Texte intégral
OM/CH
S.A.R.L. ALLIANCE SERVICES SARL exerçant sous le nom commercial
« CODICE », prise en la personne de Monsieur [P] [R] ès- qualités de Gérant
C/
[S] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00447 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXC4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 27 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00818
APPELANTE :
S.A.R.L. ALLIANCE SERVICES SARL exerçant sous le nom commercial « CODICE », prise en la personne de Monsieur [P] [R] ès-qualités de Gérant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] (le salarié) a été engagé le 24 juillet 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe réseau distribution par la société Alliance services (l'employeur).
Il a saisi, le 27 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Puis, il a été licencié le 11 avril 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'a condamné au paiement de diverses sommes, une partie des demandes étant rejetée.
L'employeur a interjeté appel le 9 juin 2021.
Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 311,52 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que le jugement soit confirmé sur les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 avril et 28 juillet 2022.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié indique qu'il a dû effectuer des heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires prévues par le contrat de travail, en raison d'un sous-effectif de techniciens et se reporte aux attestations de MM. [J] et [B] qui conforment ses propos, ainsi que des décomptes précis pour les années 2017 à 2019 (pièces n° 5 à 7).
Pour l'année 2018, les pointages sont versés aux débats pour la période du 3 septembre au 10 décembre, puis de janvier à mai 2019.
L'employeur répond qu'avant la mise en place d'un système de pointage en juin 2018, le système déclaratif prévalait, le salarié établissant une déclaration pour son équipe et lui-même.
Par ailleurs, les listings de pointage sont versés aux débats.
Il relève que les pointages ne sont pas fiables en ce que le salarié oubliait de pointer ou effectuait, selon les relevés, des pointages incohérents notamment les 28 juin, 21 novembre, 13 décembre 2018, 3 janvier, 6 février, 22 mars et 16 mai 2019.
De même les pauses déjeuner ne figurent pas sur les listings du système de pointage à de nombreuses reprises.
Il appartient à l'employeur de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail fiable et de former, au besoin, les salariés à son utilisation.
Dès lors, il ne peut se prévaloir des erreurs relevées sans pouvoir les imputer avec certitude à une mauvaise utilisation du salarié.
Il n'apporte aucun élément contrant le décompte précis ni aucun autre relevé des heures de travail effectuées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli les demandes pour ces rappels.
2°) L'article L.3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
L'article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi.
Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié.
Ici, le contingent d'heure s'élève à 220 heures.
Au regard des heures supplémentaires accordées, la demande de paiement de la contrepartie financière due à défaut de repos compensateur doit prospérer et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la résiliation du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, le salarié invoque comme manquement le défaut de paiement des heures supplémentaires, la modification unilatérale par l'employeur des tâches découlant du contrat de travail, la dégradation des conditions de travail et des sanctions disciplinaires pour avoir dénoncé ces conditions de travail, ainsi que deux avertissements et une mise à pied du 15 mai 2019.
Il sera relevé que le défaut de paiement des heures supplémentaires de la semaine 34 de 2017 jusqu'à la semaine 20 de 2019, soit jusqu'en mai 2019, est un manquement suffisamment grave pour justifier l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail, peu important que le salarié n'ait pas formulé de demande avant la saisine du conseil de prud'hommes et alors qu'il a pris l'initiative de demander cette rupture.
Aussi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, ce manquement suffit à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produira effet au 11 avril 2022.
Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties s'opposent sur le salaire mensuel de référence, chiffré à 2 000,53 euros par l'une et à 2 542 euros par l'autre.
Au regard des bulletins de salaire produits et du rappel des heures supplémentaires accordé, ce salaire sera évalué à 2 542 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur les montants accordés au titre des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis.
Au regard d'une ancienneté de quatre années entières (en tenant compte de la date d'effet de la résiliation) et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 10 000 euros, ce qui implique la confirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande, dans ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 646,84 euros au titre des congés payés dus pour les années 2017, 2018 et en 2019 jusqu'à avril.
L'employeur s'y oppose en indiquant que le salarié ne peut cumuler de droit à congés payés en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie et qu'il n'a pas pris ses congés pendant la période de référence ce qui a entraîné la perte de ce droit.
Le salarié indique qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 18 mai 2019.
L'employeur ne démontre pas que l'arrêt de travail ait été antérieur à cette date.
La demande ne porte pas sur une date antérieure à avril 2019.
Il est jugé que l'indemnité de congés payés n'est due qu'au salarié qui prend des congés ou, s'il ne les prend pas, qui a été empêché de le faire du fait de l'employeur.
Ici, le salarié ne démontre pas qu'il n'a pas pris de congés payés sur la période considérée ni qu'il n'a pas pu le faire en raison d'un empêchement provenant de l'employeur.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
2°) L'employeur ne présente aucun moyen pour s'opposer à la demande du salarié portant sur la confirmation du jugement prononçant l'annulation de la sanction disciplinaire du 4 juin 2019 ni sur le montant des dommages et intérêts accordés pour procédure disciplinaire abusive.
Il refuse de payer la somme demandée correspondant au salaire dû pendant la mise à pied annulée en indiquant que le salarié n'a jamais exécuté cette sanction étant en arrêt de travail à cette époque.
En effet, cette mise pied a été prononcée le 4 juin 2019 pour une durée du 17 au 19 juin suivant.
Toutefois, pendant cette période, le contrat de travail du salarié était suspendu de sorte que cette sanction n'a pas reçu d'exécution, en l'absence de preuve contraire.
La demande de rappel de salaire est donc infondée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 27 mai 2021 sauf en ce qu'il condamne la société Alliance services à payer à M. [W] la somme de 2 646,84 euros d'indemnité de congés payés ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Rejette la demande de M. [W] en paiement d'une indemnité pour congés payés à hauteur de 2 646,84 euros ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alliance services et la condamne à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société Alliance services aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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