Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02707 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGWL
MINUTE n°: 2024/ 303
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.C.I. VILLA [9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AZN ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
E.U.R.L. BCB BATIMENT,, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
E.U.R.L. RIVIERA SERVICE D’EAU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
E.U.R.L. ELECTRICITE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/04/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/06/2024 puis prorogée au 19 juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Armelle BOUTY
Me Gérard MINO
Me Jérôme TERTIAN
Me Aymeric TRIVERO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Gérard MINO
Me Jérôme TERTIAN
Me Aymeric TRIVERO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI VILLA [9] a acquis le 29 mai 2019 un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] et elle a confié, en qualité de maître de l'ouvrage avec Madame [S] [D], les travaux de rénovation intérieurs et extérieurs du bien aux entreprises suivantes:
- la SARLU AZN ARCHITECTURE, assurée auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), chargée par contrat du 18 septembre 2019 de la mission d'architecte-travaux sur maison individuelle ;
- la SARLU BCB BATIMENT, assurée auprès de la compagnie APRIL PARTENAIRES, en charge du lot maçonnerie ;
- la SARLU RIVIERA SERVICES D'EAU, assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, en charge du lot plomberie ;
- la SARLU ELECTRICITE CONCEPT, assurée auprès de la compagnie QBE, chargée du lot électricité.
Se plaignant de nombreuses malfaçons, affectant l'ensemble des lots en litige et constatées par commissaire de justice le 29 septembre 2022 puis par un rapport d'expertise non contradictoire réalisé le 15 juin 2023 par Monsieur [F] [X], la SCI VILLA [9] et Madame [D] ont, par exploits de commissaire de justice délivrées en date des 11, 12, 17 et 18 juillet 2023, fait assigner l'ensemble des défenderesses désignées ci-dessus et leurs assureurs en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec la mission développée dans le dispositif de leurs conclusions.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2023 (RG n°23/05211, minute n° 2023/ 338), Monsieur [Z] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SARLU BCB BATIMENT a été reçue et la SASU APRIL PARTENAIRES a été mise hors de cause .
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, des moyens, prétentions et demandes, la SCI VILLA [9] et Madame [S] [D] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL AZN ARCHITECTURE, la SARL BCB BATIMENT, la société RIVIERA SERVICES D'EAU, l’EURL ELECTRICITE CONCEPT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société QBE, aux fins d’extension dc la mission de l’expert à des désordres complémentaires portant sur les locaux d’habitation situés sous la piscine.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, la société QBE EUROPE SA/NV formule toutes protestations et réserves sur l’expertise et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY, fait de même et sollicite du juge des référés de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la SARL AZN ARCHITECTURE, formule également toutes protestations et réserves.
Sur l’assignation remise à personne, la SARL BCB BATIMENT, l’EURL ELECTRICITE CONCEPT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), n’ont pas constitué avocat.
Sur cette assignation remise à domicile, l’EURL RIVIERA SERVICES D'EAU n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Suivant l'article 236 du Code de Procedure Civile « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du Code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l'espèce, la SCI VILLA [9] et Madame [S] [D] versent aux débats la note technique établie le 21 mars 2024 par le bureau d’études techniques EIP [X], dans laquelle l’expert [F] [X] indique les « causes possibles des infiltrations d’eau dans la partie aménagée sous la piscine » et conclu que : « il conviendrait de procéder aux investigations suivantes :
Réalisation de sondages sur les plages de la piscine en partie courante et à la jonction avec les parois du bassin afin de vérifier les dispositifs d’étanchéité mis en œuvre lors de la réalisation des travaux. Vérification de l’étanchéité du bassin par des tests de mise en eau afin de vérifier le maintien du niveau en l’absence d’apport d’eau de remplissage. Sondage en fond de bassin pour s’assurer de la nature du produit d’étanchéité mis en œuvre à l’intérieur du bassin. Sondages dans la contre-cloison le long des murs enterrés de l’appartement sous piscine afin de pouvoir vérifier l’état de la cunette de récupération des eaux d’infiltration à l’intérieur de la contre-cloison et rechercher les points d’évacuation des eaux recueillies dans la cunette. »Les requérantes produisent notamment aux débats le courriel en date du 26 mars 2024 envoyé par l’expert judiciaire, Monsieur [Z] [K], dans lequel il indique ne formuler aucune objection quant à la demande d’extension de mission.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande d'extension de mission, laquelle répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL AZN ARCHITECTURE, la SA MIC INSURANCE COMPANY et à la société QBE EUROPE SA/NV, de leurs protestations et réserves.
Les demanderesses, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elles ont intérêt à la mesure d’extension de la mission d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SARL AZN ARCHITECTURE, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société QBE EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves,
ORDONNONS l’ extension de la mission confiée à Monsieur [Z] [K] selon ordonnance de référé rendue le 4 octobre (RG n°23/05211, minute n° 2023/ 338), à l'ensemble des désordres affectant les locaux d’habitation situés sous la piscine visés par la SCI VILLA [9] et Madame [S] [D] dans leur assignation ainsi que dans la note technique établie le 21 mars 2024 par le bureau d’études techniques EIP [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI VILLA [9] et Madame [S] [D].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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