Texte intégral
C4
N° RG 23/02846
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5I6
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Catherine MOINEAU
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'un Jugement (N° RG F 21/00082)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 26 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2023
Vu la procédure entre :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par par Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Alexandre FRECH, avocat au barreau de PARIS,
Et
Monsieur [R] [E]
né le 12 Janvier 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
A l'audience sur incident du 11 mars 2024,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
RG 23-2846
AUDIENCE INCIDENT : 11 mars 2024
DELIBERE : 21 MAI 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [E], né le 12 janvier 1967 a été embauché par la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) représentée par M. [V] [M] à compter du 6 août 2001 selon proposition d'embauche en qualité de chef de chantier.
Le contrat de travail prévoit une clause relative au paiement d'une prime de chantier.
En 2021, la société SEERC a intégré la société Suez eau France à laquelle le contrat de travail de M. [E] a été transféré par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Par courriel en date du 1er février 2021 M. [E] a sollicité une réponse officielle de son employeur quant au versement de la prime de chantier contractuelle.
Suivant courrier en date du 12 juillet 2021, la société Suez eau France a répondu que M. [E] ne pouvait pas prétendre au versement de la prime de chantier, prévue par son contrat de travail, aux motifs qu'il n'avait remporté aucun marché de travaux sur le secteur de [Localité 1].
Suivant requête en date du 20 juillet 2021 M. [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaire au titre de la prime de chantier contractuelle, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Suez eau France s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité la révision de la clause.
Par jugement en date du 26 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Gap a :
- Dit l'action de M. [R] [E] régulière, recevable et fondée ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 1195 du Code Civil, en la relation contractuelle de travail et au litige ;
- Dit qu'il n'y a pas prescription en 1'action de paiement de rappel de salaires au titre de la prime
contractuelle de M. [R] [E], par devant lui, pour la période comprise entre le 20 juillet 2018 et le 20 juillet 2021 ;
- Dit qu'il y a lieu de comprendre, au titre de la prime de chantier, sans distinction particulière,
pour le calcul, tous les travaux neufs dont ceux effectués au titre des travaux de branchement
réalisés chez les particuliers, entreprises et collectivités, au titre des travaux de renouvellement,
et au titre des travaux neufs du domaine concédé ;
- Ordonné à la S.A.S. Suez eau France, prise en la personne de son représentant légal,
de payer à M. [R] [E], les sommes suivantes :
- 4.236,16 € bruts au titre de la prime de chantier 2018,
- 5.916,60 € bruts au titre de la prime de chantier 2019,
- 4.772,30 € bruts au titre de la prime de chantier 2020,
- 6.352,61 € bruts au titre de la prime de chantier 2021,
- 5 000,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- 1 200,00 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la SAS Suez eau France prise en la personne de son représentant légal, envers M. [R] [E], de régulariser et de remettre tous les documents dûment complétés, signés et tamponnés, en conformité avec le présent jugement, la législation et la réglementation en vigueur, notamment aux fins que ce dernier puisse faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux ;
- Ordonné à la SAS Suez eau France prise en la personne de son représentant légal, d'effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux et la prise en compte des rappels de salaires et afférents pour l'ouve1'ture des droits sociaux et de transmettre une copie du présent jugement à ces derniers (URSSAF, caisse de congés payés, caisses de retraite, Pôle-Emploi,. . .),
- Dit qu'il y a lieu à astreinte, fixe celle-ci à 50,00 euros nets par jour de retard à la délivrance de l'attestation Pôle-Emploi, du certificat de travail, du reçu de tout compte et des documents rectifiés, à compter du 31ème jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, et se réserve le pouvoir de la liquider sur simple demande de M. [R] [E];
- Fixé le salaire de référence mensuel brut, de M. [R] [E], à 2 933,44 euros hors primes ;
- Condamné la SAS Suez eau France prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'huissier y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la totalité du présent jugement, sans caution, non compris
les dépens, nonobstant appel ;
- Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 26 juillet 2023 la société Suez eau France a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
La société appelante a conclu le 25 octobre 2023 et la société intimée a transmis ses premières conclusions le 19 janvier 2024.
Par conclusions d'incident en date du 19 janvier 2024 le salarié intimé a demandé à voir ordonner la communication par la société Suez eau France de différentes pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 19 février 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens M. [R] [E] sollicite du conseiller de la mise en état de :
« Vu les articles 1222-1 et suivants du Code du travail :
Ordonner à la société Suez eau France de communiquer :
- La copie de son registre du personnel sur le Briançonnais depuis l'embauche de M. [E] en date du 06 aout 2001, jusqu'à ce jour,
- La comptabilité de la société SEERC, postérieurement absorbée par la société Suez eau France, sur l'établissement briançonnais, au titre des années 2018 à 2023.
Condamner la société Suez eau France à verser, M. [E], une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens la société Suez eau France sollicite du conseiller de la mise en état de :
« Rejeter la demande de M. [E] concernant la communication de :
' La copie du registre du personnel de la Société sur le Briançonnais depuis l'embauche de M. [E] à ce jour ;
' La comptabilité de la société SEERC, postérieurement absorbée par la société Suez eau France, sur l'établissement briançonnais, au titre des années 2018 à 2023.
Débouter M. [E] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [E] à verser à la société la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En application de l'article 11 du code de procédure civile le juge peut, à la requête d'une partie, enjoindre à l'autre partie à l'instance, au besoin sous astreinte, de produire des éléments de preuve que cette dernière aurait seule en sa possession.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Par ailleurs il résulte des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Au cas d'espèce, M. [E] qui avait sollicité devant les premiers juges la communication de la copie de son registre du personnel sur le briançonnais depuis son embauche ainsi que la comptabilité de la société SEERC postérieurement absorbée par la société Suez eau France sur l'établissement briançonnais au titre des années 2018 et 2022, sollicite, par voie d'incident devant le conseiller de la mise en état, la communication de ces mêmes pièces en faisant valoir qu'elles sont nécessaires à la solution du litige en vue d'établir d'une part qu'il était le seul technicien chargé conduire l'ensemble des chantiers du secteur litigieux, ce que conteste l'employeur, et d'autre part que la société Suez eau France dégage un chiffre d'affaires sur les travaux concessifs avec la communauté de communes du briançonnais qui doit servir de base de calcul à la prime de chantier, laquelle est définie au contrat de travail comme étant un complément de la rémunération brute de base « calculée sur le chiffre d'affaires Travaux neufs réalisés par nos soins sur le secteur de [Localité 1], hors marché de [Localité 5] ».
Ainsi M. [E] sollicite les éléments comptables détenus par l'employeur nécessaires au calcul du chiffre d'affaires relatif aux travaux neufs réalisés par l'employeur sur le secteur de [Localité 1], hors marché de [Localité 5], tel que défini au contrat, afin de déterminer le montant de la prime de chantier à laquelle il peut prétendre, et de chiffrer l'ampleur du préjudice résultant de l'absence de paiement de cette prime.
En réplique, la société soutient que la demande de M. [E] a pour objet de pallier son insuffisance probatoire, que le registre du personnel comprend des données personnelles alors que sa production n'est pas nécessaire, que les éléments comptables sollicités n'existent pas et que le salarié dispose de tous les éléments nécessaires pour constater qu'aucun chiffre d'affaires n'est effectué dans le cadre de contrat de concession de service public.
Il convient tout d'abord de rappeler que le conseiller de la mise en état ne saurait connaître ici de moyens développés par le salarié dans ses écritures visant à démontrer qu'il a réalisé des travaux ouvrant droit au paiement de cette prime de chantier, ni de ceux développés par l'employeur pour contester la réalisation de travaux ouvrant droit au paiement de la prime contractuelle, questions intéressant le litige au fond, mais qu'il doit être uniquement analysé si la demande de communication de pièces se rapporte à un fait pour lequel le salarié, demandeur à la production de pièces, ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
Or lorsque le calcul d'un élément de rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire (Soc. 24 septembre 2008 n°07-41.383 ; Soc. 31 mars 2010 n°08-41978 ; Soc 31 mars 2016 n°14-17.471 ; Soc., 31 mai 2017, pourvoi n°16-12.427).
S'agissant de l'application d'une clause contractuelle, quels que soient les paramètres de détermination de la rémunération définie à titre de prime, l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base au calcul de son salaire.
Partant, il incombe à la société Suez eau France qui soutient que les travaux concessifs ne génèrent aucun chiffre d'affaires, de produire les éléments comptables concernant son activité sur le secteur litigieux.
Aussi, il n'apparaît pas, à l'examen des pièces produites, que M. [E] ne dispose pas des éléments suffisants au soutien de sa position alors qu'il s'appuie sur des éléments qui lui permettent de déterminer le montant de sa demande.
En conséquence les informations recherchées ne se révèlent pas indispensables à la résolution du litige.
M. [R] [E] est donc débouté de sa demande de production de pièces.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS M. [R] [E] de ses demandes de communication de pièces,
DISONS n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d'incident,
RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance d'appel.
Signée par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,