Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 911 C.P.C.)
N° RG 22/03335 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGGR
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'EVREUX, décision attaquée en date du 29 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2022P00095
S.A.S.U. TRANSPORTS [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine LEBEL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d'EURE
S.C.P. [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS TRANSPORTS [J] représentée par Maître [Z] [P] »
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMES
Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de la chambre civile et commerciale,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03335 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGGR,
Vu la déclaration d'appel enregistrée au Greffe de la Cour le 13 Octobre 2022
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a, entre autres dispositions:
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société Transport [J]
- dit que le président du tribunal statuera sur l'application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ;
- fixé provisoirement au 29 mars 2021 la cessation des paiements ;
- désigné les organes de la procédure ;
- dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le mois du jugement ;
- dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers ;
- dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de vingt quatre mois à compter du jugement ;
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi.
La SASU Transport [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2022.
Le 12 décembre 2022, la SASU Transport [J] a reçu du greffe l'avis de fixation d'un calendrier à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Le 8 mars 2022, la SASU Transport [J] a été invitée dans un délai de dix jours a présenter ses observations quant à la caducité de la déclaration d'appel.
La SASU Transport [J] n'a pas présenté d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile: «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (...)'».
La SASU Transport [J] a reçu le 12 décembre 2022 l'avis de fixation d'un calendrier à bref délai, elle devait en conséquence remettre ses conclusions dans le délai d'un mois dès réception de cet avis, soit au plus tard le 12 janvier 2023.
La SASU Transport [J] n'a pas remis ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation. Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Christine Foucher-Gros, président de la chambre civile et commerciale, statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 13 octobre 2022 par la SASU Transport [J] enrôlée sous le numéro RG 22/03335 ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SASU Transport [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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