Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00434 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4MM
[Y]
[Y]
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 9] en date du 22 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 16 JANVIER 2023 rg n°: 20/01217
APPELANTS :
Madame [R] [Y]
chez Mme [J] [U] [K] - [Adresse 4]
ns Enfants - Bât. D, Entrée 4
[Localité 5]
Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEE :
Madame [H] [V]
Chez Madame [X] [I] [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 286 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 juin 2024. Le délibéré a été avancé au 24 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier du 20 mai 2020, Mme [Z] a assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de St Pierre en liquidation partage de la succession de [E] [P] composé des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 2] à St Pierre, de juger que M. et Mme [Y] ont commis un recel de succession à hauteur de 21.666,5 euros chacun et de rectifier l'attestation immobilière établie après décès pour l'y inclure.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de Mme [Z] et l'argumentaire des consorts [Y], tirée de la caducité du jugement du tribunal de grande instance de St Pierre du 26 septembre 2008, établissant la filiation paternelle de Mme [Z] avec [E] [P] dès lors que ce jugement avait été signifié à leur représentante légale du temps de leur minorité.
Par déclaration du 4 août 2021 (RG 21/1446) , M. et Mme [Y] ont formé appel de l'ordonnance.
Par conclusions réceptionnées le 16 janvier 2023 à la cour (RG 23/434), M. et Mme [Y] ont formé une déclaration en faux incidente contre l'acte authentique d'huissier portant assignation en intervention forcée de leur mère, Mme [J], devant le tribunal de grande instance de St Pierre du 22 mai 2008 et contre procès-verbal d'huissier de signification du jugement du 26 septembre 2008 à Mme [J] daté du 21 octobre 2008.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le président de la chambre a ordonné le sursis à statuer dans l'instance enregistrée RG 21/1446 dans l'attente de la décision de la cour à intervenir sous le RG 23/434.
M. et Mme [Y] sollicitent de la cour de :
- déclarer faux les procès-verbaux de signification établis le 22 mai et 21 octobre 2008 par Me [D] [W], huissier de justice au Tampon;
- dire nulle et de nul effet les significations rendues les 22 mai et 21 octobre 2008.
Mme [Z] n'a pas conclu en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la déclaration d'inscription de faux incidente de M. et Mme [Y] du 16 janvier 2023 à laquelle la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 19 mars 2024;
Vu les articles 286, 306 et 307 du code de procédure civile;
La cour relève qu'elle est saisie d'une demande d'inscription en faux incidente; or, aux termes des articles susvisés, l'acte d'inscription en faux incident est remis au greffe en deux exemplaires dont l'un est immédiatement versé au dossier de l'affaire. Par ailleurs, le juge ne se prononce sur le faux que s'il ne peut statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Il s'ensuit que la demande de faux incident, défense au fond, doit être versée au dossier auquel il se rattache pour la demande être jugée concomitamment aux autres demandes portées devant la cour.
Il y a donc lieu, avant tout examen de l'inscription en faux incident, de joindre la présente procédure au dossier 21/1146 également pendant devant la cour.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Ordonne la jonction des procédures RG 21/1446 et RG 23/434 sous le RG 21/1446;
-Ordonne communication de la procédure et des pièces à Mme la Procureure générale ;
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience circuit court de la chambre civile du 18 juin 2024 à 10 h 30 pour l'affaire être plaidée;
- Réserve les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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