Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03347 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2021 001036
APPELANTE :
S.A.S. ABCR - ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ESCALIER DIFFUSION prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. CAVIGLIOLI-BARON-[D] en la personne de Me [D] agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ABCR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l'ordonnance de clôture du 5 mars 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 26 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un marché de travaux réalisés sur un chantier situé à [Localité 7] (11), selon bon de commande n°CM00000071 du 15 mai 2020 signé le 2 juin 2020, la SAS Ariège Bâtiment Construction Rénovation (ABCR), inscrite au RCS de Foix, ayant comme activité les travaux de maçonnerie et de gros 'uvre, a commandé auprès de la SARL Escalier Diffusion, inscrite au RCS de Toulouse, ayant comme activité les travaux de menuiserie bois et PVC, trois escaliers et une main courante avec poteau en fer plat, au prix de 13 290 euros TTC.
Par e-mail du 24 juillet 2020, la société ABCR a indiqué à la société Escalier Diffusion que l'ensemble des gardes-corps n'étaient pas conformes, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2020, a précisé qu'elle entendait déduire de la facture, la prestation d'un ferronnier ayant dû terminer l'ouvrage en raison de plusieurs problèmes :
- les garde-corps de l'escalier hélicoïdal sont espacés de 13cms au lieu de 11cms,
- et les garde-corps du palier d'arrivée ont un manquant de 30 cms.
Par e-mail du 2 octobre 2020, la société ABCR a ajouté la liste des coûts engendrés sur le chantier qu'elle déduirait des sommes dues, en raison de la non-conformité des garde-corps.
Les 7 octobre, 16 novembre et 3 décembre 2020, la société Escalier Diffusion a réclamé à la société ABCR le règlement de sa facture FA0000057 du 31 juillet 2020 d'un montant de 13 290 euros TTC, puis l'a mise en demeure de payer le 11 janvier 2021 et le 2 mars 2021.
Par e-mail du 6 avril 2021, la société ABCR, par l'entremise de son conseil, a vainement proposé à la société Escalier Diffusion de déduire la somme de 10 516 euros sur le montant réclamé en raison des frais et pénalités de retard consécutifs aux erreurs de la société Escalier Diffusion.
Par exploit du 2 juillet 2021, la société Escalier Diffusion a assigné la société ABCR en paiement.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
- constaté la responsabilité de la société Escalier Diffusion du fait des désordres affectant les prestations réalisées en exécution du bon de commande en date du 15 mai 2020,
- débouté la société ABCR de sa demande reconventionnelle au titre du montant des travaux de reprise qu'elle ne justifie pas pour un montant de 10 516 euros,
- débouté la société Escalier Diffusion de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros pour avoir fait preuve de résistance abusive,
- ordonné la compensation des sommes dues,
- condamné la société ABCR à payer à la société Escalier Diffusion, après compensation, la somme de 12 740 euros au titre de la facture demeurée impayée assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020, date de la 1ère mise en demeure, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,outre les dépens et l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 juin 2022, la société ABCR a relevé appel limité de ce jugement.
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ABCR.
Par dernières conclusions du 18 octobre 2023, la société ABCR et M. [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil :
- de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [D], ès qualités,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la responsabilité de la société Escalier Diffusion du fait des désordres affectant les prestations réalisées en exécution du bon de commande en date du 15 mai 2020, en ce qu'il a débouté la société Escalier Diffusion dans sa demande de faire payer à la société ABCR la somme de 5000 euros pour avoir fait preuve de résistance abusive,
- d'infirmer ledit jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- de constater la responsabilité de la société Escalier Diffusion du fait des désordres affectant les prestations réalisées en exécution du bon de commande en date du 15 mai 2020,
- de condamner la société Escalier Diffusion à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 10 516 euros,
d'ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la société Escalier Diffusion,
- de juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- et de condamner la société Escalier Diffusion aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 décembre 2022, formant appel incident, la société Escalier Diffusion demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil :
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déduit la somme de 550 euros de la facture de la société Escalier Diffusion à hauteur de 13 290 euros TTC, et en ce qu'il a condamné la société ABCR au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
- de condamner la société ABCR à lui payer la somme de (13 290 euros - 550 euros) 12 740 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2020 ;
- d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la résistance abusive, et en ce qu'il a déduit de la facture de la société Escalier Diffusion la somme de 350 euros ne correspondant pas à la réalité des travaux de reprise pour dater de septembre 2021, alors que les désordres ont été repris en septembre 2020,
- et de condamner la société ABCR à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appe1.
Le 6 mars 2024, post clôture, la société Escalier Diffusion demande la révocation de l'ordonnance de clôture, pour mettre au passif de la société ABCR les sommes réclamées.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture datée du 5 mars 2024 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience du 26 mars 2024.
MOTIFS
Attendu que la société ABCR et son mandataire font valoir qu'en raison des fautes commises par la société Escalier Diffusion, elle entend obtenir réparation du préjudice qui est résulté des malfaçons de l'escalier hélicoïdal que la société n'a pas contestées et qui ont nécessité l'intervention d'une tierce entreprise : soit un métallier pour reprendre les gardes corps et un thermo-laqueur ; qu'il a été nécessaire de déposer et reposer l'escalier outre le coût de son transport pour l'amener chez ce professionnel ; qu'en ce qui concerne l'escalier en chêne droit, celui-ci devait faire l'objet d'une fixation au moyen de structures en fer plat qui devaient également être fixées sur les marches alors que l'intimé les a en définitive fixées sur les contremarches, de sorte que l'architecte a refusé d'accepter la pose de cet escalier ; que la marche palière n'était pas délignée c'est-à-dire qu'elle n'affleurait pas, ce qui ressort des photographies versées aux débats ; qu'en ce qui concerne le troisième petit escalier en chêne droit de quatre marches, il a dû être repris dans son intégralité ; qu'enfin, en ce qui concerne la main courante, elle a été mal conçue par l'intimé de sorte qu'elle n'a pas pu être scellée dans les murs ; que des manchons ont dû être confectionnés pour corriger la problématique, ce qui a été fait par la société ABCR qui en a supporté le coût ; et qu'au total, il convient de lui allouer la somme de 10 516€ à déduire de la facture d'Escalier diffusion qu'il doit régler ;
Attendu que la société Escalier Diffusion répond en admettant qu'effectivement l'escalier hélicoïdal était affecté d'une malfaçon au niveau des gardes-corps rampants ; que cet escalier a été livré fin juillet ; que le 24 août 2020, lorsqu'il a pu reprendre le travail à son retour d'hospitalisation, l'appelante avait déjà fait effectuer les travaux de reprise sans attendre que Escalier Diffusion ait pu remédier elle-même aux désordres sur lesquels les parties s'étaient entendues; que l'intimée, pour être agréable à sa cliente, accepte d'acquitter le montant de la facture du sous-traitant intervenu pour régler le problème des gardes corps, laquelle ne lui a pourtant jamais été adressée ; que la société ABCR s'est abstenue de tout paiement des escaliers ; que l'appelante prétend à présent ne lui régler que 2 774 €, alors qu'il n'avait jamais été question d'autres désordres avant la mise en demeure d'avoir à régler la facture de 13 290 € ; qu'une médiation a vainement eu lieu le 7 décembre 2021, au cours de laquelle l'appelante a produit une attestation de complaisance de M. [Y], son ancien salarié ; qu'en réalité, la société ABCR avait du retard sur tous les lots (enduit, peinture, menuiserie etc.) selon le détail du compte-rendu de l'architecte ; que la facture de M. [O] n'a été curieusement établie que le 4 mai 2021, soit plus de huit mois après la fin du chantier, de même la pièce tardive n° 11 ; que la pièce adverse n° 12 pour un montant de 550 € correspond, elle, aux modifications du garde-corps et davantage à ce qui avait été préconisé et à la réalité du chantier ;
Attendu que les désordres allégués, autres que ceux affectant l'escalier hélicoïdal, ne sont pas établis par des éléments probants ;
Que les demandes suivantes sont injustifiées :
- le devis Prolians pour M. [O], en pièce 10, ne peut être retenu : ce n'est qu'un devis (788,76 € hors-taxes) de surcroît daté du 3 mai 2021 ;
- escalier "Pamiers" : chargement livraison transport à 80 € deux salariés à 175€ la demi-journée = 430 € x aller-retour
- démontage escalier droit 4 marches
- renforcement par collage et équerres vissées 500 €
- chargement et remontage (780 €)
- raccords divers (enduit peinture : une journée à 350 €)
- ajustement de la main courante métallique : 780 €
- 22 jours de retard sur chantier à 150 € soit 3300 € ;
Attendu que la cour retient en revanche comme présentant un lien de causalité certain avec les défauts de l'escalier hélicoïdal :
- la facture de Fer alu soudure pour le montage des gardes-corps de 350 € hors-taxes
- la modification du garde-corps, effectivement facturée 550 €
- la dépose du garde-corps escalier hélicoïdal et son transport vers les établissements [O] soit 430 € (un transport à 80 € outre une demi-journée de travail à 175 € pour 2 salariés : 80 € + 350 € )
- et les chargement, livraison et remontage de l'escalier (un transport à 80 € + deux salariés soit 350 € chacun pendant 2 jours =) 1 480 €
et au total la somme de 2 810 € due à la société ABCR, à déduire de la facture d'Escalier diffusion, s'élevant à 13 290 euros ;
Attendu qu'il s'ensuit la réformation au quantum du jugement déféré qui n'a déduit qu'un montant de 900 € de la facturation d'ABCR ;
Attendu, qu'après compensation, il demeure dû par la société ABCR à la société Escalier Diffusion la somme de 10 480 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2020 ;
Attendu que la société Escalier diffusion ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui d'avoir dû plaider ou de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, d'où il suit le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la société ABCR succombant encore pour plus large part devra supporter la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ABCR à payer à la société Escalier Diffusion, après compensation, la somme de 12 740 euros au titre de la facture demeurée impayée assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS Ariège Bâtiment Rénovation Construction (ABCR) à payer à la SARL Escalier Diffusion, après compensation, la somme de 10 480 € au titre de la facture demeurée impayée assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020,
Condamne la SAS Ariège Bâtiment Rénovation Construction (ABCR) aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
le greffier, le président,