Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 1 - CHAMBRE 10
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° 155, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/02042 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAU3
Décision déférée à la Cour
Jugement du 04 janvier 2023-Juge de l'exécution de [Localité 3]-RG n°22/81232
APPELANTE
S.A. CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LACOSTE de l'association LACOSTE associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R204
INTIMÉE
LA SOCIÉTÉ MAZROUI TRADING AND GENERAL SERVICES,
Société de droit étranger des Emirats Arabes Unis
PO BOX 2035'ABU DHABI-EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Fabrice LORVO de la Selas FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Y] [F] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La SA Constructions Mécaniques de Normandie (ci-après société CMN) a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris de contestations de deux saisies-attributions pratiquées les 7 juin et 28 septembre 2022 entre les mains de la Banque Postale par la société de droit émirati Mazroui Trading and General Services (ci-après société Mazroui), en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, devenu irrévocable, en date du 1er décembre 2020 ayant condamné la première à payer à la seconde la somme principale de 3 millions d'euros.
Par jugement du 4 janvier 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- déclaré sans objet la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2022,
- validé dans son intégralité la saisie pratiquée le 28 septembre 2022,
- débouté en conséquence la société CMN de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la société CMN à payer à la société Mazroui la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2023, la société CMN a fait appel de ce jugement.
L'appelante a conclu au fond le 8 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions du 1er février 2024, la société CMN explique qu'avant les deux saisies litigieuses, une première saisie-attribution avait été pratiquée le 16 avril 2021 par la société Mazroui et avait également été contestée pour les mêmes motifs, à savoir l'absence de justification par la société saisissante de son existence et de sa qualité à agir ; que par arrêt du 30 mars 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 15 mars 2022 qui avait rejeté ses contestations ; que compte tenu de cette décision, elle entend se désister de la présente procédure.
Elle demande donc à la cour d'appel de :
- prendre acte de son désistement d'appel, mettant fin à la présente procédure,
- ordonner le dessaisissement de la cour,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions n°2 du 31 janvier 2024, la société Mazroui demande à la cour de :
- débouter la société CMN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- déclarer la société CMN irrecevable en sa demande du fait :
-de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris le 30 mars 2023
-de l'absence de contestation de la saisie n°4 dans le délai d'un mois
-de l'absence de contestation de la saisie n°5 dans le délai d'un mois,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 4 janvier 2023,
Dans tous les cas,
- condamner la société CMN au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Par courrier du 6 février 2024, la société Mazroui indique que la société CMN s'est unilatéralement désistée de son appel sans offrir d'indemnité au titre de l'article 700 à l'intimée, quelques minutes avant la clôture et après de nombreuses années de procédure ; que l'intérêt du litige est donc désormais limité à l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle maintient sa demande sur ce point.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que l'appelante se désiste de son appel.
Au vu du courrier de l'intimée en date du 6 février 2024, l'intimée se désiste implicitement de ses prétentions, à l'exception de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur laquelle il convient de statuer.
Le désistement d'appel est donc parfait sur le fond. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel seront supportés par la société CMN, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société CMN a attendu le 1er février 2024, jour prévu pour la clôture, pour se désister de son appel au vu d'un arrêt rendu par la cour le 30 mars 2023 qui lui laissait entrevoir un nouveau rejet de ses contestations. Rien ne justifie qu'elle ait attendu aussi longtemps pour prendre position sur la poursuite de cette instance, laissant l'intimée reconclure le 19 décembre 2023, ni surtout qu'elle ait attendu le dernier moment, après que l'intimée a, à la demande de la cour, réduit la taille de ses conclusions le 31 janvier 2024. Il est constant que l'appel était en tout état de cause voué à l'échec. Il convient donc de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Mazroui et de lui allouer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que la SA Constructions Mécaniques de Normandie se désiste de l'appel formé le 18 janvier 2023 contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 janvier 2023, et que ce désistement est parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
CONDAMNE la SA Constructions Mécaniques de Normandie à payer à la société de droit émirati Mazroui Trading and General Services la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Constructions Mécaniques de Normandie aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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