Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(n°209, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00218 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYKM
Statuant sur l'appel interjeté le 19 Mai 2022 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 19/05/2022 à 16h56 par télécopie.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 18 Mai 2022 (RG N°22/01642)
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LEPROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général,
INTIMES
1°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
2°/ Mme [Z] [T] [R] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 04 Février 1948 à [Localité 5]
actuellement suivi au sein de l'établissement GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Ayant eu pour avocat en première instance Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE :
LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
L'article L 3211 - 12 - 4 du code de la santé publique, dans l'hypothèse d'un appel contre une ordonnance du juge des libertés devant le premier président, prévoit notamment que lorsque le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, étant précisé que le premier président doit statuer sans délai.
Dans le cas présent, Mme X se disant [V] [N] qui bénéficiait d'un programme de soins depuis le 11 novembre 2020 a été réadmise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté de réintégration du 17 mars 2021 du Préfet de police de [Localité 6] A compter de cette date, l'intéressée a fait l'objet d'une hospitalisation complète au GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 4].
Par requête du 13 mai 2022 , le Préfet de de police de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Le juge des libertés et de la détention de Paris a rendu deux ordonnances successives à la date du 18 mai 2022, la première ordonnant la poursuite de l'hospitalisation et la seconde
ordonnant la levée de la mesure avec effet différé pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures. Dans la motivation de ces deux ordonnances le premier juge a retenu la violation des dispositions de l' article L. 3211-12-1 du code de la santé publique de l'arrêté préfectoral, en raison de l'ancienneté de l' avis médical devant se prononcer sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète .
Par déclaration du 19 mai 2022 enregistrée au greffe le même jour, le procureur de la République de Paris a interjeté appel de la seconde ordonnance.
L'avis médical motivé du 14 mai 2022 établi par le docteur [L] [S] mentionne que la réintégration de l'intéréssée fait suite à une rechute anxio-dépressive dans un contexte de rupture de traitement . Elle présente notamment une tristesse pathologique avec une perte de l'appétit et un déni partiel des troubles.
L'avis médical motivé du 19 mai 2022 établi par le docteur [P] [M] mentionne que la mesure de contrainte a été levée pour vice de procédure et que l'intéressée présente un contact meilleur , se montre moins triste et souhaite poursuivre l'hospitalisation en soins libres. Il est préconisé le maintien des soins psychiatriques 'en la forme'.
Si la mesure de contrainte a été levée par l'établissement de façon prématurée sans tenir compte de l'appel du Ministère Public et de sa demande d'effet suspensif , il convient de constater que les derniers éléments médicaux ne démontrent pas l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
Il convient dès lors de rejeter la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer que l'appel a un effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
REJETONS la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [Z] [V] [N],
RAPPELONS à Mme [Z] [V] [N] qu'il sera statué sur l'appel du procureur de la République à l'audience du 25 mai 2022 à 09 heures 30 devant la cour d'appel de Paris, salle d'audience [E] [J], escalier Z, 2ème étage,
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 20 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LS
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le tribunal judiciaire de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment