Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 06 MAI 2024
AFFAIRE N° RG 24/04560 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIB3
N° de MINUTE : 24/00308
Chambre 6/Section 3
Monsieur [T] [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Olga TOKAREVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0123
Madame [L] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Olga TOKAREVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0123
DEMANDEURS
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] ET [Adresse 7] [Localité 10]
Société SERGIC
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Julie GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0801
S.A.S. GCC
[Adresse 4]
[Localité 9] / France
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
Société SCCV MONTREUIL FAIDHERBE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Paula FRIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1047
Société ABS BAT
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
S.A.S. Bernardo Consulting
[Adresse 2]
[Localité 11] / France
défaillant
DEFENDEURS
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté de : Madame Maud THOBOR, greffier
SANS DEBAT
Vu l’article 462 du code de procédure civile, vu le jugement rendu le 5 juin 2023 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 8 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 sous le numéro RG 24/04560.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN,Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La présente requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 8 avril 2024 par monsieur [T] [P] et madame [L] [I] vise le jugement du 5 juin 2023 rendu par le tribunal dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 20/5590.
Au fond, la demande de rectification porte sur le fait que le jugement vise, au titre des désordres affectant la porte-fenêtre du salon, "les éclats et impacts sur l'encadrement du côté intérieur droit", au lieu des "éclats et impacts sur l'encadrement du côté extérieur droit".
Interrogées, les autres parties n'ont pas présenté d'observation.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale (Cass, Ass. Plén. 1er avril 1994).
En l'espèce, il est exact que les écritures des consorts [P]-[I] mentionnent, au titre des désordres affectant la porte-fenêtre du salon, "Au niveau de la porte fenêtre côté salon, l'encadrement du battant droit comporte des éclats et des impacts sur la partie extérieure", là où le jugement a retenu "les éclats et impacts sur l'encadrement du côté intérieur droit de la porte-fenêtre du salon".
Force est néanmoins de relever que la locution "partie extérieure" est ambigue et peut renvoyer soit à l'encadrement de la porte-fenêtre à l'extérieur de la maison (comme soutenu parles requérants), soit à la partie extérieure de l'encadrement de la porte-fenêtre à l'intérieur de la maison (comme retenu par le tribunal), cette dernière lecture étant corroborée par le fait que la réserve est mentionnée "côté salon" dans les écritures des requérants et qu'elle est rangée, dans le courriel du 7 mai 2019 versé au débat, dans la liste des réserves "Intérieur" et non "Extérieurs".
Outre qu'aucune des pièces accompagnant la présente requête ne permet de localiser objectivement lesdits éclats et impacts, la lecture retenue par le tribunal, à la supposer erronée, procède ainsi d'une erreur intellectuelle et non matérielle.
En conséquence, il convient de rejeter la présente requête et de condamner les consorts [P]-[I] aux dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Rejette la présente requête en rectification d’erreur matérielle ;
Condamne monsieur [T] [P] et madame [L] [I] aux dépens de la présente procédure en rectification d’erreur matérielle.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le president,
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