Texte intégral
N° RG 22/02742 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LORA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAFA AVOCAJURIS
Me Pascale HAYS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01077)
rendu par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 09 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022
APPELANT :
M. [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [I] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE FORCEE
S.C.I. REYNARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024, prorogé au 20 février 2024, Mme Clerc a été entendue en son rapport
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [B] est propriétaire à [Localité 7] (26), [Adresse 1], d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée sa maison d'habitation et un garage.
Sa propriété est surplombée par celle de M. [V] [L] située [Adresse 2].
Les deux propriétés étaient séparées par une clôture en grillage au pied d'un talus végétalisé situé sur le fonds [L].
Courant octobre 2017, M. [L] a édifié, au niveau de la limite séparative des deux propriétés, un mur en parpaings bétonnés d'une longueur d'environ 15 mètres dont la hauteur d'environ 3 mètres, et a réalisé de part et d'autre de ce mur, un empierrement (empilement de rochers) avec création d'une plateforme de terre.
Par courrier recommandé avec AR du 22 décembre 2017, M. [B] a vainement mis en demeure M. [L] de procéder, dans le délai d'un mois, à l'enlèvement du mur et des empierrements ainsi qu'à la remise des lieux dans leur état antérieur.
Par acte extrajudiciaire du 8 mars 2018, M. [I] [B] a assigné M. [V] [L] devant le tribunal de grande instance de Valence lequel par jugement avant dire droit du 19 novembre 2019 a décidé une mesure d'expertise judiciaire .
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 7 mai 2021.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2022 le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, a':
débouté M. [B] de sa demande tendant à la suppression de l'empiétement allégué et de sa demande subséquente en dommages-intérêts,
constaté que M. [L] a procédé à l'enlèvement de l'enrochement situé coté Est,
dit que l'édification par M. [L] d'un mur en parpaings et d'un enrochement côté Ouest crée un trouble anormal du voisinage à M. [B],
condamné M. [L] à procéder, dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 200€ par jour de retard, à la démolition du mur en parpaings et de l'enrochement coté Ouest, et au rétablissement des lieux en leur état antérieur, avec remise en place de la clôture séparative et du talus qui préexistaient, selon l'état détaillé des travaux établi par l'expert en page 35 de son rapport,
dit n'y avoir lieu à ordonner la suppression des panneaux solaires en surplomb,
débouté M. [B] de ses demandes tendant à être autorisé à faire exécuter les travaux aux frais avancés de M. [L], en cas de carence de ce dernier, et à obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 21.713€ TTC,
débouté M. [B] de ses demandes tendant à être autorisé à faire exécuter les travaux aux frais avancés de M. [L], en cas de carence de ce dernier, et à obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 21.713€ TTC,
condamné M. [L] à payer à M. [B] :
la somme de 10.228,93€ au titre des travaux de reprise de la murette fissurée,
la somme de 5.000€ en réparation du préjudice de jouissance,
la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral,
condamné M. [L] à payer à M. [B] la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
condamné M. [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
La juridiction a retenu en substance que':
en l'état de l'incertitude existante sur les limites exactes des propriétés, l'existence d'un empiétement sur le fonds [B] n'est pas démontrée,
les ouvrages côté Ouest ne présentent aucune dangerosité ou défectuosité, et la configuration du terrain en pente permettait déjà à M. [L] d'avoir une vue directe sur le fond [B]': aucun trouble anormal de voisinage ne peut être allégué au titre de la sécurité des personnes et d'un préjudice de vue,
toutefois, le préjudice esthétique occasionné par la construction d'un mur en parpaings de près de 3 mètres de haut, qui modifie de façon substantielle la morphologie du terrain et la configuration des lieux, et ne s'intègre également pas dans le paysage local, est constitutif d'un trouble anormal de voisinage,
M. [B] a subi un préjudice de jouissance du fait de ces constructions,
la construction des ouvrages litigieux n'a pas été rendue nécessaire pour éviter un glissement de terrain, et M. [L] a poursuivi des travaux malgré les réserves de son voisin qui en a subi en conséquence un préjudice moral.
Par déclaration déposée le 13 juillet 2022, M. [L] a relevé appel.
Suivant acte notarié du 8 décembre 2022, M. [L] a cédé la nue-propriété de son bien immobilier à la SCI Reynard, l'acte de vente précisant que le vendeur subrogeait l'acquéreur dans tous ses droits et actions relatifs au bien.
Suivant acte extrajudiciaire du 2 août 2023, M. [B] a assigné en intervention forcée la SCI Reynard devant la cour. Cette instance a été jointe à l'instance principale d'appel par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de'réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
juger qu'il n'est démontré aucun trouble anormal de voisinage,
en conséquence,
débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
prononcer un partage de responsabilité entre lui et M. [B] concernant les désordres affectant la murette,
limiter sa condamnation au titre de la démolition et de la reconstruction de la murette à la somme de 5.114,46€,
ramener à de plus justes proportions l'indemnisation au titre du préjudice moral,du préjudice de jouissance, et de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions et à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,
dire n'avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner un partage par moitié des dépens, incluant les frais d'expertise,
L'appelant fait valoir en substance que':
les éléments permettant d'indiquer qu'il y a eu empiétement sont insuffisants à le démontrer, si bien que M.[B] ne peut solliciter des condamnations sous astreinte de faire détruire des ouvrages et constructions alors que les limites parcellaires ne sont pas fixées,
les désordres affectant la murette trouvent également leur source dans la mauvaise réalisation de travaux antérieurs effectués par M. [B] comme l'a relevé l'expert judiciaire,
il a fait réaliser une étude technique complète pour la construction du mur de soutènement qui a été édifié dans les règles de l'art et la mairie de [Localité 7] qu'il avait contactée l'avait informé qu'aucune formalité n'était nécessaire pour cette construction'; il disposait déjà avant celle-ci d'une vue directe sur le fond de M. [B] de par la configuration du terrain,
le préjudice esthétique n'existe pas, le village de [Localité 7] bien que situé en Drôme provençale, n'est pas un village provençal pour autant, mais un lotissement contemporain mettant en 'uvre la pierre que sous forme de pastiches'; le mur devait être crépi et végétalisé ce que M. [B] a refusé'; celui-ci a lui-même a fait élever un mur de 5 mètres de hauteur en séparation de sa propriété et de celle sa voisine ce qui ne semble pas lui avoir posé problème,
le mur de soutènement en pierre ne présente aucune dangerosité comme l'indique l'expert, a été construit dans le respect du PLU, ainsi que du règlement de lotissement et après avoir informé M. [B].
les demandes de dommages-intérêts de M. [B] ne sont pas justifiées au vu du préjudice reproché, préjudices inexistants, ou pour lesquels son implication n'est pas démontrée'; concernant la perte de valeur de sa propriété, M. [I] [B] ne justifie pas de son préjudice, il en va de même pour l'existence d'un préjudice moral.
il a installé ses panneaux photovoltaïques conformément à la réglementation en vigueur et après avoir effectué une déclaration préalable en mairie.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2023 au visa des articles 544, 545 et 1240 du code civil, et de la convention européenne des droits, en particulier l'article 1er de son protocole additionnel la SCI Reynard entend voir la cour':
à titre principal,
confirmer le jugement déféré en tant que :
il a débouté M. [B] de sa demande tendant à la suppression de l'empiétement allégué et de sa demande subséquente en dommages et intérêts,
il a constaté que M. [L] a procédé à l'enlèvement de l'enrochement situé côté Est,
il a dit n'y avoir lieu à ordonner la suppression des panneaux solaires en surplomb,
il a débouté M. [B] de ses demandes tendant à être autorisé à faire exécuter les travaux aux frais avancés de M. [L], en cas de carence de ce dernier, et à obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 21 713€ TTC,
il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
infirmer le jugement déféré en tant que :
il a dit que l'édification par M. [L] d'un mur en parpaings et d'un enrochement côté Ouest crée un trouble anormal du voisinage,
il a condamné M. [L] à procéder dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 200€ par jour de retard à la démolition du mur en parpaings et de l'enrochement côté Ouest, et au rétablissement des lieux en leur état antérieur, avec remise en place de la clôture séparative et du talus qui préexistaient, selon l'état détaillé des travaux établi par l'expert en page 35 de son rapport,
il a dit qu'il appartiendra à M. [L] de justifier auprès de M. [B] de la bonne exécution des travaux de remise en état par l'établissement à ses frais d'un constat d'huissier,
il a condamné M. [L] à payer à M. [B] la somme de 10.228,93€ au titre des travaux de reprise de la murette fissurée, la somme de 5.000€ en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral,
il a condamné M.[L] à payer à M. [B] la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
il a condamné M. [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
et statuant de nouveau,
débouter M. [B] de sa demande de condamnation au titre des travaux de reprise de la murette sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
opérer à défaut un partage de responsabilité à raison de 50% par partie,
débouter M. [B] de sa demande de condamnation à démolir le mur en parpaings et de l'enrochement côté Ouest, et à rétablir lieux en leur état antérieur,
débouter M.[B] de ses demandes de condamnation à payer des dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral,
condamner M. [B] à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
à titre subsidiaire, et avant dire droit
de se transporter sur les lieux aux fins de procéder à toute constatation utile.
La SCI Reynard répond en substance que':
M. [B] n'apporte en cause d'appel pas le moindre élément susceptible de remettre en cause la pertinence des motifs du jugement dont appel relatifs à l'absence d'empiétement,
concernant la murette, l'origine des fissures résultant de la mauvaise qualité de la murette et M. [B] ne démontrant pas que ces fissures ne pré-existaient pas à l'enrochement, il n'est nullement démontré que l'origine des fissurations de la murette réside en tout ou parties dans le poids transmis par l'enrochement. De plus, aucune fissuration n'a été relevée sur la nouvelle murette, sur laquelle pèse le même enrochement,
le préjudice esthétique causé par le mur en parpaings situé côté ouest et l'enrochement crée en prolongement dudit mur n'est pas démontré'; même à le supposer établi, ce préjudice pourrait être réparé sans démolition, dès lors que les critiques portent exclusivement sur son aspect et ses dimensions, c'est-à-dire sur des caractéristiques qui s'avèrent par nature modifiables, de sorte que la condamnation à démolir décidée par le premier juge est manifestement disproportionnée'; de plus, M. [B] a refusé toutes les modifications permettant d'intégrer le mur dans son paysage notamment en réalisant un crépi, en végétalisant les ouvrages, ou en posant un brise vue
sans atteinte à l'image, l'honneur et/ou la réputation de M. [B], ce dernier ne peut se prévaloir d'avoir subi un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2023, M. [B] entend voir la cour':
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
dit que l'édification par M. [L] d'un mur de parpaings et d'un enrochement côté Ouest crée un trouble anormal de voisinage à son encontre,
condamné M. [L] à procéder, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 200€ par jour de retard, à la démolition du mur en parpaings et de l'enrochement côté Ouest, et au rétablissement des lieux en leur étant antérieur, avec remise en place de la clôture séparative et du talus qui préexistaient, selon l'état détaillé des travaux établi par l'expert en page 35 de son rapport,
dit qu'il appartiendra à M. [L] de justifier auprès de lui de la bonne exécution des travaux de remise en état par l'établissement à ses frais d'un constat d'huissier,
condamné M. [L] à lui payer la somme de 10 228,93€ au titre des travaux de reprise de la murette fissurée,
condamné M. [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
et au regard de la cession intervenue en date du 8 décembre 2022 en cause d'appel, y ajoutant, a prononcé l'ensemble des condamnations précitées in solidum à l'encontre de M. [L] et de la société Reynard,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
l'a débouté sa demande tendant à la suppression de l'empiétement allégué et de sa demande subséquente en dommages et intérêts,
dit n'y avoir lieu à ordonner la suppression des panneaux solaires en surplomb,
condamné M. [L] à lui payer la somme de 5.000€ en réparation du préjudice de jouissance, et celle de 5.000€ en réparation du préjudice moral,
condamné M. [L] à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
juger que les édifications de mur et d'enrochements réalisées par M. [L] ont été effectuées en violation de son droit de propriété, des règles du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 7] et du règlement de lotissement [Adresse 6],
juger que M. [L] a porté atteinte à sa propriété et empiété sur celle-ci,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 100 € d'indemnité par jour depuis les travaux d'édification en octobre 2017 jusqu'à la remise en état d'origine, au titre de la réparation du préjudice d'atteinte à la propriété lié à l'empiétement ; ou, à défaut, à verser à ce titre une indemnité d'un montant de 50 000€,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 100€ d'indemnité par jour depuis les travaux d'édification en octobre 2017 jusqu'à la remise en état d'origine, au titre de la réparation des troubles de jouissance ; ou, à défaut, à verser à ce titre une indemnité d'un montant de 50.000€,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice moral,
condamner M. [L] à retirer les panneaux solaires installés en surplomb de sa propriété,
si par impossible, il n'était pas ordonné la remise en état antérieur aux frais de
M. [L], condamner celui-ci à indemniser les préjudices causés par ces édifications et donc lui verser la somme de 300.000€ au titre de ses préjudices de jouissance, 100.000€ au titre de la perte de valeur de sa propriété, et 100.000€ au titre de son préjudice moral,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
et au regard de la cession intervenue en date du 8 décembre 2022 en cause d'appel,
y ajoutant,
prononcer l'ensemble des condamnations précitées in solidum à l'encontre de M. [L] et de la société Reynard.
M. [B] répond notamment que':
les ouvrages érigés par son voisin violent son droit de propriété, l'existence d'un empiétement ressortant d'ailleurs du rapport d'expertise,
concernant la vue directe sur son terrain, même si le fond de M. [L] profitait déjà d'une vue directe sur le sien, il y a eu du fait des travaux une extension considérable de cette vue,
la construction de M. [L] est un mur de clôture et n'a pas le un rôle de soutènement car aucun désordre affectant la propriété de celui-ci n'a été relevé par l'expert judiciaire.
la clôture ne respecte pas le PLU applicable en ce qu'elle n'est pas de style homogène mais use de matériaux hétéroclites mélangeant béton et pierres mais aussi en raison de sa hauteur qui est bien supérieur aux 1,60 mètres prévus par le PLU, et de plus selon le PLU les murs pleins ne sont autorisés qu'en limite avec le domaine public'; il en est de même pour le règlement de la copropriété [Adresse 6] qui n'est pas respecté tant quant à la hauteur des constructions mais aussi en ce qu'ils altèrent l'aspect du lotissement.
la construction de ce mur s'apparentant à un mur de prison conduit à une forme d'emmurement de sa propriété qui au-delà de rendre ses constructions non conformes lui font subir un préjudice esthétique, M. [L] ne présentant aucune solution satisfaisante pour remédier à ce préjudice,
le mur en parpaings et l'enrochement ne respectent pas les normes de sécurité, puisqu'ils sont tous deux privés de la présence d'un garde-corps d'une hauteur réglementaire d'un mètre.
au titre de la réparation des préjudices, en plus d'être condamné à l'enlèvement des enrochements, M. [L] doit aussi être condamné à remettre les lieux en leur état d'origine et à limiter les désordres découlant des constructions litigieuses, cela incluant les chutes de terre'; il devra aussi remettre en l'état la murette existante, fragilisée par l'empierrement,
le préjudice d'atteinte à la propriété, le préjudice de jouissance, le préjudice de vue directe, la perte de valeur de sa propriété, mais également son préjudice moral doivent tous être indemnisés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il est d'ores et déjà relevé que le débat ne concerne plus l'enrochement situé en partie Est des deux propriétés, M. [L] ayant procédé à son enlèvement ainsi qu'il l'a été constaté par le premier juge, cet ouvrage présentant un caractère de dangerosité selon l'expert judiciaire.
Sur la demande de démolition du mur et de l'empierrement côté Ouest fondée sur l'empiétement
Pour soutenir l'existence d'empiétements , M. [B] se fonde sur l'expertise judiciaire dans le cadre de laquelle l'expert désigné a fait appel à M. [E], géomètre-expert, en qualité de sapiteur, qui a indiqué dans l'article 5 de son rapport intitulé «'définition des limites de propriétés- analyse expertale et synthèse des éléments remarquables'» :
«'Le plan parcellaire du lotissement de 1965 est trop imprécis (aucune cote de lots n'y figure et seules figurent les cotes du périmètre du lotissement) et aucun plan de lot individuel n'a été établi à cette époque, seule la borne retrouvée à l'extrémité Est de la limite à définir nous donne une idée précise de l'emplacement de la limite de propriété. La limite issue du recalage de ce plan parcellaire sur les bornes retrouvées nous permet de tracer la limite en gris-bleu sur le plan d'état des lieux ci-joint. On ne peut que constater que cette limite ne suit pas du tout l'utilisation qui en est faite des lieux ( par exemple, le compteur électrique de M. [L] se retrouverait chez M.[B]).
Notamment le courrier de Mme [B] du 26 octobre 1981 qui demande au paysagiste de clôturer la partie restant ouverte sur l'extérieur (entre la route et le garage) et qui donc nous fait supposer que la partie entre le garage et le fond du terrain était déjà clôturée à cette époque. A la vue de la facture de la clôture, on en déduit que le terrain était donc entièrement clos au 25 janvier 1982. L'état et le modèle de la clôture relevée laisse penser que c'est cette clôture qui est toujours en place partiellement aujourd'hui. La possession trentenaire, continue, publique, paisible et non équivoque nous amène à tracer la limite en rouge sur le plan ci-joint, suivant les traces de la clôture existantes encore ou relatées dans le rapport de l'huissier de justice de 2017 et à proposer cette limite comme étant la limite entre les propriétés [L] et [B]'».
Or cette analyse à tout le moins dubitative («'on en déduit, laisse penser'») qui ne repose pas sur des constats objectifs (emplacement de bornes entre les deux propriétés) ni sur des constatations personnelles (suivant les traces de la clôture ... «'ou relatées dans le rapport de l'huissier de justice de 2017'») ne peut être validée.
Pas plus en appel qu'en première instance M. [B] ne rapporte la preuve objective et pertinente en l'état des pièces communiquées d'un empiétement de ces deux ouvrages situés en partie Ouest sur son fonds, aucun acte de bornage n'étant produit au soutien de cette allégation pour asseoir avec exactitude et certitude les limites séparatives des deux fonds.
Sans plus ample discussion, le jugement querellé confirmé sur le rejet de la demande en démolition et indemnisation fondée sur l'existence d'empiétements telle que soutenue par M. [B].
Les moyens tirés du non-respect des règles du PLU de la commune de [Localité 7] soutenus par M. [B] pour solliciter la démolition de ces ouvrages ne sont pas fondés, ces ouvrages ayant vocation de soutènement donc non soumis aux règles de l'article 3 du PLU relatif aux clôtures et portails (cf lettre de la mairie de [Localité 8] du 23 avril 2018 confirmant l'absence de formalité nécessaire pour ce type d'ouvrage'; étude coffrage /ferraillage par la société B.E.TE. BAT pour un mur de soutènement) et étant de ce fait conformes à l'article 4 du PLU, les «'enrochements proscrits'» visés par cet article ne correspondant pas à l'empierrement réalisé.
Il en est de même du moyen fondé sur la violation du règlement de lotissement [Adresse 6] dont les règles d'urbanisme ne sont plus en application depuis le 8 janvier 1988 (cf lettre de la direction départementale de l'équipement de la Drôme du 18 janvier 1988), M. [B] n'établissant pas au surplus que les co-lotis ont demandé le maintien de ces règles à la majorité qualifiée comme rappelé dans la lettre précitée.
Sur la demande de démolition du mur et de l'empierrement côté Ouest fondée sur le trouble anormal de voisinage
Il résulte de l'article 544 du code civil que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage .
L'action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
La preuve d'une faute ou d'une intention de nuire n'est donc pas exigée, le propriétaire étant tenu de réparer les conséquences du trouble indépendamment de toute faute de sa part de même que constitue un critère inopérant les motifs légitimes d'un propriétaire, le trouble causé constituant le seul repère à prendre en considération.
Le trouble anormal est celui qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage et qui est ainsi d'une gravité certaine. Le fait, de nature à justifier un trouble anormal du voisinage s'apprécie en fonction de l'environnement dans lequel il se produit, de son intensité et de sa durée et non pas en fonction du ressenti subjectif de la victime, celle-ci ne pouvant pas prétendre à l'immutabilité de ses avantages individuels selon la zone dans laquelle elle réside.
Il est enfin rappelé que ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage une violation d'une règle d'urbanisme, le régime des troubles anormaux de voisinage étant autonome.
Au soutien de son action, M. [B] soutient que les deux ouvrages litigieux engendrent une gêne esthétique (mur en parpaings bétonnés sur plus de 15 mètres de long et de 3 mètres de hauteur, empilement de pierres sur 4 mètres de long sur près de 2 mètres de hauteur au lieu et place d'une clôture séparative en grillage sur un talus végétalisé en bosquets), engendrant un sentiment d'enfermement'(«'l'édification de cet imposant mur s'apparentant à un mur de prison'... alors qu'il existait auparavant un cadre agréable et champêtre'»), mais également la création d'une vue surplombante sur toute sa propriété en raison de la très grande hauteur du mur et de l'empierrement qui sont surplombés d'un terre-plein, non sans ajouter que son trouble de jouissance pourrait être aggravé pour le cas où la démolition de ces ouvrages ne serait pas ordonnée, si M. [L] envisageait de respecter les normes de sécurité en rehaussant la hauteur de ces ouvrages par l'adjonction de gardes-corps réglementaires.
Ne sont pas fondés les griefs tirés de la vue surplombante dès lors que la configuration naturelle des lieux avant l'édification des murs en parpaings et en pierres permettait déjà à M. [L] de bénéficier d'une vue plongeante sur la propriété de M. [B].
L'argument tiré d'une possible implantation de gardes-corps relève d'un préjudice futur incertain et ne peut être retenu, outre le fait que de tels aménagements ne seraient pas de nature à aggraver la vue plongeante sur le fonds [B].
Il en va différemment du mur en parpaings dont la présence fait indiscutablement «'tache'» dans la configuration des lieux et ne s'intègre pas à la propriété de M. [B] ainsi que l'a relevé le premier juge à la faveur d'exacts motifs adoptés par la cour'; la présence de ce mur occasionne à M. [B] un trouble anormal de voisinage, non pas en raison du fait que ce dernier a perdu consécutivement à sa construction une vue sur le talus végétalisé qui lui offrait «'un cadre agréable et champêtre'», étant rappelé que le talus était à l'époque la propriété de M. [L] (désormais celle de la SCI Reynard) qui pouvait donc en disposer librement comme notamment en renforcer la stabilité en édifiant un mur de soutènement, et que M. [B] ne pouvait prétendre à l'immutabilité de l'avantage personnel que lui procurait cette végétation située sur le fonds voisin, mais en raison du fait qu'il subit visuellement depuis sa propriété la présence d'un mur massif dont l'esthétisme est objectivement non adapté à l'environnement de son lieu d'habitation.
Considérant que selon l'expert judiciaire le mur litigieux est exempt de toute malfaçon de nature à en fragiliser la construction et à représenter un danger pour les personnes ou pour les biens, que la cause du trouble anormal de voisinage occasionné par son existence réside dans son aspect esthétique, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la démolition de cet ouvrage, ce mode de réparation s'avérant être disproportionné, et de faire obligation à la SCI Reynard, en sa qualité de nue-propriétaire qui est donc seule le pouvoir d'exécuter les travaux, de poser sur le dit mur en parpaings sur la face donnant dans la propriété [B], un revêtement ou parement en pierres d'aspect similaire à celui des murs déjà existant au sein du lotissement, dont notamment le mur édifié par M. [B] en limite de la propriété de sa voisine Mme [K], et ce sous astreinte provisoire selon les modalités fixées ci-après au dispositif.
L'empierrement côté Ouest n'a pas lieu d'être démoli dès lors d'une part, qu'il est stable et ne présente pas de danger comme relevé par l'expert judiciaire, et que d'autre part, il ne constitue pas pour M. [B] un trouble anormal de voisinage, sa structure minérale s'intégrant dans le paysage de sa propriété. Le jugement dont appel est ainsi infirmé sur ce point.
Sur la réparation de la murette
L'expert judiciaire a constaté qu'en partie Est de la propriété [B], la murette déjà existante présentait des fissures obliques et verticales tandis que la murette réalisée par l'entreprise Rodari à la demande de M. [B] en 2017 accusait un basculement'; il a imputé la responsabilité de ces désordres au poids des roches et du terrain rapporté derrière cet empierrement construit par M. [L] (empierrement Est qui a été démoli en raison de sa dangerosité) tout en précisant que s'agissant de la murette édifiée en 2017, la cause était également «'très probablement en lien avec le manque de drain'» derrière celle-ci.
Pour autant, il n'a chiffré que le coût de la démolition et reconstruction de la murette existante, soit 10.228,93€, précisant que le coût de la reprise de la nouvelle murette édifiée en 2017 était défini par un devis de l'entreprise Rodari pour le cas où «'le juge déciderait de reprendre cette murette'».
De fait, devant le premier juge, seule la réparation de la murette existante a été mise dans le débat par M. [B] qui réclamait à ce titre la somme de 10.228,93€, demande qui a été accueillie.
Dès lors, M. [L] et la SCI Reynard ne peuvent pas utilement conclure à un partage de responsabilité pour la prise en charge du coût de réfection de cette murette, les désordres occasionnés provenant exclusivement de l'édification de l'empierrement, le manquement aux règles de l'art relevé par l'expert judiciaire (absence de drain) ne concernant que la construction de la murette neuve en 2017.
Le jugement querellé est en conséquence confirmé sur la condamnation aux travaux de réfection de la murette existante, sans qu'il y ait lieu de dire que la condamnation sera prononcée in solidum à l'encontre de M. [L] et la SCI Reynard, le fait générateur de ce désordre étant personnellement imputable à M. [L] dès lors que l'empierrement côté Est a été réalisé par ce dernier avant qu'il ne cède la nue-propriété de son bien à la SCI Reynard.
Sur les panneaux solaires
M. [B] qui échoue à caractériser l'existence et la nature du préjudice que lui occasionneraient les panneaux solaires installés sur la propriété [L] (sauf à dire «'l'existence d'un préjudice évident et relève même d'une intention de nuire'») est également débouté de ce chef de prétention en appel par confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Dès lors que la remise en état antérieur n'est pas ordonnée (démolition du mur et empierrement côté Ouest) par suite de l'infirmation du jugement déféré sur ce point, il y a lieu d'examiner les demandes indemnitaires de M. [B] au titre des préjudices allégués (jouissance, moral et perte de valeur de sa propriété).
Considérant que M. [B] a subi un préjudice de jouissance mais également un préjudice moral en raison de la présence dangereuse de l'empierrement côté Est qui présentait des risques d'éboulement ou d'effondrement, il y a lieu de confirmer le jugement déféré tant sur le principe des préjudices ainsi retenus (sauf à ne pas retenir l'analyse sur le caractère non nécessaire du mur de soutènement) que sur leur montant, lequel doit être jugé satisfactoire'sauf à dire que les condamnations ne seront pas prononcées in solidum à l'encontre de M. [L] et la SCI Reynard, la réalisation des travaux concernés ayant été réalisés ainsi qu'il l'a déjà été souligné supra, par M. [L] personnellement alors qu'il était encore propriétaire des lieux.
Le préjudice allégué par M. [B] au titre de la perte de valeur de sa propriété qu'il valorise à 100.000€ n'est pas accueilli dès lors que les travaux mis à la charge de la SCI Reynard, en sa qualité de nue-propriétaire, sont de nature à remédier au préjudice esthétique occasionné à la propriété par la présence du mur litigieux, étant relevé que M. [B] n'excipe d'aucun préjudice de quelque nature que ce soit, y compris en termes de perte de valeur de sa propriété, du fait de la présence d'un mur tout aussi imposant situé en contrebas de sa propriété en limite de la propriété [K], lequel est recouvert de parements en pierres / galets, lequel se fond ainsi dans l'identité architecturale du lotissement.
Sur la demande de transport sur les lieux
Cette prétention soutenue à titre très subsidiaire par la SCI Reynard n'est pas accueillie, la cour trouvant de suffisantes informations dans les pièces communiquées et l'expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes dans l'essentiel de leurs prétentions, M. [L] et la SCI Reynard sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et doivent conserver la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont condamnés in solidum et à verser à M. [B] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Le jugement déféré est confirmé du chef des mesures accessoires, étant rappelé qu'il a déjà statué sur les frais d'expertise judiciaire dans le cadre des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Vu l'assignation en intervention forcée en cause d'appel de la SCI Reynard,
Confirme le jugement déféré sauf en l'ensemble de ses dispositions relatives au mur en parpaings et de l'enrochement (empierrement) côté Ouest et aux travaux de remise en état,
Statuant à nouveau sur ces points, et ajoutant,
Déboute M. [I] [B] de sa demande en démolition de l'empierrement édifié côté Ouest par M. [V] [L] fondée sur le trouble anormal de voisinage,
Dit que l'édification par M. [V] [L] du mur en parpaings côté Ouest créé un trouble anormal de voisinage à M. [I] [B],
Condamne la SCI Reynard, en sa qualité de nue-propriétaire, à recouvrir le mur en parpaings (sur la face donnant sur la propriété de M. [I] [B]) de parements en pierres/galets d'aspect similaire à celui du mur édifié par M. [B] en limite de la propriété [K], et ce , dans un délai de 9 mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200€ par jour de retard,
Dit n'y avoir lieu à juger que les condamnations pécuniaires prononcées en première instance à l'encontre de M. [V] [L] du chef de la remise en état de la murette existante, des préjudices de jouissance et moral seront prononcées in solidum avec la SCI Reynard,
Déboute la SCI Reynard de sa demande de transport sur les lieux,
Condamne in solidum M. [V] [L] et la SCI Reynard à verser à M. [I] [B] une indemnité de 3.500€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne in solidum M. [V] [L] et la SCI Reynard aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE