Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E4F
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître OLIVIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0029
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Y],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/09909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E4F
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 juillet 2021, la société DIAC a consenti à Mme [Y] [J] un contrat de location avec option d’achat (LOA) d’un montant de 17817,76 euros, remboursable en 49 loyers de 198,49 euros, pour le financement d'un véhicule Renault Clio ZEN, livré le 16 juillet 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024, mis en demeure Mme [Y] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la société DIAC lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Le véhicule restitué par Madame [Y] a été vendu aux enchères et le prix de vente est venu en déduction du montant de la dette.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la société DIAC a ensuite fait assigner Mme [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
11290,02 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 juillet 2021, outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 septembre 2024,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Mme [Y] [J] a comparu, évoqué des difficultés financières et sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 juillet 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 5 juillet 2021 signé par Mme [Y] [J]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024, la société DIAC a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 25 septembre 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 12290,02 euros.
Mme [Y] [J] sera donc condamnée à payer à la société DIAC la somme de 12 290,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [Y] [J], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [J], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [J] à payer à la société DIAC les sommes suivantes :
- 12 290,02 euros (douze mille deux cent quatre-vingt-dix euros et deux centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 5 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Mme [Y] [J] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum (deux cents euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [J] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025.
La Greffière Le Juge
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