Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10537 F
Pourvoi n° J 24-11.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
1°/ M. [X] [U],
2°/ Mme [J] [P], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 24-11.213 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4- chambre 6), dans le litige les opposant à la société La Manufacture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la société Ideal technologie rénovation, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société La Manufacture, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la société La Manufacture la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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