Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/03401 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVH5
Jugement du 06 Février 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, vestiaire : 103
Me Cédric TRABAL,
vestiaire : 2438
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 06 Février 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (01)
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002211 du 04/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 4] / France
défaillante n’ayant pas constitué avocat
SARL FARO, Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
MISTIGRIFF
[Adresse 5]
[Localité 8],
représentée par Maître Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
S.A AXA FRANCE IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2018, Madame [P] a chuté alors qu’elle se trouvait dans un magasin MISTIGRIFF, exploité par la SARL FARO et assuré auprès de la compagnie AXA France IARD.
Elle expose avoir glissé sur un cintre cassé qui se trouvait au sol. Elle précise s’être rendue aux urgences le lendemain, où une fissure du bassin a été diagnostiquée.
Par décision du juge des référés du 3 décembre 2020, une expertise médicale a été ordonnée afin de déterminer les préjudices subis par Madame [P] et une somme de 2 500,00 Euros lui a été allouée à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 juin 2021.
Par arrêt du 30 mars 2022, la Cour d’appel de Lyon a infirmé la décision du juge des référés en ce qu’elle a condamné la Compagnie AXA France IARD à payer à Madame [P] la somme provisionnelle de 2 500,00 Euros.
Par acte d'huissier signifié le 1er avril 2022, Madame [P] [U] a fait assigner la SARL FARO, la Compagnie AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurances maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, Madame [P] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du Code civil, de :
Juger entièrement responsable de ses préjudices la société FARO, garantie par son assureur la société AXA
Liquider les préjudices sur la base du rapport d’expertise judiciaire selon le décompte suivant et en l’état des pièces justificatives,
Condamner les sociétés FARO et AXA au règlement desdites sommes :
Préjudices professionnels temporaires : 500,00 Euros au regard de l’impossibilité pour elle de chercher de manière efficace un emploiFrais divers : 292,00 Euros au titre de l’interruption de sa cure thermaleAssistance par tierce personne avant consolidation : 650,00 Euros Déficit fonctionnel temporaire : 1 108,80 Euros Souffrances endurées : 2 500,00 EurosDéficit esthétique temporaire évalué à 1/7 pour une période d’un mois : 1 000,00 Euros Déficit fonctionnel permanent évalué à 3% : 3 630,00 Euros
Condamner les sociétés FARO et AXA au règlement de la somme de 2 000,00 Euros HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure
Dire que la CPAM du Rhône, régulièrement appelée à la cause, fera l’avance des condamnations à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de la compagnie AXA
Condamner les sociétés FARO et AXA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] expose que le dommage peut aisément être constaté, que la présence du cintre et sa propriété ne sont pas contestées par la société FARO dans les échanges de correspondances, que le morceau présent au sol de la surface de vente avait une position anormale et dangereuse pour les clients du magasin. Elle soutient que la société FARO ne conteste pas le rôle causal du cintre ayant entraîné la blessure au niveau du bassin, ni même être le gardien de la chose à l’origine de son dommage. Elle vise deux témoignages pour établir la preuve de la responsabilité de la société FARO.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, la société FARO et la Compagnie AXA France IARD sollicitent du tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil de :
Les déclarer recevables et bien fondées en leur argumentation et leurs demandes
A titre principal,
Constater que Madame [U] [P] ne démontre pas l’engagement de la responsabilité de la société FARO
Débouter en conséquence Madame [U] [P] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
Fixer l’indemnisation du préjudice de Madame [P] de la manière suivante :
Tierce Personne avant consolidation : 312,00 EurosDéficit Fonctionnel Temporaire : 855,00 EurosSouffrances Endurées : 2 000,00 EurosPréjudice Esthétique Temporaire : 1 350,00 Euros
Débouter Madame [P] de ses demandes non justifiées au titre du préjudice professionnel temporaire et des frais divers
Déclarer, au besoin dire et juger, inopposables à la société FARO et à la Compagnie AXA, les conclusions expertales relatives à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent au regard de la violation du principe du contradictoire
Débouter en conséquence Madame [P] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses soutiennent qu’aucun élément ne permet de démontrer, de manière sérieuse, certaine et probante, la matérialité des faits allégués par la demanderesse.
***
La CPAM du RHONE n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société FARO
La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, instituant une responsabilité de plein droit du gardien de la chose à l’origine du dommage ; à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
Il appartient donc à Madame [P], avant même d’établir l’anormalité de la position de la chose, de rapporter la preuve de l'intervention matérielle de cette chose dans la réalisation du dommage.
La chute de Madame [P] dans l'enceinte du magasin n'est pas contestée. Pour en établir les circonstances, Madame [P] produit :
une attestation du directeur du magasin dont il ressort qu’il n’a pas assisté à la chute. En effet, il indique que Madame [P] est venue le voir après l’accident, alors qu’il se trouvait près des cabines d’essayage. Il ne précise pas avoir lui-même constaté la présence d’un morceau de cintre cassé. D’ailleurs, dans ses conclusions, la demanderesse convient que le directeur n’a pas été témoin direct de sa chute. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne saurait être déduit de cette pièce, ainsi que des correspondances produites, une reconnaissance sans équivoque par la société FARO de l'engagement de sa responsabilité dans le sinistre subi.
une attestation de Monsieur [E] [X], lequel explique avoir vu “une madame tombée dans l’allée centrale du magasin MISTIGRIFF à cause d’un morceau de cintre”. Cette attestation ne remplissant pas l’ensemble des exigences posées à l’article 202 du code procédure civile, il convient de s’attacher aux garanties présentées. En l’espèce, elle ne comporte ni la date des faits relatés, ni l’identification de la victime. Enfin, il est mentionné l’intervention d’un vigile et d’une autre personne pour relever la victime, élément qui ne ressort dans aucune autre déclaration. L’attestation ne présente donc pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction de l’intervention d’un morceau de cintre dans la chute de Madame [P].
Aussi, il n’est pas suffisamment démontré que la chute de Madame [P] soit due à la présence d’un morceau de cintre sur le sol. Les éléments constitutifs de la responsabilité de la société FARO ne sont pas réunis. Par suite, la garantie de son assureur n’est pas due.Un rejet de l’intégralité des prétentions de la demanderesse sera prononcé.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du RHONE, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, Madame [P], demanderesse principale qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, aucune indemnité à ce titre ne saurait être mise à la charge des sociétés FARO et AXA France IARD.
L’exécution provisoire est de droit, ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE Madame [P] [U] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Madame [P] [U] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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