Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01546 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQSX
Madame [N] [O]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2020 (R.G. n°17/00035) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 20 mars 2020,
APPELANTE :
Madame [N] [O]
née le 15 Mars 1970 à [Localité 2] (15)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] / PORTUGAL
représentée par Me Shannon GAUTHERIN substituant Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Depuis le 3 février 2004, Mme [O] est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1. A compter du 1er décembre 2016, elle a bénéficié d'un classement en catégorie 2.
Après recalcul, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de la Dordogne a notifié à Mme [O] le montant de sa pension d'invalidité suite au changement de catégorie à compter du 1er décembre 2016.
Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la base de calcul de la caisse.
Le 9 janvier 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.
Le 19 janvier 2017, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 27 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 9 janvier 2017 et notifiée le 10 janvier 2017,
débouté Mme [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [O] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 20 mars 2020, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2020, Mme [O] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
juge que son classement en invalidité 2ème catégorie est lié à de nouvelles pathologies, distinctes de l'affection ayant justifié la mise en invalidité catégorie 1 de 2004,
juge que les dispositions du code de la sécurité sociale visées sont respectées,
juge que son classement en invalidité 2ème catégorie doit prendre en considération pour le calcul de ses droits à pension, les six années civiles d'assurance précédant avril 2014,
juge que la caisse doit régulariser et liquider à compter du 1er décembre 2016 ses droits à pension d'invalidité sur cette base, et au besoin l'y condamner,
condamne la caisse au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 2 mars 2022, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré ainsi que la décision de la commission de recours amiable et débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
La décision de la caisse notifiée à Mme [O] le 14 octobre 2016 par laquelle sa pension d'invalidité est passée de la catégorie I à la catégorie II n'est pas contestée par la bénéficiaire.
Celle-ci critique la base de calcul retenue par la caisse pour fixer le montant de la pension d'invalidité catégorie II ; elle prétend, à cet égard, que ce changement de catégorie n'est pas dû à une aggravation de la maladie ayant justifié l'attribution initiale de la pension d'invalidité (spondylarthtite) mais à l'apparition de nouvelles pathologies (dépression, cervicalgies, lombalgies...) de sorte qu'en application des articles L 341-11 et R 341-21 du code de la sécurité sociale le montant de la nouvelle pension d'invalidité doit être déterminé sur la base de la moyenne des salaires bruts des dix années précédant les arrêts de travail délivrés à compter du mois d'avril 2014 à l'issue desquels son état d'invalidité en 2ème catégorie a été reconnu.
Il résulte de l'article L341-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que la pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
En l'espèce, la caisse a procédé à une révision du montant de la pension d'invalidité pour un motif médical en appliquant les dispositions des articles R 341-4 et R 341-5 qui prévoient que le montant de la pension est fixé à 30% du salaire annuel pour la 1ère catégorie et à 50 % de ce salaire pour la 2ème catégorie.
Selon l'article R 341-4 du dit code, pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R 341-5 précise que pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.
La caisse a appliqué à bon droit ces dispositions en écartant celles énoncées à l'article R 341-21 dont se prévaut Mme [O].
En effet, ce texte prévoit que la caisse procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première si elle est d'un montant plus élevé lorsque l'assuré dont la pension est suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Or, en l'espèce, la pension versée à Mme [O] a été suspendue en raison d'une reprise du travail de quelques mois en 2016 sur le fondement de l'article L 341-12 du code de la sécurité sociale et non pour un motif médical au sens de l'article R 341-21.
Ce motif administratif de supension ne justifiant pas la liquidation d'une nouvelle pension, il n'y a pas lieu de calculer un nouveau salaire de référence intégrant les revenus versés entre la date de fixation de la pension d'invalidité initiale et la date de l'interruption d'activité professionnelle en avril 2014 suivie de la révision de la pension d'invalidité.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours de Mme [O].
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Rejette la demande d'indemnité de Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [O] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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