Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[F]
copie exécutoire
le 8/03/2023
à
Me ABDESMED
Me LERONDEL
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 MARS 2023
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N° RG 21/05030 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH6F
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 15 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00085)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [O]
née le 17 Décembre 1970 à [Localité 4] (99)
de nationalité roumaine
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et concluant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [E] [F] épouse [L]
née le 28 Novembre 1985 à [Localité 3]
de nationalité roumaine
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et concluant par Me Laurence LERONDEL de l'ASSOCIATION LERONDEL - DE ARAUJO, avocat au barreau de SOISSONS substituée par Me Christine HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [B] [R] indique que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [B] [R] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
Mme [O], née le 17 décembre 1970, a été embauchée à temps partiel par Mme [L] (l'employeur) du 9 février au 9 mai 2018 par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 10 mai 2018, afin de réaliser des tâches de ménage et de repassage à domicile.
Son contrat est régi par la convention collective des salariés du particulier employeur.
Mme [O] ne s'est plus présentée à son poste de travail à compter du 18 mai 2020.
Par courrier du 8 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable qui n'a pas été suivi d'effet.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 22 juin 2020 afin d'obtenir que la rupture du contrat de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes de Soissons par jugement du 15 septembre 2021 a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à Mme [O], et donc que la rupture ne pouvait être considérée comme un licenciement ;
- débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [O] à verser à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 janvier 2022, Mme [O], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
A ce titre,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de Mme [L] ;
En conséquence,
- condamner Mme [L] à lui verser :
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 200 euros
- à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 390,15 euros
- à titre d'indemnité de préavis : 390,15 euros
- à titre d'indemnité légale de licenciement : 219,63 euros
- à titre de salaire : 7 852,83 euros, outre 785,28 à titre de congés payés afférents,
- condamner Mme [L] aux dépens.
Par conclusions remises le 28 mars 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 septembre 2021,
Y ajoutant et à titre incident,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel, outre la somme de 500 euros allouée pour les frais de 1ère instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [O] a été embauchée à compter du 9 février 2018 pour effectuer 7 heures de ménage et de repassage par semaine au domicile de Mme [L] les lundi et mercredi de 18h30 à 20h30 et le vendredi de 17h30 à 20h30.
Elle produit un décompte manuscrit des heures non payées depuis son embauche ainsi que ses bulletins de salaire.
Ce décompte ne mentionnant qu'un volume d'heure par jour pour chaque mois sans préciser le nombre de jours travaillés et un volume d'heure pour des nuits et des fins de semaine sans préciser les jours concernés, il est insuffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui conteste la demande de rappel de salaire, d'y répondre.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [O] de sa demande de ce chef.
2/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La salariée soutient qu'en lui demandant d'exécuter des tâches non prévues au contrat de travail, en omettant de lui payer les heures supplémentaires dues et de lui fournir les équipements de protection individuelle requis pendant la crise sanitaire, et en lui versant son salaire en retard, l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
L'employeur conteste les griefs invoqués précisant que la garde des enfants n'a concerné que quelques jours en juin et août sans contestation de la part de Mme [O], et que le contrat de travail a été rompu du fait de l'abandon de poste de la salariée qui, ayant trouvé un nouvel employeur, a cessé de venir travailler à compter du 18 mai 2020 malgré une mise en demeure.
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie et produit tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul avec effet à la date du licenciement s'il est survenu postérieurement à la demande en résiliation judiciaire.
En l'espèce, l'existence d'heures de travail non rémunérées n'ayant pas été retenue, le grief tiré du défaut de paiement des heures supplémentaires est écarté.
De même, doivent être écartés les griefs tirés de l'affectation permanente à des tâches non prévues au contrat de travail et de l'absence d'équipements de protection individuelle, qui ne reposent que sur l'attestation établie par M. [X], époux de Mme [O], dont la force probante est particulièrement discutable au regard du conflit qui l'a opposé à Mme [L] dès mai 2020 au sujet du second emploi pris par Mme [O] pendant le confinement, source principale de dégradation des relations entre les parties.
Reste le fait non contesté d'avoir eu recours à Mme [O] en dépannage à deux reprises pour la garde des enfants, et le grief tiré du paiement tardif du salaire pour lequel il ressort effectivement du rapprochement entre les bulletins de paie et les relevés bancaires produits par la salariée que le salaire était régulièrement payé la première semaine du mois, et même le 17 du mois en mars 2020, alors que le contrat de travail stipulait un paiement en fin de mois.
Néanmoins, ces seuls motifs sont insuffisants à caractériser un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles au vu du caractère exceptionnel de la réalisation de tâches non prévues contractuellement, de la faible ampleur des décalages dans le temps du paiement des salaires, et en l'absence de preuve que Mme [O] s'était précédemment plainte à Mme [L] de ces entorses au contrat.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de l'employeur.
3/ Sur les demandes accessoires
Mme [O] succombant totalement, le jugement entrepris est confirmé du chef des frais irrépétibles et les dépens d'appel sont mis à sa charge.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 15 septembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
déboute Mme [L] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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