Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 31 Janvier 2024
ORDONNANCE
N° 2024/18
N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6WQ
Décision déférée du 19 Janvier 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/0077
APPELANT
Monsieur [G] [V]
Actuellement hospitalisé au centre Hospitalier [4]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
régulièrement convoquée, non comparante
INTERVENANT :
[Adresse 3]
[Adresse 1]
BP65714
[Localité 2]
Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée , qui a fait connaître son avis écrit le 30/01/2024 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 31 Janvier 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 11 janvier 2024, M. [G] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat en raison d'un état d'agitation avec menaces hétéro-agressives et menaces de mort sur son lieu de vie, délire de persécution et mégalomaniaque depuis plusieurs semaines.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [G] [V] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2024 à 17h11.
Par conclusions du 30 janvier 2024 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le CHS Marchant demande au délégataire du premier président de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- autoriser le maintien en hospitalisation de M. [V].
A l'audience, M. [V] indique qu'il conteste l'ordonnance car il ne sait pas pourquoi il est hospitalisé, qu'il ne comprend pas pourquoi on lui reproche le port d'un couteau car il ne ment pas, que sa tête est tracée, qu'il a ses objectifs, qu'il a cru avoir des hallucinations mais qu'en fait ce sont des petits jeunes qui veulent lui nuire et qu'il reçoit de menaces de mort. Il précise qu'il veut réussir dans la vie comme tout le monde et qu'il n'est pas là pour faire mal à quelqu'un. Il conteste avoir des troubles mentaux et critique le traitement qui lui est donné.
Son avocat souligne que la recevabilité de l'appel même s'il n'est pas motivé ni formé par un avocat. Il ajoute que la question de la motivation de l'hospitalisation sous contrainte quant à la dangerosité et le trouble à l'ordre public se pose, faute de justification et de procédure pénale initiée en raison des agissements reprochés. Il souligne que M. [V] est d'accord pour suivre des soins et que la mainlevée de la mesure est donc justifiée.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 29 janvier 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [G] [V] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 30 janvier 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel non motivé.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Cette dernière disposition n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel, et ce recours peut être formé sans l'assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins.
Ainsi, l'appel de M. [V] doit être déclaré irrecevable.
Sur le fond :
Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En l'espèce, le certificat d'admission du 11 janvier 2024 atteste que l'appelant présentait un état agitation avec menaces hétéro-agressives et menaces de mort sur son lieu de vie, ainsi q'un délire d persécution et mégalomaniaque depuis plusieurs semaines, sans conscience des troubles et avec refus des soins, le patient étant lors de l'admission, tendu, méfiant, interprétatif et très persécuté.
Les certificats médicaux de 24 h et 72 h confirment l'état de l'intéressé, qui au demeurant a dû être placé en isolement, comme étant logorrhéique, vindicatif, a instabilité psycho-motrice, agitation et déambulation, des menaces suicidaires, des idées délirantes de persécution et des hallucinations verbales avec une tentions interne et une sthénicité importantes, dans le déni total des troubles et le refus catégorique du traitement médicamenteux.
Il résulte de ces pièces médicales établies par trois psychiatres différents l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'avis motivé du 16 janvier 2024 souligne encore que M. [V] rationalise les menaces faites à l'encontre d'autres membres du CHRS et le fait d'avoir eu un couteau expliquant avoir été lui-même menacé, qu'il présente un délire systématisé, de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire probable à thématique persécutive et mystique auquel il adhère totalement, qu'il est toujours en chambre d'isolement car peut se montrer sthénique, menaçant verbalement proférant des menaces suicidaires.
Si l'avis du 29 janvier 2024 mentionne que les éléments hallucinatoires semblent plus à distance, il précise que le malade présente toujours des éléments de persécution et un déni total des troubles, qu'il ne critique pas du tout les éléments ayant conduit à son hospitalisation, que le délire reste systématisé et bien organisé, de mécanisme interprétatif et intuitif avec une dimension persécutive et mégalomaniaque et des aménagements psychotiques dans l'unité.
Ainsi, les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public persistent.
C'est donc à bon droit que le premier juge a maintenu l'hospitalisation sous contrainte de M. [V] et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel interjeté par M. [G] [V] recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 janvier 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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