Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00353 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWUG.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 01 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00107
ARRÊT DU 23 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant - non représenté
INTIMEE :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Courado, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2019, M. [C] [T] a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre le 19 avril 2019 par la caisse du régime social des indépendants (RSI) aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF des Pays de la Loire.
Cette contrainte a été signifiée le 30 avril 2019 pour un montant de 1014 euros au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'août et septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2019, M. [T] a formé opposition à une seconde contrainte du 20 juin 2019, qui lui a été signifiée le 3 juillet 2019 pour un montant de 1603 euros au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'octobre, novembre et décembre 2018.
Par jugement en date du 1er juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :
- prononcé la jonction des recours n° 19/00107 et 19/00178 ;
- validé la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 30 avril 2019 pour un montant ramené à 980 euros ;
- validé la contrainte du 20 juin 2019 signifiée le 3 juillet 2019 pour un montant de 1603 euros ;
- condamné M. [C] [T] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 982 euros au titre de la contrainte du 19 avril 2019 au paiement de la somme de 1603 euros de la contrainte du 20 juin 2019, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamné M. [C] [T] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant de 40,09 euros et de la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant de 70,98 euros ;
- condamner M. [C] [T] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 août 2020.
Ce dossier a été initialement convoqué devant la cour à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2022, puis a, à nouveau, été convoqué à l'audience du 15 décembre 2022.
M. [T] est absent à l'audience alors que la convocation lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 3 août 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [T] n'a pas conclu. Son courrier d'appel fait référence à un appel nullité. Il reproche aux premiers juges d'avoir 'fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de [mon] adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises que les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droit de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'.
Par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2022, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays de la Loire conclut :
- au rejet de l'appel formé par M. [T], comme infondée en droit ;
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- validé la contrainte du 19 avril 2019 ;
- validé la contrainte du 20 juin 2019 ;
- condamné M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant de 40,09 euros et de la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant de 70,98 euros ;
- à la constatation que la contrainte du 19 avril 2019 est désormais soldée ;
- à la constatation que la contrainte du 20 juin 2019 est désormais soldée ;
- à la condamnation de M. [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF fait valoir que l'obligation de cotiser à un régime de sécurité sociale est compatible avec les règles européennes de la concurrence et qu'il est ainsi de jurisprudence constante que les travailleurs indépendants ont une obligation d'affiliation au régime géré par la caisse du régime social des indépendants. M. [T] a alors été légalement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 13 septembre 2010 au 5 août 2019, date de la dissolution anticipée de la SARL '[5]' dont il était gérant majoritaire. L'URSSAF indique justifier des cotisations et contributions sociales réclamées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [T] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a demandé aucune dispense de comparution.
En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel.
En l'espèce, l'URSSAF des Pays de la Loire sollicite la confirmation du jugement. Le litige doit donc être examiné au fond.
Sur l'affiliation au régime social des indépendants
Sur la question de l'obligation d'affiliation au régime social des indépendants, question tranchée depuis de nombreuses années par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, comme celle de la Cour de cassation, il convient d'adopter le raisonnement retenu par les premiers juges sur l'affiliation obligatoire des travailleurs indépendants au régime géré par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF des Pays de la Loire.
M. [T] a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL [5] de 13 septembre 2010 jusqu'au 5 août 2019. En cette qualité, il a été obligatoirement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et est donc redevable des cotisations et contributions sociales correspondantes.
Sur la validation des contraintes et les frais de signification
L'URSSAF a détaillé dans ses écritures le montant des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales objets des deux contraintes.
Il convient de constater que M. [T] ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF, alors que pèse sur lui la charge de la preuve du caractère infondé de la créance. Au demeurant, il a intégralement payé les sommes qu'il devait au titre des deux contraintes litigieuses.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a validé les deux contraintes, étant précisé que leur montant est désormais ramené à la somme de zéro euro.
Les dispositions du jugement ayant condamné M. [T] au paiement des frais de signification des deux contraintes sont également confirmées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [T] est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 1er juillet 2020, sauf à ramener le montant des contraintes signifiées le 30 avril et le 3 juillet 2019 à la somme de zéro euro ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [T] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO E. GENET
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