Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MARS 2024
Nous, Aline BIRONNEAU, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de DYLAN ARAMINI, greffier,
Dans l'affaire N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEFB ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [P] [D]
né le 03 Août 1986 à [Localité 1] EN TURQUIE
de nationalité TURQUE
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2024 à 10 heures 22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [P] [D] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 24 mars 2024 à 13 heures 00, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 14 heures 18 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [P] [D] le 24 mars 2024 à 14 heures 45 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 24 mars 2024 effectuées par le parquet:
- à M. [P] [D] à 14 heures 45
- à Me Franck AMRAM, avocat au barreau de Pontoise, conseil de M. [P] [D], par courriel à 14 heures 18
- au PREFET DU BAS-RHIN par courriel à 14 heures 18
Vu les observations de Me Franck AMRAM, avocat au barreau de Pontoise, conseil de M. [P] [D]
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.
En l'espèce, le ministère public motive sa demande de suspension de l'exécution de la décision du premier juge par l'absence de garantie documentaire de l'intéressé, l'absence d'adresse stable et le fait qu'il a été interpellé alors qu'il tentait de pénétrer par effraction dans des locaux des institutions européennes, ce qui traduirait un trouble à l'ordre public.
S'agissant de ces faits, la présente juridiction relève qu'il n'est pas justifié de poursuites pénales et que devant l'OPJ, M. [D] a contesté les faits, évoquant une simple manifestation.
Le simple fait que selon les pièces de la procédure administrative, l'intéressé soit 'défavorablement connu des services de police et de justice' pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français et conduite sans permis, sans qu'il soit d'ailleurs précisé s'il s'agit de condamnations mentionnées au casier judiciaire ou d'informations en provenance du fichier STIC, ne suffit pas non plus pour considérer que le comportement de M. [D] trouble gravement l'ordre public.
En revanche, il est établi, par l'interpellation de M. [D] à [Localité 3], que ce dernier n'a pas respecté les termes de son obligation d'assignation à résidence dans le Val d'Oise.
Dès lors, le ministère public est fondé à faire valoir l'absence de garanties de représentation de M. [D] qui sera donc maintenu en rétention dans l'attente de la décision sur le fond de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 24 mars 2024 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [P] [D] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [P] [D] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le 25 mars 2024 à 09 heures 30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
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