Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
- la SCP GRAVAT-BAYARD
LE : 19 MAI 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
N° - Pages
N° RG 21/00458 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLA4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 19 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [V] [H] veuve [S]
née le 09 Mai 1981 à SARCELLES (95200)
200 rue de Strasbourg
36000 CHATEAUROUX
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 23/04/2021
II - M. [F] [Y]
né le 24 Octobre 1950 à LEVROUX (36110)
Les Loges du Don
36500 NEUILLAY LES BOIS
Représenté par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2013, M. [F] [Y] a consenti un bail d'habitation à Mme [V] [H] portant sur un logement situé 9, route de Liniez à Brion (36110), moyennant un loyer initial de 500 euros charges comprises.
L'état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal établi par Me [A] [Z], huissier de justice, le 2 octobre 2019.
Par exploit d'huissier en date du 9 janvier 2020, M. [Y] a fait assigner Mme [V] [H] et M. [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir :
- condamner solidairement Mme [V] [H] et M. [M] [S] à lui verser les sommes de
* 1.660,00 euros au titre des loyers impayés,
* 13 .010,19 euros au titre des réparations locatives ;
- condamner solidairement Mme [V] [H] et M. [M] [S] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [V] [H] et M. [M] [S] aux dépens.
En réplique, Mme [H] et M. [S] ont demandé au juge des contentieux de la protection de
à titre principal :
- déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 9 janvier 2020 en application de l'article 54 du Code de procédure civile ;
à titre subsidiaire
- mettre M. [M] [S] hors de cause dès lors qu'il n'avait pas la qualité de locataire ;
- débouter M. [F] [Y] de sa demande en paiement d'un arriéré locatif, de sa demande en paiement d'un préavis de trois mois, de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de réparations locatives et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [Y] à leur verser la somme de 2.500 euros pour procédure abusive ;
- condamner M. [F] [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [Y] aux entiers dépens ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Rejeté la demande formée par Mme [V] [H] et M. [M] [S] tendant à faire déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 9 janvier 2020 ;
- Rejeté la demande formée par M. [M] [S] tendant à ce qu'il soit mis hors de cause ;
- Débouté M. [F] [Y] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme [V] [H] et M. [M] [S] au versement de la somme de 1.660 euros au titre d'un arriéré locatif ;
- Condamné solidairement M. [M] [S] et Mme [V] [H] à verser à M. [F] [Y] la somme totale de 10.931,80 euros au titre des réparations locatives ;
- Débouté M. [M] [S] et Mme [V] [H] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [F] [Y] au titre de la procédure abusive ;
- Condamné M. [M] [S] et Mme [V] [H] in solidum à payer à M. [F] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Laissé à la charge de M. [M] [S] et Mme [V] [H] les frais exposés par eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [M] [S] et Mme [V] [H] in solidum aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que M. [S] et Mme [H] s'étaient mariés durant la période d'exécution du contrat de bail et se trouvaient ainsi co-titulaires du bail d'habitation en cause, que M. [Y] ne justifiait pas de l'impayé de loyers réclamé, et qu'il justifiait en revanche de la nécessité de procéder à certains travaux de remise en état imputables à l'usage qu'avaient fait des lieux les locataires.
M. [S] est décédé le 7 mars 2021.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [H] demande à la Cour de :
DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel relevé par Mme [H].
DÉCLARER irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel incident relevé par M. [Y].
INFIRMER le jugement rendu par le Juge du Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de Châteauroux le 19 Mars 2021 en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [S] et Mme [H] à verser à M. [Y] la somme de 10.931,80 € au titre des réparations locatives,
- débouté M. [S] et Mme [H] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [Y] au titre de la procédure abusive,
- condamné M. [S] et Mme [H] in solidum à payer à M. [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé à la charge de M. [S] et Mme [H] les frais exposés par eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [S] et Mme [H] in solidum aux dépens,
CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande à hauteur de 1.660 € au titre d'un prétendu arrière locatif.
Et statuant à nouveau les seuls chefs de jugement réformes,
DÉBOUTER M. [Y] de l'intégralité de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de réparations locatives.
CONDAMNER M. [Y] à payer à Mme [H] la somme de 2.500 € pour procédure abusive.
CONDAMNER M. [Y] à payer à Mme [H] et M. [S] :
- la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
DÉBOUTER M. [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DÉBOUTER M. [Y] de toutes demandes, fins, moyens ou conclusions contraires ou plus amples.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [Y] demande à la Cour de :
DÉBOUTER Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] de sa demande de voir condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.660,00 € au titre de l'arriéré locatif,
- condamné Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 10.931,80 € au titre des réparations locatives,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de voir condamner M. [Y] à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 1.660,00 € au titre de l'arriéré locatif ;
CONDAMNER Mme [H] à payer à M. [Y] la somme 13.010,19 € au titre des réparations locatives, se décomposant comme suit :
- 4.576,00 €, correspondant au devis pour le remontage des radiateurs en fonte (Pièce n°3),
- 666,00 €, correspondant au devis pour la reprise des travaux d'électricité non
conforme (Pièce n°4),
- 1.500,00 €, correspondant au devis pour le nettoyage des extérieurs (Pièce n°6),
- 5.819,99 €, correspondant à la réfection des papiers-peints à l'exception des papiers-peints du couloir principal (Pièce n°5),
Y ajoutant,
CONDAMNER Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNER Mme [H] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande principale en paiement présentée par M. [Y] :
L'article 1134 ancien du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé:
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. [...]
e) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en 'uvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; [...]
Sur les loyers impayés
Il est constant qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve du règlement du loyer et des charges (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3e, 23 Juin 1998, n° 96-22.551).
Il est de même admis que la seule acceptation de la remise des clés, qui n'établit que la libération des lieux, ne suffit pas à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur aux loyers dus par les locataires jusqu'au terme du délai de préavis (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3e, 1er Juillet 2003, n° 02-15.569).
En l'espèce, M. [Y] soutient que le reliquat des loyers des mois de mai à août 2019 après versement des allocations logement, soit 4 x 40 euros, serait demeuré impayé, et que Mme [H] ne lui aurait par ailleurs pas fait délivrer congé par remise en mains propres, acte d'huissier ou courrier recommandé, en contradiction avec les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
Mme [H] produit copie d'un courrier daté du 1er août 2019 rédigé à l'intention de M. [Y], aux termes duquel elle avise celui-ci du congé qu'elle entend lui donner avec application d'un délai de préavis réduit lié à la perte de son emploi. Il n'est néanmoins joint aucune preuve d'envoi de ce courrier, non plus que de la perte d'emploi évoquée.
Le procès-verbal d'état des lieux de sortie établi le 2 octobre 2019 par Me [Z], huissier de justice, indique toutefois que Mme [H] et M. [S] ont été convoqués à cette fin par courrier recommandé en date du 25 septembre précédent. Il doit donc être considéré qu'à cette date à tout le moins, M. [Y] était informé de la décision de départ de ses locataires.
Le fait pour M. [Y] d'avoir accepté la restitution des clés du logement le 2 octobre ne caractérise nullement sa volonté non équivoque d'accepter la réduction à un mois du délai de préavis, étant observé qu'à supposer que le courrier du 1er août 2019 ait bien été envoyé à cette date au bailleur, le maintien dans les lieux des locataires jusqu'au 2 octobre suivant indique qu'ils ne s'étaient pas eux-mêmes appliqué cette durée réduite.
Il se déduit de ces éléments que le délai de préavis applicable au cas d'espèce était d'une durée de trois mois, expirant au 30 novembre 2019. Les loyers sont donc dus pour cette période, ce qui représente une somme de 1.500 euros.
Il ressort du courrier émis le 16 décembre 2019 par la Caisse d'allocations familiales que M. [Y] a perçu 460 euros d'APL au titre du mois de septembre 2019. Cette somme doit venir se déduire de celle dont Mme [H] demeure redevable à son égard.
Concernant le reliquat des loyers de mai à août 2019, Mme [H] ne rapporte pas la preuve du règlement de ces sommes en espèces entre les mains de M. [Y]. Si elle invoque le défaut de remise des quittances correspondantes par le bailleur, il ne peut qu'être rappelé que la délivrance des quittances ne revêt aucun caractère obligatoire dès lors que le locataire n'en formule pas la demande, ce dont Mme [H] ne justifie pas.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [H] à payer à M. [Y] la somme totale de 1.200 euros.
Sur les réparations locatives
L'article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l'espèce, il n'a pas été établi d'état des lieux d'entrée entre les parties.
Un procès-verbal d'état des lieux de sortie, réalisé le 2 octobre 2019 par Me [Z], est en revanche produit aux débats. Il ressort de l'examen de ce document établi en présence du bailleur et des locataires que :
- le papier peint de l'entrée, en état d'usage, comporte des remontées d'humidité sur environ 80 cm de hauteur ;
- le papier peint posé sur les portes des quatre chambres est arraché ;
- la peinture murale dans la cuisine et la chambre bleue est mal appliquée, ce qui ressort des photos annexées au procès-verbal ;
- le radiateur est manquant dans l'entrée et ses tuyaux d'alimentation sont coupés à ras, les radiateurs ont été déposés dans la cuisine, le salon, la salle de bains, la chambre bleue, la chambre rouge et sur le palier ; il est précisé, à propos du seul radiateur en fonte de la cage d'escalier, qu'il a été entreposé dans le garage, où les photographies ne laissent apparaître la présence que de deux radiateurs en fonte ;
- sur le plan de l'installation électrique, des prises sont à refixer dans l'entrée et la chambre rouge, une prise électrique est cassée dans la chambre bleue, une prise est jugée non-conforme dans la chambre 3, une prise est arrachée dans la chambre 4, l'état de non-conformité des installations effectuées dans la cuisine, la salle à manger et le salon par les locataires est mentionné par l'huissier ;
- l'état de saleté des revêtements muraux est relevé dans la cuisine, la cage d'escalier, le palier, la chambre 3 (un lé de papier peint étant en outre décollé) ;
- les papiers peints et crépis du salon sont en mauvais état, le papier peint de la chambre rouge et de la chambre 4 également ;
- la tête de robinet thermostatique du radiateur de la chambre 4 est manquante;
- les extérieurs sont entretenus mais très encombrés (tas de ferraille, trois tondeuses, un poulailler, un landau, deux machines à laver, une maison en plastique pour enfant, un toboggan, une balançoire, une piscine, un barbecue).
Si les trous de chevilles et de pointe peuvent éventuellement être considérés comme englobés dans l'état d'usage normal qui est celui des revêtements muraux à l'issue de plusieurs années de location, il n'en va pas de même des lés de papier peint manquants, dégradés ou arrachés, des peintures murales mal appliquées et des traces de saleté relevées par l'huissier.
Les traces d'humidité affectant le papier peint de l'entrée doivent en revanche être considérées comme issues de l'état d'humidité de la maison tel qu'il ressortait déjà de l'état des lieux établi entre M. [Y] et Mme [N], locataire ayant précédé Mme [H] et M. [S] dans les lieux.
Mme [H] soutient n'avoir pas été admise à faire des observations durant la réalisation de l'état des lieux de sortie. Il sera observé à cet égard qu'elle ne justifie pas avoir adressé au bailleur ou à l'huissier, postérieurement à la réalisation de l'acte, la moindre observation par courrier ou autre moyen dont l'existence puisse être matériellement constatée.
Les photographies versées aux débats par Mme [H], dont la date ne peut au demeurant pas être établie avec certitude, ne démontrent pas que les lieux se soient trouvés en mauvais état à son arrivée, mais simplement que des travaux ont été effectués au fil du temps par les locataires, sans être nécessairement consécutifs à l'état dégradé des lieux.
Mme [H] ne démontre pas davantage avoir obtenu l'accord du bailleur quant à la suppression des radiateurs en fonte et à leur remplacement par des radiateurs électriques. Le fait d'avoir coupé à ras les tuyaux d'alimentation du radiateur en fonte dans l'entrée, la dépose et la disparition de certains radiateurs initialement présents dans d'autres pièces constitue bien une dégradation locative, ou à tout le moins une transformation non autorisée par le bailleur, et justifie leur remplacement aux frais du locataire.
Le remplacement par M. [Y] de la chaudière et du chauffe-eau par des équipements neufs, avant de relouer le logement à compter du 1er juin 2020, n'établit pas comme l'affirme Mme [H] que ces équipements n'aient pas été en état de fonctionnement durant le bail dont elle était bénéficiaire, de tels équipements devant en tout état de cause être périodiquement remplacés.
Concernant l'évacuation des biens laissés par Mme [H] à l'extérieur de la maison, l'appelante n'apporte aucun élément de preuve au soutien de l'affirmation selon laquelle elle aurait retiré une partie de ces encombrants après le constat effectué par Me [Z]. Il en va de même pour le nettoyage de l'intérieur de la maison auquel elle dit avoir procédé postérieurement à l'état des lieux de sortie.
Il doit en outre être rappelé que si la piscine peut être considérée comme une amélioration du bien immobilier, d'autant que son état tel qu'il a été constaté par l'huissier n'appelait aucune critique particulière, l'article 7 f de la loi du 6 juillet 1989 précité et le contrat de bail en cause accordent au bailleur la liberté de préférer la remise du bien en son état initial à la conservation des transformations apportées par le locataire.
Il est constant que l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à la preuve de l'exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3e, 3 avril 2001, n°99-13.668). Dès lors, l'argument développé par Mme [H] selon lequel M. [Y] ne démontrerait pas avoir fait réaliser les travaux mentionnés dans les devis qu'il produit est inopérant.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [Y] peut valablement réclamer indemnisation au titre des dégradations locatives pour les postes suivants :
- réfection des papiers peints et peintures murales de la cuisine, du salon, de la chambre bleue, de la chambre rouge, de la chambre 4, les traces d'humidité ayant dégradé le papier peint de l'entrée ne pouvant être attribuées avec certitude au comportement des locataires : 3.517 euros TTC (devis Entreprise Fred Déco, pièce intimé n°5) ;
- remplacement des radiateurs de l'entrée, de la cuisine, du salon, de la salle de bains, de la chambre bleue, de la chambre rouge et du palier, ainsi que de la tête de robinet thermostatique de la chambre 4 : 5.819,99 euros TTC (facture [B] [U], pièce intimé n°20) ;
- remplacement de cinq prises électriques, les non-conformités évoquées par l'huissier n'ayant fait l'objet d'aucune précision : 127,50 euros TTC (devis Langelec, pièce intimé n°4)
- enlèvement des biens et encombrants abandonnés à l'extérieur de l'habitation: 1.500 euros TTC (devis [K] [T], pièce intimé n°6)
Mme [H] sera en conséquence condamnée à verser à M. [Y] la somme totale de 10.964,49 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par Mme [H] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, nul abus de droit n'est caractérisé à l'encontre de M. [Y], d'autant qu'il voit ses prétentions prospérer en grande partie dans le cadre de la présente instance.
La demande formée à ce titre par Mme [H] sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [H], qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à verser à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [H], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 19 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a :
- Débouté M. [F] [Y] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme [V] [H] et M. [M] [S] au versement de la somme de 1.660 euros au titre d'un arriéré locatif ;
- Condamné solidairement M. [M] [S] et Mme [V] [H] à verser à M. [F] [Y] la somme totale de 10.931,80 euros au titre des réparations locatives ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Mme [V] [H] à verser à M. [F] [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l'arriéré locatif ;
CONDAMNE Mme [V] [H] à verser à M. [F] [Y] la somme de 10.964,49 euros au titre des réparations locatives ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [H] à verser à M. [F] [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [V] [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE