Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00695 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGVB
MINUTE : 25/300
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Maître Stanislas CREUSAT,substitué par Maîre HERNU Alexandra, Avocate commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.[R]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 octobre 2025
Le 8 octobre 2025 le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [F].
Depuis cette date, Monsieur [H] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 13 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 octobre 2025.
À l’audience du 16 octobre 2025, Maître Stanislas CREUSAT, substitué par Maître HERNU Alexandra conseil de Monsieur [H] [F], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers ( père ) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 8 octobre 2025 pour prise en charge d'une atteinte grave à son intégrité physique par ingestion de quantités importantes de médicaments stupéfiants, situation à l'origine de manifestations d'overdose marquées par la survenue d'une perte de conscience et de troubles respiratoires importants, sans que le patient, qui refusait les soins, ait conscience de la gravité de ses troubles
Il résulte spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures que Monsieur [F] a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises pour des sevrages avec des rechutes systématiques et une incapacité à mettre en place des soins en ambulatoire, qu'il a été retrouvé un antécédent de tentative de suicide, que la thymie est triste, avec des idées noires, sans franche idée de suicide, le patient évoquant des difficultés à se sortir de sa situation de dépendance, ce qui porte atteinte à toute les sphères de sa vie, que si le contact est bon, le patient a tendance à être dans une banalisation de ses consommations et de ses mises en danger, l'ambivalence aux soins étant très présente, le patient pouvant dire qu'il est dans le déni de ses difficultés et de ses troubles ce qui pourrait l'amener à demander sa sortie de manière impulsive avant que les soins aient pu être consolidés, avec un risque de rechute rapide de ses addictions.
Au jour de l'avis médical motivé du 14 octobre 2025 le patient demeure dans le déni des troubles présentés ayant conduit à l'hospitalisation pour laquelle il exprime une incompréhension et de ce qu'il l'a motivée, il minime la consommation médicamenteuse et nie les comportements en lien de mises en danger rapportées par l'entourage, Monsieur [F] présentant un contact peu authentique et exprimant ce qu'il pense qu'on attend de lui, sans se projeter dans ses soins hospitaliers puisqu'il ne reconnaît pas les troubles initiaux les motivant, de sorte qu'une sortie prématurée de l’hôpital risquerait de le mettre en danger.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le patient évoque une souffrance psychologique forte et une dépression et précise que pour les précédentes hospitalisations sans contraintes dont il a fait l’objet il s’est sans doute rétabli trop vite d’où ses rechutes. Il déclare souhaité profiter de l’hospitalisation pour mettre en place des soins adaptés afin de sortir de sa dépendance.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [H] [F] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement éclairé et pérenne et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [F] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 16 Octobre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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