Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2022
MG
N° 2022/ 186
Rôle N° RG 22/08200 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQZI
[E] [S]
C/
[O] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Nathalie DACLIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Avril 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/02717.
APPELANTE
Madame [E] [S]
née le 26 Février 1942 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Mickaël CHEMLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [H]
né le 25 Août 1940 à [Localité 2], demeurant chez Madame [U], [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [O] [H] et Madame [E] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 12 janvier 1964 à [Localité 4] en Espagne sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non conciliation en date du 10 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à titre onéreux.
Par assignation en date du 20 décembre 2010, Madame [R] a formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Aux termes d'un jugement en date du 17 décembre 2012, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [H]/[R] et ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Le bien immobilier sis à [Adresse 8] , ancien domicile conjugal , a été vendu selon acte notarié en date du 19 Octobre 2012.
Les ex-époux n`ont pu parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Madame [R] a, suivant assignation du 9 novembre 2015, fait citer son ex-conjoint devant le Tribunal de grande instance d' AIX EN PROVENCE en sollicitant l'ouverture de la procédure de liquidation partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des ex-époux et la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations.
Par ordonnance du 26 février 2016, le juge de la mise en état statuant par ordonnance s'est dessaisi au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d' AIX EN PROVENCE.
Par jugement contradictoire en date du 12 Avril 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d' Aix en Provence a statué comme suit:
'REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2017 et FIXE la clôture à la date des débats soit le 25 janvier 2018;
ORDONNE la poursuite des opérations de liquidation du régime matrimonial des anciens époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT que l'actif de communauté se compose du solde du prix de vente du bien indivis sis à [Adresse 8], des comptes bancaires détenus par les parties, du terrain en ESPAGNE, du véhicule Peugeot 307 et de la concession perpétuelle au cimetière de PEYROLLES;
DIT que les avoirs bancaires seront évalués au jour de la dissolution de la communauté ayant existé entre les parties;
DONNE ACTE aux parties de leur absence de revendications au titre des meubles meublants;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande relative au versement par Monsieur [H] d'une indemnité d'occupation pour jouissance privative du bien immobilier sis à [Adresse 8];
DEBOUTE Madame [R] de sa demande relative au prix de vente des véhicules;
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour l'attribution du caveau et de la concession perpétuelle sise au cimetière de [Localité 7] à Madame [R] pour une valeur de 3.041,49 euros:
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande d'attribution préférentielle du terrain sis en ESPAGNE,
FIXE à la somme de 490 euros le montant de la créance de Monsieur [H] contre l'indivision au titre des frais de diagnostics préalable àla vente du bien immobilier indivis;
DEBOUTE Monsieur [H] de ses autres demandes de créances;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande relative aux sommes bancaires;
RENVOIE les parties devant Maître [M] [T], notaire associé à [Localité 3] ainsi désigné pour procéder aux opérations de partage sur la base du présent jugement;
COMMET le juge du cabinet F pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés;
DIT qu'en cas d`empêchement, le Notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre ies parties ou à défaut désigné par le juge commis;
RAPPELLE que le notaire disposera d'un délai d'un an compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir;
ETEND la mission de Maître [M] [T] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identiñcation de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [H] et [J] [R], ensemble ou séparement aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier et, à cet effet ORDONNE et, au besoin,requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article LI43 du LPF);
DIT que les avoirs bancaires seront évalués au jour de la dissolution de la communauté ayant existé entre les parties;
ORDONNE l'exécution provisoire;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
RENVOIE l'affaire et les parties devant le juge commis cabinet F à sa mise en état du 2018 à 14H'
Les parties ne justifient pas de la signification de ce jugement.
Par déclaration reçue le 4 juin 2018, Madame [E] [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières conclusions notifiées le 3 septembre 2018, Madame [E] [S] sollicite de la cour de :
'DIRE recevable et bien fondé l'appel de la concluante
CONFIRMER le jugement déféré à la Cour pour tout ce dont il n'est pas demandé réformation ou infirmation.
DIRE ET JUGER que la date pivot d'effet patrimonial entre les parties au sens de l'article 262-1 du Code Civil est fixée à la date de l'Ordonnance de non conciliation soit au 10.11.08 ce qui a été omis dans le dispositif du jugement déféré
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a écarté de l'actif de communauté le prix de vente du véhicule KANGOO RENAULT
DIRE ET JUGER que l'actif de communauté au titre des véhicules comporte le prix de cession du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 1] reconnu vendu postérieurement à I'ONC en janvier 2017 par M. [H] à son père.
DIRE ET JUGER que cet élément d'actif suivra le même sort que le véhicule PEUGEOT 307 et que le Notaire appréciera la valeur à la date de la cession dudit véhicule.
CONDAMNER M. [H] à produire l'acte de vente et la carte grise de ce véhicule sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir.
INFIRMER le jugement déféré à la Cour en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnités d'occupation.
DEBOUTER Mr [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions
DIRE ET JUGER que M. [H] a obtenu par l'ONC le droit de jouissance exclusif de cet immeuble, que Mme [R] démontre avoir résidé séparément et que M. [H] ne justifie pas avoir été entravé dans l'exercice de son droit de jouissance, ne produisant aucune procédure ou lettre de contestation de l'exercice absolu de cette jouissance de l'ONC à la date de cession à l'automne 2012.
DIRE ET JUGER que l'indemnité d'occupation est due de la date de l'ONC du 10.11.08 à la date de cession de l'immeuble du 19.12.12.
DIRE ET JUGER qu'elle est fixée à 1.200€ par mois puisqu'au regard du prix de cession de cet immeuble, la valeur locative serait de plus de 1.650€ mensuels.
CONDAMNER Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 55.200 €, au titre des indemnités d'occupation dues à l'indivision post communautaire pour la jouissance de la villa commune de la date de l'ordonnance de non conciliation à la date de vente de l'immeuble le 19/10/12 et ce avec intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [O] [H] au paiement de 4 OOO€ au titre de l'art. 700 du CPC pour les frais irrépétibles de 1ère instance et d' appel,
STATUER ce que de droit sur les dépens. '
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 1er Mars 2019 , Madame [E] [S] demande à la cour de :
' DIRE recevable et bien fondé l'appel de la concluante
CONFIRMER le jugement déféré à la Cour pour tout ce dont il n'est pas demandé réformation ou infirmation.
DIRE ET JUGER que la date pivot d'effet patrimonial entre les parties au sens de l'article 262-1 du Code Civil est fixée à la date de l'Ordonnance de non conciliation soit au 10.11.08 ce qui a été omis dans le dispositif dujugement déféré
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a écarté de l'actif de communauté le prix de vente du véhicule KANGOO RENAULT, à titre principal
DIRE ET JUGER que l'actif de communauté au titre des véhicules comporte la valeur ou le prix de cession du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 1] reconnu vendu postérieurement à l'ONC en janvier 2017 par M. [H] à son père.
DIRE ET JUGER que cet élément d'actif suivra le même sort que le véhicule PEUGEOT 307 et que le Notaire appréciera la valeur à la date de la cession dudit véhicule.
A titre subsidiaire, intégrer dans la mission du notaire la recherche auprès du fichier des véhicules auprès de la Préfecture la titularité du véhicule à la date de l'ONC
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER M. [H] à produire l'acte de vente 2017 et la carte grise de ce véhicule sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir.
INFIRMER le jugement déféré à la Cour en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnités d'occupation.
DIRE ET JUGER que M. [H] a obtenu par l'ONC le droit de jouissance exclusif de cet immeuble, que Mme [R] démontre avoir résidé séparément et que M. [H] ne justifie pas avoir été entravé dans l'exercice de son droit de jouissance, ne produisant aucune procédure ou lettre de contestation de l'exercice absolu de cette jouissance de l'ONC à la date de cession à l'automne 2012.
DIRE ET JUGER que l'indemnité d'occupation est due de la date de l'ONC du 10.11.08 à la date de cession de l'immeuble du 19.12.12.
DIRE ET JUGER qu'elle est fixée à 1.200E par mois puisqu'au regard du prix de cession de cet immeuble, la valeur locative serait de plus de 1.650E mensuels.
CONDAMNER Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 55.200 €, au titre des indemnités d'occupation dues à l'indivision post communautaire pour la jouissance de la villa commune de la date de l'ordonnance de non conciliation à la date de vente de l'immeuble le 19/10/12 et ce avec intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [O] [H] au paiement de 4 OOO€ au titre de l'art. 700 du CPC pour les frais irrépétibles de 1ère instance et d' appel
STATUER ce que de droit pour les dépens.'
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 2 décembre 2018, Monsieur [O] [H] demande à la cour de :
' DEBOUTER Madame [R] de l'ensemble de ses demandes.
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a constaté que Mme [R] a continué de bénéficier de la jouissance de l'immeuble commun jusqu'à sa vente ayant conservé les clés, et M. [H] ayant démontré qu'il n'avait pas la jouissance exclusive de l'immeuble.
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une quelconque indemnité d'occupation.
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le montant de l'indemnité d'occupation ne saurait être fixée à plus de 900 € selon estimation d'agence et dire et juger qu'il convient d'appliquer alors un abattement de 20 % sur ce montant.
Donner acte que Monsieur [H] ne s'oppose pas à l'attribution du caveau à Madame suivant la valeur qu'il conviendra d'actualiser .
Réformer le jugement rendu et dire et Juger qu'il est dû par l'indivision à Monsieur [H] la somme de 3348 € au titre de la créance d'indivision post-communautaire au titre de taxes foncières pour l'immeuble à [Adresse 8] pour les années 2009 à 2012 et de 2166 € de créance post commu- nautaire liée à la taxe foncière pour le terrain en Espagne.
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et juger que l'indivision doit 490 € pour les frais de diagnostics.
Dire et juger qu'il est dû à Monsieur [H] la somme de 2142 € au titre de la créance post-communautaire liée aux frais d'assurance de l'immeuble commun.
Dire et juger que Madame reste redevable de la somme de 18 520 € à la communauté pour les sommes bancaires qu' elle a conservées.
Donner acte à Monsieur [H] de ce qu'il est favorable à ce que le notaire ait accès aux relevés de comptes bancaires des parties.
Ordonner la compensation entre les somme dues entre les parties.
Condamner Madame [R] à 3500€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens'.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties le 5 février 2021, mesure acceptée par l'intimé mais refusée par l'appelante.
La procédure a été clôturée le 4 Mai 2022 et fixée à plaider au 1er juin 2022.
A l'audience du 1er juin 2022, ce dossier a fait l'objet d'une radiation pour défaut de dépôt de dossier .
Il a été réenrôlé le 8 juin 2022 et a été fixé à plaider au 29 juin 2022 , la clôture de l'instruction étant maintenue au 4 Mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
La déclaration d'appel de Madame [E] [S] vise expréssement les chefs de disposition suivants:
- l'évaluation de l'actif de communauté par le premier juge en ce qu'il a écarté le vehicule Renault KANGOO de cet actif.
- le débouté en ce qui concerne l'indemnité d'occupation qu'elle sollicitait,
- le débouté en ce qui concerne la demande relative au prix des véhicules
- le débouté en ce qui concerne les demandes de Madame [E] [S] au titre de l'article 700 et des dépens.
Seule la déclaration d'appel opère dévolution; le dispositif des conclusions de l'appelante ne peut que la limiter.
L'appelante ne peut dans ses conclusions critiquer des prétentions non visées dans sa déclaration d'appel.
Par ailleurs, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter , dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En conséquence , les demandes de l'appelante figurant au dispositif de ses dernières conclusions mais ne figurant pas celui de ses premières conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Monsieur [O] [H] interjette appel incident en ce qui concerne son débouté au titre des taxes foncières sur les deux immeubles , celui de [Localité 7] ( 13) et celui sis en Espagne, en ce qu'il a été débouté de sa demande au titre de l'assurance habitation de l'immeuble commun , des sommes bancaires que Madame [E] [S] aurait conservées .
Sur le fond :
La cour rappelle que le premier juge a spécifié dans les motifs de son jugement que la date de dissolution de la communauté des époux [S] était fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation , soit au 10 Novembre 2008, ce qui résulte de l'application pure et simple des dispositions de l'article 262-1 du code civil, disposition non critiquée par les parties et qu'il y a lieu de rajouter au dispositif.
1/ sur la composition de l'actif de la communauté et le véhicule Renault KANGOO:
Le premier juge a dit que l'actif de communauté se composait du solde du prix de vente du bien indivis , ancien domicile conjugal sis à [Adresse 8], d'un terrain sis en Espagne , des comptes bancaires détenus par les parties, de la concession perpétuelle au cimetière de Peyrolles et du véhicule Peugeot 307 excluant de cet actif le véhicule Renault KANGOO.
Madame [E] [S] allègue que ce véhicule faisait partie de l'actif de la communauté au 10 Novembre 2008 et que nonobstant sa cession en janvier 2017 à titre gratuit , c'est la valeur du véhicule à la date de la cession qui doit être retenue comme valeur à la date la plus proche du partage.
Elle ne vise aucune pièce à l'appui de cette prétention, contrairement aux obligations des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Elle ne produit qu'une seule pièce à savoir la photographie d'une plaque d'immatriculation laquelle n'a aucune valeur probante.
Monsieur [O] [H] déclare ne pas avoir été propriétaire de la KANGOO au moment des effets de la dissolution du mariage.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'absence de preuve rapportée par la demanderesse quant à l'acquisition de son véhicule par les parties ensemble ou séparèment pendant le mariage et à l'existence de ce véhicule au jour de la dissolution de la commmunauté, ainsi que l'ignorance de la date de cession de ce véhicule, il n'y avait pas lieu d'intégrer ce meuble à l'actif de la communauté.
En l'absence d'éléments nouveaux produits devant la cour, Madame [E] [S] sera déboutée de cette demande et il y a lieu de confirmer ce chef de jugement.
2/ sur l'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'ordonnance de non conciliation, Monsieur [O] [H] s'était vu attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien immobilier commun sis à [Adresse 8], et des meubles meublants à titre onéreux.
Ce bien a été vendu par acte de Me [Y], Notaire à [Localité 6] le 19 Octobre 2012 au prix de 395 000 €.
Madame [E] [S] sollicite le versement par l'ex-époux d'une indemnité d'occupation pour jouissance privative pour un montant total de 55 200 €, correspondant à une indemnité mensuelle de 1200 € de la date de l'ordonnance de non conciliation à la date de cession du bien.
Monsieur [O] [H] conteste le principe même d'une indemnité d'occupation, expliquant ne jamais avoir eu la jouissance exlusive du bien , arguant de ce que son ex-épouse avait conservé un jeu de clés et n'a jamais cessé de se rendre au domicile , d'y prendre des affaires et même d'y séjourner.
Il résulte des dispositions de l'article 815-9 du code civil qu'un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est , sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative au sens de l'article 815-9 du code civil résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire d'user de la chose.
L'occupation exclusive d'un immeuble par l'un des co-indivisaires donne droit à une indemnité d'occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l'indivision toute entière et non du seul co-indivisaire.
L'indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée , affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation.
Elle est due pour un montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux à l'indivision, s'il avait été mis en location par exemple.
En l'espèce, Madame [E] [S] soutient qu'elle ne disposait pas des clés et qu'elle prouve avoir habiter dans un autre lieu dès l'ordonnance de non conciliation .
Le premier juge avait débouté Madame [E] [S] de sa demande d'indemnité d'occupation retenant qu'elle 'semblait ne pas contester le fait qu'elle disposait des clefs du bien et de ce que ses pièces ne justifiaient en rien un nouveau domicile de cette dernière à compter de l'ordonnance de non conciliation.'
En cause d'appel , les parties produisent, de part et d'autre , des attestations, toutes régulières en la forme mais contradictoires sur le fond quant à la possession ou pas des clefs par Madame [E] [S].
Néanmoins, aucune des attestations produites par l'intimé n'établit des 'séjours' de l'appelante au domicile conjugal après l'ordonnance de non conciliation. Il y est mentionné de ce qu'elle est venue récupérer des effets personnels.
Madame [E] [S] verse également des pièces nouvelles en cause d'appel, à savoir son bail contracté dès le 16 Octobre 2008 pour la location d'un deux-pièces , moyennant le cautionnement d'un couple d'amis, établissant qu'elle y demeure depuis cette date et encore aujourd'hui, à une adresse différente du domicile conjugal. Elle justifie du réglement régulier de son loyer ( 580 € par mois) et d'allocations logement.
Au regard de l'ensemble des pièces fournies en cause d'appel, la cour retiendra le principe de l'occupation exclusive de Monsieur [O] [H] , ce dernier ne justifiant pas s'être plaint à aucune moment de l'intrusion qu'il allègue de son épouse pendant ces quelques années, au domicile attribué par l'ordonnance de non conciliation, malgré le caractère pourtant conflictuel des relations entre les parties.
Cette occupation exclusive entraîne au bénéfice de l'indivision post-communautaire le paiement d'une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [O] [H] .
Monsieur [O] [H] occupe ce bien, depuis la date de l'ordonnance de non conciliation et jusqu'à la vente du bien, ce qu'il ne conteste pas.
L'acte de vente de l'immeuble établit que ce dernier a été vendu moyennant une somme de 395 000 € le 19 Octobre 2012.
En conséquence, l'indemnité d'occupation peut être calculée selon le mode usuel , à savoir 5 % du prix du bien, minoré de 20 % pour tenir compte de l'occupation précaire soit un montant de 1316 , 66 €.
Monsieur [O] [H] produit une estimation émanant d'une agence immobilière datée d'Octobre 2012 , laquelle compte tenu de la superficie habitable du bien (128 M2) de la superficie du terrain ( 1100m2) , et de l'existence de 3 chambres, conclut à une fourchette mensuelle de valeur locative de 850 à 950 € mensuels.
Madame [E] [S] produit une estimation uniquement fondée sur la valeur locative du bien issu du montant de la taxe foncière, pour une somme de 1250 € mensuels .
La moyenne de ces chiffres, après affectation du correctif de 20 % conduit à une indemnité d'occupation mensuelle de 1012 €, valeur qui sera retenue par la cour.
A ce stade des opérations de liquidation, la cour ne peut condamner une partie à payer une indemnité d'occupation et doit seulement en fixer son montant.
Le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [H] à l'indivision post communautaire, du 10 Novembre 2008 au 19 Octobre 2012 est donc de 1012 X 46 mois = 46 552 €.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les taxes foncières:
Le premier juge a débouté Monsieur [O] [H] de sa demande au titre des taxes foncières qu'il auraient réglées sur l'immeuble de [Adresse 8] comme sur l'immeuble en Espagne , au motif qu'il n'apportait pas la preuve du réglement par ses soins.
Monsieur [O] [H] sollicite l'infirmation de ce chef de jugement et voir dire qu'il lui est du la somme de 3348 € au titre des taxes foncières de l'immeuble à [Adresse 8] pour les années 2009 à 2012 et 2166 € pour le terrain en Espagne.
Il produit des avis d'imposition sur la taxe foncière de l'année 2009 à 2012 afférentes au bien sis à [Adresse 8].
L'avis d'imposition 2012 établit que cet impôt a fait l'objet de prélèvements sur le compte de Monsieur [O] [H] . Il justifie ainsi qu'il lui a été débité, au terme de cet avis , au total la somme de 1047 €.
En revanche aucun autre document n'est produit permettant de démontrer le versement par ce dernier à ce titre d'autres sommes , comme au titre de la taxe foncière sur le bien en Espagne, Monsieur [O] [H] se contentant de verser un document intégralement en langue espagnole et non traduit par un interprète assermenté .
Monsieur [O] [H] sera accueilli en sa demande uniquement à hauteur de la somme de 1047 € et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les frais d'assurance de l'immeuble commun:
Monsieur [O] [H] a été débouté de cette demande par le premier juge ne rapportant pas la preuve du paiement par ses soins.
Il ne produit aucune autre pièce que celles fournies en première instance à savoir, factures de la compagnie Groupama attestant seulement du montant des cotisations mais non de leur règlement par ses soins.
Il sera donc débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les sommes bancaires que Madame [E] [S] auraient conservées:
Monsieur [O] [H] sollicite qu'il soit jugé que Madame [E] [S] est redevable de la somme de 18 520 € à la communauté au titre des sommes qu'elle auraient conservées.
Les éléments fournis par les parties en cause d'appel, pas plus qu'en première instance, ne permettent pas d'établir le montant total des avoirs bancaires au jour de la dissolution du régime,ni de déterminer si des sommes ont été effectivement ou non partagées entre elles.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la compensation sollicitée par Monsieur [O] [H] :
A défaut d'acte définitif de partage , la compensation demandée ne peut être ordonnée.
Monsieur [O] [H] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l'instance d'appel pour formuler des prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris du chef de l'indemnité d'occupation et de la demande liée au réglement de la taxe foncière,
STATUANT de nouveau de ces chefs,
FIXE à la somme de 46 552 euros, l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [H] à l'indivision post communautaire pour la période du 10 novembre 2008 au 19 Octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
FIXE à la somme de 1047 € le montant des taxes foncières dues par l'indivision post communautaire à Monsieur [O] [H] au titre de la taxe foncière de l'immeuble sis à [Adresse 8],
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DIT que la date d'effets du divorce entre les parties s'agissant de leurs biens est la date de l'ordonnance de non conciliation soit le 10 janvier 2008,
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente