Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 106
N° RG 21/04537 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3HC
(1)
S.A.R.L. AUTO CONTROLE TADEN
C/
M. [U] [M]
Mme [P] [C]
M. [H] [O]
Mme [K] [V]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me François MOULIERE
- Me Jean-Paul RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Mars 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO CONTROLE TADEN
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [M]
né le 19 Mai 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emmanuel NGUYEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
2
Madame [P] [C]
née le 18 Novembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel NGUYEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 14 octobre 2021 à étude
Madame [K] [V]
née le 22 Décembre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier le 14 octobre 2021 à étude
****
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant acte sous-seing-privé du 4 mars 2017, M. [H] [O] et Mme [K] [V] ont vendu à M. [U] [M] et Mme [P] [C] un véhicule de marque Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 7] totalisant 130 506 km au prix de 16 000 euros.
Suivant ordonnance du 7 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné une expertise du véhicule. L'expert a déposé son rapport le 12 novembre 2018.
Suivant acte d'huissier du 24 avril 2019, les consorts [M]-[C] ont assigné les consorts [O]-[V] et la société Auto contrôle Taden devant le tribunal de grande instance de Saint Malo.
Suivant jugement du 21 juin 2021, le tribunal de grande instance de Saint Malo devenu tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
Ordonné la résolution de la vente.
Condamné in solidum les consorts [O]-[V] et la société Auto contrôle Taden à restituer la somme de 16 000 euros aux consorts [M]-[C].
Condamné in solidum les consorts [O]-[V] et la société Auto contrôle Taden à enlever le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision pendant une période de soixante jours à l'issue de laquelle il serait de nouveau fait droit.
Dit que le juge ou à défaut le tribunal serait compétent pour la liquidation de l'astreinte en tant que de besoin.
Condamné in solidum les consorts [O]-[V] et la société Auto contrôle Taden à payer aux consorts [M]-[C] la somme de 20 112 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance en raison de l'immobilisation du véhicule.
Condamné in solidum les consorts [O]-[V] et la société Auto contrôle Taden à payer aux consorts [M]-[C] les sommes suivantes :
1 202,40 euros au titre des frais d'assistance et d'expertise amiable.
417 euros au titre des frais de remorquage dans le cadre de l'expertise.
830,76 euros au titre des frais de carte grise.
1 499,99 euros au titre des frais de porte sectionnelle.
1 700 euros au titre des frais d'assurance.
2 000 euros au titre du préjudice moral.
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné in solidum les consorts [O]-[V] et la société Auto contrôle Taden à payer aux consorts [M]-[C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum les consorts [O]-[V] et la société Auto contrôle Taden aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Suivant déclaration du 20 juillet 2021, la société Auto contrôle Taden a interjeté appel.
Suivant conclusion du 10 janvier 2022, les consorts [M]-[C] ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 16 octobre 2023, la société Auto contrôle Taden demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [M]-[C] de leur demande au titre du préjudice économique.
Infirmer le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Juger qu'elle n'a pas commis de faute délictuelle.
Débouter les consorts [M]-[C] de leurs demandes.
Condamner in solidum les consorts [O]-[V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'enlèvement du véhicule dont elle s'est chargée et du stockage du véhicule.
À titre subsidiaire,
Juger qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser qu'un préjudice de perte de chance de ne pas contracter.
Débouter les consorts [M]-[C] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance, du préjudice économique, du préjudice moral, de la porte sectionnelle, des frais d'assurance, des frais d'immatriculation et d'assistance à expertise, de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les consorts [O]-[V] à la garantir dans la proportion qu'il plaira à la cour.
Condamner les consorts [M]-[C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En leurs dernière conclusions du 10 octobre 2023, les consorts [M]-[C] demandent à la cour de :
Rejeter les moyens, fin et conclusions de la société Auto contrôle Taden.
À titre principal,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du rejet du préjudice financier. Réformer le jugement déféré s'agissant du préjudice financier et condamner solidairement les consorts [O]-[V] et la société Auto contrôle Taden à leur payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice économique.
Dire que le premier juge n'a pas statué ultra petita s'agissant de la condamnation solidaire à leur payer la somme de 1 499,99 euros pour la pose de la porte sectionnelle.
Condamner solidairement les consorts [O]-[V] et la société Auto contrôle Taden à leur payer la somme de 830,46 euros au titre des frais d'immatriculation.
Les condamnés solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral en sus des sommes allouées par le premier juge.
Les condamner solidairement à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Les consorts [O]-[V] n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 4 mars 2017, les consorts [O]-[V] ont vendu aux consorts [M]-[C] un véhicule de marque Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 6] totalisant 130 506 km au prix de 16 000 euros. Les vendeurs ont remis aux acquéreurs un procès-verbal de contrôle technique daté du 15 février 2017 établi par la société Auto contrôle Taden ne mentionnant aucun défaut. Or le 3 février 2017, le même contrôleur avait établi un procès-verbal de contrôle relevant six défauts dont trois nécessitant une contre-visite.
Selon l'expert judiciaire, le véhicule souffre essentiellement d'un problème de corrosion affectant le châssis, la carrosserie, les bras de suspension et diverses pièces mécaniques. Il a indiqué que la corrosion ne pouvait en aucun cas s'être déclarée après la vente et qu'elle constituait un vice caché pour les acquéreurs comme affectant des éléments du soubassement. Il a précisé que le véhicule était économiquement irréparable et qu'il ne pouvait circuler compte tenu de sa dangerosité.
C'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente en application des articles 1641 et suivants du code civil à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à tout usage.
L'appel de la société Auto contrôle Taden est limité à la question de sa propre responsabilité et des condamnations prononcées à son égard.
En toute hypothèse, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Auto contrôle Taden in solidum avec les consorts [O]-[V] à payer aux consorts [M]-[C] la somme de 16 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et à enlever le véhicule sous astreinte alors que n'étant pas partie au contrat de vente, elle ne pouvait être tenue à aucune restitution ou reprise ensuite de la résolution du contrat.
Il faut rappeler à titre surabondant que selon L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il résulte de ce texte que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée.
La société Auto contrôle Taden soutient qu'elle n'a commis aucune faute. Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que la corrosion existait ou était telle qu'elle aurait dû être mentionnée dans le procès-verbal de contrôle technique du 15 février 2017. Elle soutient qu'elle a été abusée par les vendeurs qui ont repeint les éléments de soubassement afin de camoufler l'état réel du véhicule.
Or comme le relèvent les consorts [M]-[C], le contrôleur a nécessairement commis en faute au sens de l'article 1240 du code civil en établissant le 15 février 2017 un procès-verbal de contrôle technique ne mentionnant aucun défaut alors qu'il avait constaté le 3 février 2017 que le véhicule présentait des défauts imposant une contre-visite. Il est douteux par ailleurs que le contrôleur technique n'ait pu relever le 15 février 2017 la corrosion de l'infrastructure et du soubassement alors qu'elle a été constatée par un autre contrôleur technique le 8 avril 2017. Le contrôle réalisé le 15 février 2017 a été manifestement tronqué de telle sorte que les acquéreurs ont pu se convaincre que le véhicule était en bon état.
Les consorts [M]-[C] soutiennent que le contrôleur technique s'est rendu complice d'un dol en dressant un procès-verbal manifestement inexact. Outre que le dol ne peut être reproché qu'à un cocontractant, ils échouent à démontrer, en dehors de l'insuffisance du contrôle réalisé par la société Auto contrôle Taden, la réalité de man'uvres ou de mensonges dont elle serait intentionnellement rendue coupable pour surprendre leur consentement alors même qu'ils ne démontrent pas qu'elle était informée du projet de vente du véhicule.
Mais il est patent que si le contrôleur technique avait correctement accompli sa mission, les consorts [M]-[C] n'auraient pas acquis le véhicule litigieux du moins pas au même prix. Le préjudice qui en résulte correspond à la perte de chance pour eux de renoncer à l'achat du véhicule en étant informés de son état exact et, eu égard à l'absence notable d'adéquation entre 1'état du véhicule tel qu'il ressort du procès-verbal du contrôle technique et son état réel, cette perte de chance apparaît comme importante et justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 14 000 euros.
La société Auto contrôle Taden sera condamnée in solidum avec les consorts [O]-[V] à payer aux consorts [M]-[C] ladite somme. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La société Auto contrôle Taden n'est pas fondée à rechercher la garantie des consorts [O]-[V]. Elle ne peut en effet s'exonérer de sa propre responsabilité qui consiste à avoir établi un procès-verbal de contrôle technique insuffisant alors qu'elle échoue à démontrer que son erreur a été provoquée par des man'uvres irrésistibles des vendeurs. Il convient de rappeler qu'un contrôleur technique a constaté sans difficulté notable le 8 avril 2017 la corrosion de l'infrastructure et du soubassement du véhicule.
La société Auto contrôle Taden sollicite la condamnation in solidum des consorts [O]-[V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'enlèvement du véhicule dont elle s'est chargée et du stockage du véhicule. Elle ne justifie cependant pas des frais qu'elle aurait exposé à cet égard. La demande présentée ce chef ne peut prospérer.
Dans le cadre de leur appel incident, les consorts [M]-[C] sollicitent la condamnation solidaire des consorts [O]-[V] et de la société Auto contrôle Taden à leur payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice économique, la somme de 830,46 euros au titre des frais d'immatriculation et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral en sus des sommes allouées par le premier juge.
Comme il a été dit, la faute du contrôleur technique doit être réparée au titre de la perte de chance de renoncer à l'achat du véhicule, perte de chance qui a été évaluée à la somme de 14 000 euros. La discussion instaurée par lui sur les différents postes de préjudices allégués par les acquéreurs est donc vaine. De même, les acquéreurs ne sont pas fondés à solliciter la condamnation du contrôleur technique à leur payer une quelconque somme au titre du préjudice économique ou des frais d'immatriculation, préjudices qui sont sans lien avec la faute qui lui est imputable.
En cause d'appel, les consorts [M]-[C] sollicitent la condamnation des consorts [O]-[V] à leur payer la somme de 830,46 euros au titre des frais d'immatriculation. Le premier juge a fait droit à la demande d'indemnisation au titre des frais d'immatriculation. La demande est donc sans objet. Par ailleurs, ils sollicitent la somme de 2 500 euros au titre du préjudice économique au motif qu'ils ont dû souscrire un prêt pour financer l'achat d'un véhicule sans pouvoir l'utiliser et qu'ils ont exposé des frais pour leurs déplacements. Le premier juge leur a alloué la somme de 20 112 euros en réparation du préjudice de jouissance. La demande est donc infondée puisque la perte d'usage du véhicule a été réparée.
Les consorts [M]-[C] ont obtenu la condamnation des consorts [O]-[V] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral. Ils réclament une somme complémentaire sans justifier de la réalité de leur préjudice. La demande ne peut prospérer notamment à l'égard du contrôleur technique ou à l'égard des vendeurs s'agissant du complément sollicité.
Le jugement déféré sera approuvé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens en première instance. Les vendeurs et le contrôleur technique, parties succombantes, devaient supporter ces frais.
Il n'y a pas lieu en revanche de faire application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société Auto contrôle Taden, partie succombante à titre principal, supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites des appels,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a :
Condamné la société Auto contrôle Taden à restituer la somme de 16 000 euros à M. [U] [M] et Mme [P] [C].
Condamné la société Auto contrôle Taden à enlever le véhicule sous astreinte.
Condamné la société Auto contrôle Taden à payer à M. [U] [M] et Mme [P] [C] la somme de 20 112 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance en raison de l'immobilisation du véhicule.
Condamné la société Auto contrôle Taden à payer à M. [U] [M] et Mme [P] [C] les sommes suivantes :
1 202,40 euros au titre des frais d'assistance et d'expertise amiable.
417 euros au titre des frais de remorquage dans le cadre de l'expertise.
830,76 euros au titre des frais de carte grise.
1 499,99 euros, au titre des frais de porte sectionnelle.
1 700 euros au titre des frais d'assurance.
2 000 euros au titre du préjudice moral.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [H] [O], Mme [K] [V] et la société Auto contrôle Taden à payer à M. [U] [M] et Mme [P] [C] la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme se confondant pour les vendeurs avec les sommes allouées par ailleurs aux acquéreurs au titre des préjudices subis.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Condamne la société Auto contrôle Taden, partie succombante à titre principal, aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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