Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09853 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01502
APPELANTE
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
INTIMÉE
SAS BONNEUIL EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 688
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [O], (la salariée) a été engagée le 12 janvier 2009, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée polyvalente de magasin par la société Bonneuil Exploitation qui exploite un fonds de commerce sous l'enseigne E. Leclerc.
Par avenant du 26 octobre 2009, elle est devenue salariée à temps plein.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative au commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En arrêt de travail du 22 mai 2012 au 11 février 2013, pour cause de maladie non professionnelle, la salariée a été déclarée apte à la reprise mais en mi-temps thérapeutique du lundi au samedi avec une amplitude horaire maximum de quatre heures et sans port de charges.
Puis le 27 août suivant, le médecin la déclarait inapte à son poste de travail, cet avis étant confirmé le 11 septembre 2013, le praticien précisant alors qu'elle était inapte au poste d'hôtesse de caisse mais apte à un poste sans manutention, préconisant un reclassement après bilan de compétence.
Selon avenant du 20 janvier 2014, le poste d'hôtesse de caisse affectée au coffre était confié à l'intéressée.
Du 6 avril au 4 octobre 2014, la salariée était en congé maternité puis en congé parental jusqu'au 26 octobre 2016.
La reprise de la salariée s'organisait le 27 octobre 2016 à hauteur de 30 h de travail hebdomadaire, dans le cadre de la poursuite du congé parental et le 28 octobre suivant, le médecin du travail la déclarait apte à la reprise à son poste, mais à revoir dans un mois.
Selon avis du 28 novembre 2016, la salariée était finalement déclarée inapte à son poste, décision que le praticien confirmait le 19 décembre suivant.
Après avoir informé sa salariée de son impossibilité de reclassement, la société convoquait Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février 2017 et le 16 février suivant la salariée était licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la mesure prise à son encontre l'intéressée saisissait le conseil des prud'hommes de Créteil le 26 octobre 2017 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 2 septembre 2019, notifié aux parties par lettre du 3 septembre 2019, cette juridiction a :
- dit que la société Bonneuil exploitation a respecté son obligation de reclassement
- dit le licenciement intervenu de Mme [O] bien fondé ;
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Bonneuil exploitation de sa demande reconventionnelle ;
- mis les dépens à la charge de Mme [O].
Par déclaration du 30 septembre 2019, Mme [O] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2019, Mme [O] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
-dit que la société Bonneuil exploitation a respecté son obligation de reclassement ;
-dit le licenciement bien fondé ;
-débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ;
-mis les dépens à la charge de Madame [O] ;
Statuant à nouveau :
- de condamner la société Bonneuil exploitation à régler à Madame [O] les sommes de :
- 18 651,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 662,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 466,28 euros au titre des congés payés y afférents,
- d'ordonner la remise du dernier bulletin de paie et de l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir ;
- d'ordonner l'exécution provisoire ;
- de condamner la société Bonneuil exploitation aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2020, la société demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de Madame [O],
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bonneuil Exploitation de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
- de débouter Mme [O] de ses demandes,
- de condamner Mme à lui verser 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur le bien fondé du licenciement,
En vertu de l'article L. 1225-55 du code du travail , à l'issue du congé parental d'éducation, ou de la période de travail à temps partiel (...), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
L'article R. 4624-31 du code du travail impose une visite de reprise après un congé de maternité et l'article R. 4624-32 précise que l'examen de reprise a pour objet de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé.
En arrêt de travail du 22 mai 2012 au 11 février 2013, la salariée faisait l'objet d'une visite de reprise le 12 février 2013 à l'issue de laquelle elle était déclarée apte à mi-temps thérapeutique du lundi au samedi avec amplitude maximum de 4 heures et pas de port de charges.
La salariée reprenait alors au poste d'hôtesse de caisse.
Dans le cadre d'une visite médicale du 27 août 2013 sollicitée par la salariée, le médecin du travail a constaté son inaptitude au poste caisse, précisant: 'reclassement à prévoir, pas de manutention supérieure à 5 kg amplitude maxi 4 h', puis à l'issue de la seconde visite initiée cette fois par le praticien, elle était déclarée selon avis du 11 septembre 2013 'inapte au poste d'hôtesse de caisse mais apte à un poste sans manutention , reclassement à prévoir après bilan de compétence'.
Le médecin du travail prévoyait alors une visite le 23 octobre 2013 à l'issue de laquelle il émettait un avis d'aptitude aux termes duquel il précisait :
' après proposition de reclassement,
inapte au poste caisse,
- apte au poste employée libre service balance fruits et légumes,
- apte a un poste administratif coffre, agence de voyage.'.
Jusqu'au 6 avril 2014, date à laquelle la salariée a bénéficié d'un congé de maternité puis d'un congé parental, elle a ainsi été affectée selon avenant à son contrat de travail du 15 janvier précédent, au poste d'hôtesse de caisse affectée au coffre, cette nouvelle affectation courant à compter du 21 janvier 2014.
Pour l'en informer, la société Bonneuil a adressé à la salariée le 30 décembre 2013, un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel il a précisé que l'intéressée était reclassée au poste d'hôtesse de caisse affectée au coffre, soulignant que la durée du travail était de 36,75 heures et que les horaires de travail étaient à déterminer en fonction des nécessités du service et de ses contraintes médicales.
Y était expressément spécifié que 'la nouvelle fonction ne nécessite aucun port de charge'.
C'est donc dans ce contexte, lors de la reprise après le congé parental échu le 26 octobre 2014, que le médecin du travail a reçu Mme [O] le 28 octobre 2016 dans le cadre de la visite de reprise suivant le congé de maternité du 6 avril au 9 août 2014 telle que prescrite par l'article R. 4624-31 précité et qu'il a émis un avis d'aptitude au poste sans aucune réserve.
L'employeur soutient que cet avis a été rendu en toute connaissance de la nature exacte du poste d'hôtesse de caisse affectée au coffre occupé par Mme [O] puisqu'il considère justifier avoir par courrier électronique du 21 octobre 2016, informé le praticien en lui écrivant qu'il souhaitait lui 'confirmer l'historique afin qu'[il puisse se] prononcer sur son aptitude en ayant tous les éléments' et en lui précisant que 'Mme [O] a été déclarée inapte par le docteur [P] en 2013. Elle a été reclassée au coffre. Elle n'y a travaillé que quelques semaines en formation en binôme puisqu'elle est ensuite partie en congé de maternité puis en congé parental. (...)'.
Ce courrier électronique contenait également la référence à une fiche de fonction détaillée du poste au coffre que l'employeur ne verse pas, renvoyant la cour à la 'description du poste au coffre' telle que figurant à la pièce N° 28 de la salariée.
Le fait que le médecin du travail ait été informé que le poste d'hôtesse de caisse affectée au coffre tel qu'occupé par Mme [O] jusqu'alors, impliquait le port de charges n'est donc pas établi.
Des propres déclarations de l'employeur il résulte que lors de la reprise du 27 octobre 2016, Mme [O] a été affectée, certes au poste d'hôtesse de caisse affectée au coffre comme précédemment, mais dans des conditions d'exercice nouvelles par rapport à celles jusqu'alors conformes aux prescriptions du médecin du travail et dont elle avait bénéficié jusqu'au 6 avril 2014, s'agissant notamment du port de charges.
Or, aucun des documents contractuels ne précisait que l'affectation au poste d'hôtesse de caisse affectée au coffre dans les conditions fixées à compter du 15 janvier 2014 et donc sans port de charge, avait un caractère provisoire et ni le courrier d'information précité, ni le courrier recommandé du 13 janvier 2014 confirmant à la salariée sa nouvelle affectation ne précisent davantage que l'absence de toute nécessité de port de charges résulte d'un aménagement seulement temporaire du poste confié.
Ainsi que le démontrent les échanges de courriers électroniques de novembre 2016 entre la responsable des ressources humaines et le médecin du travail, (pièce N° 29 de l'employeur), les conditions dans lesquelles Mme [O] a repris son poste le 27 octobre 2016, ont conduit à faire le constat qu'elle souffrait du dos et qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter les tâches telles qu'elles lui étaient désormais assignées, ce que les constats d'inaptitude des 28 novembre 2016 et 19 décembre suivant sont venus confirmer, le médecin du travail y précisant que l'intéressée était inapte et que devaient lui être épargnées:
- le port de charge/manutentions,
- la flexion du tronc (penchée en avant),
- la position debout prolongée (2 heures max) et alternance des positions.
S'il peut être admis que les recherches effectuées par l'employeur sur les autres postes disponibles compatibles avec les qualifications de la salariée n'ont pas permis d'identifier un poste compatible avec les restrictions médicales, il n'en résulte pas qu'une recherche sérieuse et loyale ait été faite s'agissant du poste même d'hôtesse de caisse affectée au coffre, confié à la salariée jusqu'en avril 2014, et dont l'employeur avait précédemment écrit,'qu'il ne nécessit[ait] aucun port de charge'.
Quant aux autres restrictions imposées, il n'est pas davantage démontré qu'elles étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'hôtesse de caisse affectée au coffre alors que consulté par l'employeur, le médecin du travail n'a pas envisagé ce poste notamment au regard des conditions d'exercice précédentes à la reprise du 27 octobre 2016, mais a seulement confirmé par courrier du 9 janvier 2017, et sans viser le poste d'hôtesse de caisse affectée au coffre, l'inaptitude de l'intéressée sur les postes,
- d'employé commercial au secteurs rayons traditionnels, libre-service, PGC, frais,
- d'ouvrier professionnel laboratoire traiteur,
- d'hôtesse de caisse avec affectation en ligne de caisse ou exclusive aux caisses automatiques,
- d'hôtesse d'accueil, d'employé polyvalent au secteur drive,
- d'employé commercial et hôtesse de caisse statut employé.
Ainsi doit-il être retenu que la société Bonneuil Exploitation a manqué à ses obligations de reclassement, tant au jour de la reprise du 27 octobre 2016, que postérieurement aux avis d'inaptitude des 28 novembre et 19 décembre suivants, le licenciement devant à ce titre être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
II- sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, Mme [O] doit bénéficier d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à ses six derniers mois de salaire dès lors qu'âgée de 43 ans elle justifie d'une ancienneté dans une entreprise comportant plus de dix salariés, de plus de deux ans au moment de la rupture de son contrat de travail.
Admise au statut de travailleur handicapé depuis le 11 juin 2017, elle s'est inscrite dans une démarche de recherche d'emploi et bénéficie à ce titre de l'accompagnement dit 'Capemploi' depuis le 27 avril 2017.
Elle a perçu l'Aide au retour à l'Emploi (ARE), depuis son licenciement.
Compte tenu du congé parental, et en application de l'article L 1225-54 du code du travail son ancienneté était inférieure à huit ans, la durée du congé parental devant être prise en considération à hauteur de moitié dans le calcul afférent.
L'ensemble de ces éléments justifie l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 15 000 euros.
Par ailleurs, la durée de deux mois du préavis auquel la salariée prétend n'est pas remise en cause.
La salariée pouvait prétendre à un préavis de deux mois en application de l'article L. 1234-1 et l'article L. 1234-5 prévoit une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant la durée de ce délai congé.
A ce titre il doit lui être alloué la somme de 3 108,50 euros et 310,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
III- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d'application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
IV- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif par année civile, et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme [O] dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société Bonneuil explotation à verser à Mme [O] les sommes de:
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 108,50 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 310,85 euros au titre des congés payés afféréents,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Bonneuil Exploitation aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE