Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 2023/58
N° N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSNL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Mars 2023 à 21 h 30 par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [S] [N]
né le 11 Mai 1977 à [Localité 4] (37)
[Adresse 2]
[Localité 1],
en programme de soins au Centre Hospitalier [3]
d'une ordonnance rendue le 28 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [S] [N], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Mélissa MARIAU, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [O] [L], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Mars 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 14 février 2019, sur la base d'un certificat médical établi par le Dr. [D], M. [S] [N] a été admis au centre hospitalier [3] à [Localité 1] en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa bailleresse Mme [O] [L].
M. [S] [N] a ensuite fait l'objet d'un programme de soins avant qu'un rapport du collège du 14 février 2023 débouche sur un avis de réintégration émis par le Dr. [U] 17 février 2023 et une décision de réadmission en hospitalisation complète du même jour.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [R] du 22 février 2023 mentionnant des idées mégalomaniaques, de toute puissance, logorrhéique, instable sur le plan moteur, une opposition aux soins et la mise en place d'un traitement psychotrope adapté, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [S] [N].
Le 8 mars 2023, M. [S] [N] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 16 mars 2023 à 14 heures, M. [S] [N] ne comparaît pas.
Son avocate entend solliciter l'annulation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète au motif que la saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas accompagnée d'un pouvoir spécial du directeur du centre hospitalier. Sur le fond, le certificat médical de situation constate que M. [S] [N] est stable et qu'il adhère aux soins. Le programme de soins ambulatoires n'est pas joint.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment :
- la délégation de signature du directeur du centre hospitalier,
- un certificat médical mensuel établi le 13 mars 2023 par le Dr. [R] mentionnant qu'avec la reprise d'un traitement adapté, M. [S] [N] se montre désormais dans l'alliance, calme, sans trouble du comportement, avec une thymie normalisée et n'exprimant plus d'idées délirantes, la mesure de soins à la demande d'un tiers étant à maintenir pour la poursuite des soins en ambulatoire,
- un certificat médical de situation établi le 14 mars 2023 par le Dr. [U] mentionnant qu'après une sortie en programme de soins proposée le 9 mars 2023, M. [S] [N] est plus stable, sans trouble du comportement, et qu'il accepte le programme de soins, même si la mesure de soins à la demande d'un tiers est à maintenir compte tenu des nombreuses rechutes du patient dans le passé.
Mme [O] [L], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance en indiquant que la signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention dispose bien d'une délégation permanente de signature de la part du directeur du centre hospitalier.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [S] [N] a formé le 8 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 28 février 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Même en l'absence de l'appelant et de son avocat, la juridiction du premier président doit répondre aux moyens écrits soulevés dans la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'.
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'.
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'.
En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 2022-218 du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier [3] de Rennes, M. [Y] [E], délègue à Mme [V] [C], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'.
Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 20 février 2023 est le fait de Mme [V] [C], qui était bien investie du pouvoir pour le faire.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré le moyen soulevé comme étant inopérant.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, le centre hospitalier produit :
- un certificat médical mensuel établi le 13 mars 2023 par le Dr. [R] mentionnant qu'avec la reprise d'un traitement adapté, M. [S] [N] se montre désormais dans l'alliance, calme, sans trouble du comportement, avec une thymie normalisée et n'exprimant plus d'idées délirantes, la mesure de soins à la demande d'un tiers étant à maintenir pour la poursuite des soins en ambulatoire,
- un certificat médical de situation établi le 14 mars 2023 par le Dr. [U] mentionnant qu'après une sortie en programme de soins proposée le 9 mars 2023, M. [S] [N] est plus stable, sans trouble du comportement, et qu'il accepte le programme de soins, même si la mesure de soins à la demande d'un tiers est à maintenir compte tenu des nombreuses rechutes du patient dans le passé.
Aucun programme de soins n'est produit, mais il ressort de ces certificats médicaux que M. [S] [N] reçoit toujours des soins contraints.
En tant que de besoin, la levée de la mesure d'hospitalisation complète sera ordonnée et l'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [S] [N] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière,
L'infirmons pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [S] [N],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 Mars 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [N] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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