Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01569 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYOB
S.A.S. LA SAUVAGEONNE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
C/ [R] [H]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 28 Juin 2021, RG F20/00033
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. LA SAUVAGEONNE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent THOUVENOT de la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de THONON-LES-BAINS,
et par par Me Michel FILLARD, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
INTIME ET APPELANTE INCIDENTE
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
******** Copies délivrées le :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [H] a été embauché par la Sas La Sauvageonne pour un poste saisonnier du 13 décembre 2018 au 31 mars 2019, en qualité de runner de niveau I, échelon I, pour 44 heures de travail effectives par semaine.
La convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 est applicable.
Par requête du 4 mars 2020, M. [R] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville à l'effet d'obtenir un rappel de salaire, le remboursement de charges du studio avancées, et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour transmission tardive du contrat de travail lors de l'embauche.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a :
- constaté et dit que l'employeur n'a pas remis à M. [R] [H] son contrat de travail dans le délai de deux jours ouvrables suivant son embauche,
- condamné la Sas La Sauvageonne à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes:
* 2 094,98 € au titre de méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de travail dans les deux jours suivant l'embauche, selon l'article L 1242-12 du code du travail ;
* 644,62 € au titre de complément de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 500 €au titre de complément de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [H] du reste de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire sur les salaires et accessoires,
- condamné la Sas La Sauvageonne aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, la Sas La Sauvageonne a interjeté appel de la décision dans son intégralité sauf en ce qu'elle déboute M. [R] [H] du reste de ses demandes. M. [R] [H] a formé appel incident le 25 avril 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 25 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sas La Sauvageonne demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
statuant à nouveau,
- réformer le jugement rendu,
- dire et juger que M. [R] [H] ne rapporte pas la preuve d'une transmission tardive de son contrat de travail, le débouter de sa demande de condamnation sur ce point,
Vu les dispositions des articles L.3141-16 et L.3141-28 du code du travail,
- dire et juger ces textes inapplicables tant au contrat à durée déterminée qu'à l'emploi saisonnier tel que défini par la convention collective applicable,
- débouter M. [R] [H] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires,
Vu les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail,
- débouter M. [R] [H] de sa demande de condamnation à hauteur de 1000 €,
- condamner M. [R] [H] à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le contrat de travail a été signé le 26 novembre 2018.
M. [R] [H] ne démontre pas que le contrat lui a été transmis après le 15 décembre 2018.
Sur les congés payés, les articles L.3141-16 et l.3141-28 du code du travail ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée, ni à l'emploi saisonnier conformément à la convention collective.
Le délai de prévenance soulevé est donc inopérant.
Le salarié ne conteste pas avoir reçu son indemnité de congés payés, il sollicite un complément.
Le jugement condamne à nouveau par erreur la société à payer la somme de 500 € au titre du paiement d'indemnité compensatrice de congés payés.
Cela semble correspondre à un prétendu manquement lié au repos hebdomadaire, au délai de prévenance des horaires et du temps de pause.
Rien n'impose la tenue d'un registre concernant les pourboires encaissés et les modalités de répartition.
Aucune attestation produite ne permet de démontrer que la société n'aurait pas justifié d'une remise effective aux salariés des pourboires leur revenant.
La demande de rappel de salaire n'a fait l'objet d'aucune tentative de conciliation préalable.
La demande concernant la question de charges d'eau et d'électricité n'est pas justifiée.
Dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [R] [H] demande à la cour de :
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel incident,
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas La Sauvageonne à lui payer les sommes suivantes :
* 2094,98 € au titre de méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de travail dans les deux jours suivant l'embauche,
* 644,62 € au titre de complément de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas La Sauvageonne a versé à M. [R] [H] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'autre part, débouté M. [R] [H] du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
- condamner la Sas La Sauvageonne à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes:
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 300 € au titre du rappel de pourboires,
* 63,42 € brut au titre du rappel des heures effectuées le 1er avril 2019,
* 455 € en remboursement des charges pour le studio avancées par M. [R] [H],
en conséquence,
- dire et juger la Sas La Sauvageonne irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- débouter la Sas La Sauvageonne de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Sas La Sauvageonne à verser à M. [R] [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la Sas La Sauvageonne aux entiers dépens.
Il soutient que la société a régularisé les contrats de tous les salariés le 7 janvier 2019, justifiant la contestation du 18 juin 2019.
Le contrat indique une signature du contrat le 26 novembre 2018, or M. [R] [H] se trouvait en Birmanie à cette date. L'employeur a pré-rempli le contrat. Le 27 novembre 2018, il a eu rendez-vous avec l'ambassade de France à Rangoun pour obtenir son visa vie privée et familiale valable à compter du 30 novembre. Il n'est rentré en France que le 6 décembre.
L'employeur n'a pas informé le salarié qu'il lui imposait des jours de congés.
Sept jours de congés payés lui ont été décomptés alors qu'ils correspondaient à des jours de repos décidés par l'employeur.
L'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance d'un mois prévu à l'article L.3141-16 du code du travail et le salarié n'a pas donné son accord pour prendre des congés payés.
Le restaurant encaissait la totalité des pourboires et les remettaient aux salariés.
Les salariés ignoraient si l'employeur tenait un registre pour l'encaissement et la remise des pourboires, ainsi que les modalités.
M. [R] [H] n'a pas perçu la totalité de ses pourboires. L'employeur n'est pas souverain dans la distribution des pourboires, il doit respecter les dispositions des articles R.3244-1 et suivants du code du travail.
M. [R] [H] a travaillé le 1er avril 2019 à la demande de l'employeur, ce dont attestent des salariés, mais il n'a pas été rémunéré de cette journée de travail.
Le salarié a travaillé du 19 décembre 2019 au 6 janvier 2020 sans jour de repos.
L'employeur lui transmettait ses horaires de travail du jour au lendemain, sans délai de prévenance.
Il n'a pas bénéficié de son temps de pause malgré ses six heures de travail.
L'employeur a exécuté le contrat de manière fautive.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L 1242-13 du code du travail le contrat de travail doit être transmis par l'employeur au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Il appartient à l'employeur tenu à cette obligation d'établir qu'il l'a bien exécuté.
Cette remise peut être effectuée en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'employeur ne verse aucun élément établissant avoir transmis le contrat dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à une indemnité correspondante à un mois de salaire conformément à l'article L 1245-1 du code du travail.
Sur la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'employeur ne peut imposer à ses salariés la prise anticipée de congés payés.
Cette règle s'applique tant pour les contrats de travail à durée déterminée qu'indéterminée, aucune disposition du code du travail n'excluant ces contrats du bénéfice des règles de congés payés.
Il appartient à l'employeur de recueillir l'accord du salarié dans le délai stipulé à la convention collective ou à défaut dans un délai d'un mois avant la prise de congés prescrit par l'article L L3141-16 du code du travail.
L'article 23 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants stipule que l'employeur établit un tableau des départs de congés en fonction des nécessités de service, de la situation de famille, de l'ancienneté après consultation des intéressés et des délégués du personnel. Le tableau est affiché un mois avant le départ en congé.
Ces dispositions ne sont pas réservées aux seuls contrats à durée indéterminée.
L'employeur avait dès lors l'obligation de recueillir l'accord du salarié et ne pouvait lui imposer des congés payés.
Or il ressort du bulletin de paie de janvier 2019 que les 21 et 28 janvier sont décomptés en jour de congé.
Le bulletin de paie du mois de mars 2019 indique aussi comme jour de congés les 20, et du 24 au 27 mars 2019.
Le salarié produit aux débats plusieurs messages (sms) indiquant que le salarié est en repos ou en 'off' ; ces messages sont adressés le jour même ou la veille.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a alloué au salarié une indemnité correspondante aux septs jours imposés d'office au salarié, conformément à l'article L 3141-28 du code du travail.
Sur les pourboires, les sommes versées au titre des pourboires aux salariés en contact avec la clientèle ce qui est le cas en l'espèce constituent un élément du salaire.
Il n'est pas discuté que des pourboires étaient versés aux salariés du restaurant.
L'employeur doit reverser l'intégralité de sommes perçues au titre de pourboires qu'il a lui même encaissé ou qu'il a centralisé aux salariés ainsi que le prévoit l'article L 3244-1 du code du travail.
L'article R 3244-1 du code du travail dispose que 'l'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires'.
L'article R 3244-2 prévoit que les conventions collectives ou à défaut des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressés, déterminent par profession ou par catégorie professionnelle, nationalement ou régionalement les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui prennent par à la répartition des pourboires et les modalités de cette répartition.
Les parties n'invoquent pas en l'espèce des dispositions de la convention collective.
Si aucune disposition du code du travail n'exige que l'employeur établisse un document précis relatif aux pourboires, il résulte néanmoins des dispositions précitées qu'il doit être en mesure de justifier de l'encaissement des pourboires et de leur répartition.
Sur ce point, l'employeur ne justifie par aucune pièce les montants des pourboires et leur répartition entre les salariés.
Il ressort de l'attestation de Mme [K] salariée que l'employeur retenait des sommes sur les pourboires.
M. [C] [S] salarié témoigne aussi que l'employeur prélevait des sommes sur les pourboires au titre des bouteilles que les collaborateurs avaient oubliés de factures aux clients et pour les vols commis dans les vestiaires.
Si aucune pièce ne permet de connaître précisément le montant total des pourboires et leur mode de répartition, il ressort d'une pièce intitulée 'preuves pour les pourboires' qu''Alice pâtissière a eu 110 € lors de la dernière remise, elle a eu entre 50 et 210 euros à chaque remise. Soit la moitié moins que [H]. [H] aurait donc dû avoir le double de pourboire lors de la dernière remise. Soit 200 euros environ. Et il n'a eu que 55 euros. [H] a eu 430 € le 7/01 ; 230 euros le 21/01, 180 € le 10 février, 135 euros le 20/02, 140 euros le 3/03 et 55 euros le 01/04.'.
Au regard de ces éléments, du fait que l'employeur pratiquait de manière arbitraire et injustifiée des prélèvements sur les pourboires, qu'il est dans l'incapacité de rapporter la preuve du montant des pourboires et de leur répartition, il convient de faire droit à la demande en paiement de 300 € au titre des pourboires.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant de la demande de rappel de salaire sur la journée du 1er avril, il ressort de la procédure de première instance que cette demande était formulée lors de la tentative de conciliation.
Elle est donc parfaitement recevable.
Au fond, l'employeur se contente d'émettre des réserves.
Il ressort d'un mail émanant de l'employeur en date du 29 mars 2019 que ce dernier a demandé au salarié et à sa compagne de travailler le 1er avril.
Le salarié produit un calendrier de ses mois et jours travaillés où il a noté le 1er avril comme travaillé de 9 heures à 15 heures.
Dans ces conditions, le salarié établit suffisamment qu'il a travaillé le 1er avril, et qu'il a droit au rappel de salaire de 63,42 € bruts.
Sur la demande de remboursement de charges, la compagne du salarié a déjà obtenu le remboursement des charges qu'elle avait avancé, le salarié d'ailleurs ne demande plus le paiement de cette somme.
Le jugement rejetant cette demande sera confirmé.
L'employeur en n'appliquant pas les règles légales sur la prise de congés, en n'effectuant pas une répartition loyale, équilibrée et transparente des pourboires entre les salariés a exécuté le contrat de travail de manière déloyale.
Il sera alloué au salarié de ce chef des dommages et intérêts de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement en date du 28 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a :
- condamné la Sas La Sauvageonne à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes:
* 2 094,98 € au titre de méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de travail dans les deux jours suivant l'embauche,
* 644,62 € au titre de complément de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [H] de sa demande au titre du remboursement des charges du studio,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sas La Sauvageonne à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes :
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 300 € au titre du rappel de pourboires,
* 63,42 € brut au titre du rappel des heures effectuées le 1er avril 2019,
CONDAMNE la Sas La Sauvageonne aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas La Sauvageonne à payer à M. [R] [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président