Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[E]
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMM OBILIER [Adresse 4]
S.C.I. SCI DU VAL
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00662 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7SD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [K]
née le 13 Novembre 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur [P] [E] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé de la SCI DU VAL
de nationalité Française
clairière de ségonnes
[Localité 2]
S.C.I. SCI DU VAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Chistian GAYRAUD, avocat au barreau du VAL D'OISE
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMM OBILIER [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la société LE BON SYNDIC,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIN, avocat au barreau de
TOULON
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, qui en ont délibéré conformément à la Loi
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant acte notarié en date du 16 juillet 2013, Mme [K] a acquis de la SCI du Val un appartement dépendant d'un immeuble en copropriété, l'ensemble immobilier ayant fait l'objet d'une rénovation après un incendie.
Se plaignant d'infiltrations persistantes en dépit de travaux d'une entreprise intervenue à la demande de M.[E], gérant de la SCI, en septembre 2013 et après intervention d'un expert mandaté par son assureur qui faisait état du caractère fuyard de la toiture, Mme [K] a, suivant actes du 24 septembre 2015 fait assigner la SCI du Val prise en la personne de son gérant, M. [E] et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés qui a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 octobre 2016.
Suivant actes du 27 juillet 2017, Mme [K] a fait assigner M. [E] en sa qualité de gérant et d'associé de la SCI du Val et à titre personnel et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Compiègne.
Suivant acte du 21 juin 2019 Mme [K] a fait assigner la SCI du Val en intervention forcée.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Compiègne a ainsi statué:
-rejette les demandes formées par Mme [K] à l'encontre de la SCI du Val et de M. [E],
-rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice « Le bon syndic.com » à l'encontre de la SCI du val et de M. [E].
-condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice « Le bon syndic » à faire réaliser les travaux de réfection totale de la toiture préconisés par l'expert judiciaire sur la base du devis de la société « Le Compagnon Couvreur » du 23 août 2016, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant signification de la présente décision et pendant un délai de 2 mois passé duquel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive.
-dit que la liquidation de l'astreinte sera de la compétence du Juge de l'exécution.
-rejette les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
-rejette les demandes formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice « Le bon syndic.com », aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Le 2 février 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 18 octobre 2021, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [K] à l'encontre de la SCI du Val et de M. [E] au titre de la garantie légale des vices cachés et de la garantie décennale, en ce qu'il a rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI du Val et de M. [E], en ce qu'il a rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples, en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de:
-Condamner in solidum la SCI du val et M. [E], pris en sa qualité d'associé de la SCI du val et à titre personnel à verser à Mme [K] :
o la somme de 3.392,40 euros TTC au titre de la reprise des embellissements à l'intérieur de son habitation et relatifs aux travaux de placo et peinture dans le salon-cuisine et la chambre ;
o la somme de 2.918,74 € TTC relatifs aux travaux de dépose et pose du parquet fl ottant ;
o le tout avec intérêt aux taux légal à compter du 21 juillet 2017, date de l'assignation délivrée par Mme [K] devant le Tribunal de Grande Instance de Compiègne;
-Condamner in solidum la SCI du Val et M. [E], pris en sa qualité d'associé de la SCI du Val et à titre personnel à verser à Mme [K] la somme 5000 euros au titre de préjudice de jouissance ;
-Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, « Le bon syndic.com », la SCI du Val, et M. [E], pris en sa qualité d'associé de la SCI du Val et à titre personnel à verser à Mme [K] la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, Le bon syndic.com, la SCI du Val, M. [E], pris en sa qualité d'associé de la la SCI du Val et à titre personnel aux entiers dépens en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure de référé dont distraction au profit de Maître Alexandra Lecareux.
Par dernières conclusions en date du 27 juillet 2021, M. [E] et la SCI du Val demandent à la cour de déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée Mme [C] [K] en son appel confirmer purement et simplement le jugement et de condamner Mme [K] à payer à la SCI du val et M. [E] la somme de 3500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner en tous les dépens.
Par dernières conclusions en date du 28 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes de l'appel principal de Mme [K] et de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à faire réaliser les travaux de réfection totale de la toiture préconisés par l'expert judiciaire sur la base du devis de la société « Le compagnon couvreur» du 23 août 2016, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois suivant signification de la présente décision et l'a condamné aux dépens. Il demande à la cour de:
-Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
-Condamner solidairement la SCI du Val prise en la personne de son gérant et M. [E], pris en sa qualité d'associé de la SCI du Val et à titre personnel, à prendre en charge le coût des travaux rendus nécessaires sur la toiture, après son intervention, et à payer au syndicat des copropriétaires le montant desdits travaux, pour une somme de 44000 euros TTC,
A titre subsidiaire:
-Condamner solidairement la SCI du Val, prise en la personne de son gérant et M. [E], pris en sa qualité d'associé de la SCI du vVl et à titre personnel à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnations prononcées à son encontre,
-En cas de condamnation à faire exécuter les travaux, accorder au syndicat des copropriétaires un délai de 6 mois afin de convoquer une assemblée générale et appeler les fonds,
-En tout état de cause
Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 7 avril 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés:
Mme [K] fait valoir que le 9 septembre 2013 elle a découvert, non le vice affectant la toiture mais une flaque d'eau dans la chambre de sa fille. C'est le rapport du cabinet [G] du 18 décembre 2013 qui a permis de relever de l'humidité au niveau des combles au-dessus de l'appartement. Elle soutient que:
-l'assignation délivrée le 24 septembre 2015 à la SCI du Val et au syndicat des copropriétaires aux fins de voir ordonner en référé une expertise judiciaire a interrompu le délai de prescription.
-l'expert ayant déposé son rapport le 18 octobre 2016, l'assignation délivrée le 21 juillet 2017 à M. [E] en sa qualité de gérant et d'associé de la SCI du Val a interrompu l'action engagée contre lui en sa qualité d'associé et également contre la SCI du Val,
-en tout état de cause, la SCI du Val et M. [E] ont renoncé sans équivoque à se prévaloir de la prescription au sens des dispositions de l'article 2251 du code civil puisqu'ils n'ont pas soulevé de moyen tiré de la prescription lors de la procédure de référé, n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance rendue et ont participé aux opérations d'expertise assistés de leur Conseil et n'ont pas soulevé ce moyen non plus devant les premiers juges.
Sur quoi:
Il résulte de l'article 1648 du code civil que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce point de départ se situe au jour de la connaissance certaine du vice.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que Mme [K] a découvert de l'eau dans son appartement le 9 septembre 2013, ce n'est que lors de l'intervention de l'expert mandaté par son assureur le 18 décembre 2013 qu'elle a eu connaissance que l'infiltration provenait des combles.
L'article 2241 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Pour interrompre la prescription une citation en justice doit être signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire.
Ainsi l'assignation en référé expertise délivrée le 23 novembre 2015 à la demande de Mme [K] à la SCI du Val prise en la personne de son gérant dans le délai de l'article 1648 du code civil a interrompu ce délai.
L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2016, date à laquelle un nouveau délai de 2 ans a recommencé à courir.
Mme [K] a fait assigner M. [E] à titre personnel et en qualité de gérant de la SCI du Val devant le tribunal de grande instance de Compiègne le 21 juillet 2017 mais n'a fait assigner la SCI du val en intervention forcée que le 21 juin 2019.
A cette date plus de 2 ans s'étaient écoulés depuis le dépôt du rapport d'expertise.
L'article 2251 du code civil dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite.La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Au sens de l'article 2251 du code civil, le fait de déposer des conclusions au fond avant d'évoquer à un quelconque moment de la cause, la prescription, n'établit pas la volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non recevoir.
Ainsi le fait que la SCI du Val ait conclu dans le cadre de la procédure de première instance n'établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non recevoir qu'elle est recevable à invoquer en cause d'appel.
L'action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés par Mme [K] à l'encontre de sa venderesse, la SCI du Val, est donc irrecevable comme prescrite.
Sur la garantie décennale de la SCI du Val:
Dans l'hypothèse où le vendeur a lui-même construit ou rénové l'immeuble, le point de départ de la garantie est fixé, faute de réception, au jour de de la vente.
-l'existence d'un ouvrage:
Pour débouter Mme [K] de sa demande fondée sur la garantie décennale le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que les travaux de rénovation entrepris par la SCI du Val étaient d'une telle ampleur qu'ils puissent être assimilés à la construction d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Mme [K] soutient que la rénovation de l'immeuble en 2011 s'apparentait à une opération de construction au sens de l'article 1792-1 du code civil. Elle relève que l'acte de vente mentionne expressément que l'immeuble a fait l'objet d'une rénovation complète dans le paragraphe relatif aux assurances dommages ouvrage et garantie décennale, l'acte précisant: « le vendeur déclare que suite à un incendie partiel de l'immeuble, l'ensemble immobilier a fait l'objet d'une rénovation complète (') ». En outre un couvreur figure sur la liste des locateurs d'ouvrages intervenus dans l'acte de vente: la facture de l'entreprise Aslan couvreur, en date du 8 novembre 2011, annexée à l'acte de vente (pièce n°2, page 83/86), révèle que le couvreur, professionnel du bâtiment a conçu et posé des membrons en zinc et des plateformes en zinc. Il s'agit d'éléments nouveaux, faisant appel à des techniques du bâtiment, destinés à assurer l'étanchéité de l'immeuble.
La SCI du Val et M. [E] concluent à la confirmation faisant valoir qu''il n'est nulle part indiqué dans l'acte de vente que la rénovation de l'immeuble a concerné la toiture. La facture d'intervention du couvreur du 8 novembre 2001 fait état de pose de quelques membrons en zinc et de plateformes en zinc: il ne s'agit nullement de la rénovation de la toiture mais simplement de quelques réparations. En effet si une rénovation était intervenue, la facture aurait été d'un montant tout à fait différent
Sur quoi:
L'article 1792-1, 2 ° pose en règle générale que tout vendeur après achèvement est réputé constructeur. Cette disposition a vocation à s'appliquer au vendeur d'immeuble qui vend un immeuble après rénovation.
Il appartient aux juges du fond de rechercher si les travaux réalisés sont « assimilables, par leur importance, à des travaux de construction d'un ouvrage », si cela leur est demandé.
En l'espèce, après avoir réalisé des investigations, effectué ses constats et formulé ses observations, l'expert judiciaire indique « je suis en mesure de préciser que les désordres sont étendus à l'ensemble de la toiture. L'ancienneté et la vétusté de la toiture en sont la cause. Les désordres sont irréversibles. Avant la vente du 16 juillet 2013, M.[E] a déclaré avoir procédé à des réparations ponctuelles de la toiture du fait de fuites d'eaux pluviales. »
S'agissant de travaux de réfection même partielle d'une toiture, dès lors qu'ils ont pour objet de maintenir l'étanchéité de l'immeuble, qu'ils sont réalisés pour remédier à des désordres d'infiltrations et qu'ils interviennent dans le cadre d'une rénovation complète du bâtiment après incendie et avant la vente, ainsi que cela est mentionné dans l'acte de vente notarié, ils constituent une opération d'une ampleur particulière et participent à la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que ces travaux ne pouvaient être assimilés à un ouvrage.
-les désordres:
Il résulte de l'expertise que la toiture est fuyarde et que des infiltrations se produisent dans les appartements. Ces désordres affectant l'étanchéité du toit le
rendent impropre à sa destination et sont donc de nature décennale.
-les reprises:
Selon l'expert, pour remédier aux désordres subis par Mme [K] dans son appartement, il convient de reprendre les embellissements, ponçage plafond et mise en peinture, qu'il chiffre à 3392,40 euros. Mme [K] verse en outre des photographies établissant la dégradation du parquet en raison des infiltrations qui persistent et une facture de 2918,74 euros pour dépose et pose d'un parquet flottant. Il convient donc de condamner la SCI du Val à payer à Mme [K] la somme de 6 311,14 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 21 juillet 2017, date de l'assignation.
-le préjudice de jouissance:
Des infiltrations s'étant produites en 2013 dans son appartement dont la décoration intérieure a été affectée et des travaux devant être entrepris, Mme [K] subit un préjudice de jouissance qui sera justement évalué à 5000 euros, somme que la SCI du Val sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes formées par Mme [K] à l'encontre du syndicat des copropriétaires:
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a condamné sous astreinte à faire réaliser les travaux de réfection totale de la toiture préconisés par l'expert judiciaire faisant valoir pour l'essentiel que
-l'expert judiciaire a procédé à de simples constatations sans aucune investigation, a observé des traces d'infiltrations chez Mme [K] et une vétusté de la toiture pour en déduire que toute la toiture devait être entièrement refaite pour mettre fin aux infiltrations sans établir de lien de causalité entre la vétusté de la toiture et les désordres dont se plaint Mme [K]. Or selon l'article 14 de la loi de 1965, le syndicat des copropriétaires n'est responsable que des dommages ayant leur origine dans les parties communes,
-il peut être mis fin aux désordres sans réfection de toute la toiture, ainsi que le relevait l'expert d'assurance qui préconisait le remplacement et la fixation des joints fuyards,
-l'assemblée générale du 21 décembre 2016 n'a nullement validé les conclusions de l'expert comme l'a retenu le tribunal: elle a décidé d'effectuer des travaux en toiture, partie commune, mais en aucun cas que la vétusté de cette partie commune serait à l'origine des désordres subis par Mme [K] ni que les travaux de réfection totale de la toiture apparaitraient nécessaires pour mettre un terme à ces désordres.
Mme [K] soutient que:
-le rapport d'expertise (p11) établit le lien de causalité entre la vétusté de la toiture et les désordres
-les infiltrations durent depuis 8 ans,
-les travaux n'ont toujours pas été réalisés alors que l'assemblée générale les avait votés,
-ce qui est reproché au syndicat des copropriétaires c'est de ne pas faire les travaux de réparations et
non pas d'être à l'origine des désordres. Le vote de l'assemblée étant définitif, il ne peut plus s'y soustraire.
Sur quoi:
Pour condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection totale de la toiture préconisés par l'expert judiciaire, le tribunal a justement retenu que le syndicat des copropriétaires était mal fondé à contester l'origine des désordres, à savoir la vétusté de la toiture et la nécessité des travaux de réfection totale de la toiture,vétusté et nécessité des travaux qui sont parfaitement établies par l'expertise judiciaire et qu'en outre par délibération du 21 décembre 2016, l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé d'entreprendre de tels travaux. Le procès-verbal de délibération versé aux débats établit que l'assemblée générale a décidé d'effectuer les travaux à la charge de la SCI du Val, en visant le devis de l'entreprise Le Compagnon couvreur, retenu par l'expert, d'un montant de 44 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La décision de condamnation à faire exécuter les travaux, assortie de l'exécution provisoire, étant en date de décembre 2020, il n'y a pas lieu à accorder de délai supplémentaire pour l'exécution de ces travaux tel que sollicité par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes en paiement et garantie formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI du Val:
Pour débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie, le tribunal a retenu qu'il n'invoquait aucun fondement juridique et évoquait de manière tout à fait laconique une faute de la SCI qu'il ne démontrait pas.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI du Val a commis une faute:
-soit elle a, comme elle l'affirme, fait réaliser la rénovation complète de l'immeuble ( - et donc de la toiture litigieuse-) ; qui n'a manifestement pas été effectuée dans les règles de l'art, ce qu'elle ne pouvait ignorer au vu de ses compétences professionnelles, et pourtant, elle n'a pas daigné communiquer les éléments qui auraient permis de mettre en cause l'entreprise qui est intervenue en toiture.
- soit elle a sciemment menti et n'a jamais fait réaliser les moindres travaux en toiture alors qu'elle a reconnu avoir connaissance de sa vétusté antérieurement à la mise en copropriété.
Cette faute est directement à l'origine du préjudice subi par lui puisqu'il est tenu de faire effectuer des travaux sur les parties communes, qui auraient pu, si leur nécessité avait été soulignée au stade de la mise en copropriété, être immédiatement pris en charge: la SCI du Val doit donc être condamnée à le garantir de toutes les condamnations prononcées au titre des travaux.
Sur quoi:
L'article 1382 ancien et 1240 du code civil prévoient que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte du rapport d'expertise que la cause des infiltrations dans l'appartement de Mme [K] se situe sur niveau de la couverture de l'immeuble sur laquelle la SCI du Val est intervenue.
Selon l'expert, pour remédier aux désordres, il convient d'entreprendre les travaux suivants: démontage complet de la couverture en feuille de zinc et pose d'une nouvelle couverture, qu'il chiffre à 44 000 euros.
Ce sont ces travaux que le syndicat des copropriétaires a été condamné à exécuter sous astreinte.
Dès lors que ces travaux ont été rendus nécessaires par les désordres de nature décennale affectant la toiture, désordres dont la SCI de Val a été déclarée responsable, il convient de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 44 000 euros correspondant à leur coût. Le jugement est donc infirmé de ce chef
Sur les demandes formées par Mme [K] et par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [E] en sa qualité d'associé de la SCI du Val:
Mme [K] sollicite la condamnation de M.[E] au visa de l'article 1857 du code civil: elle soutient que sa responsabilité personnelle est engagée en sa qualité d'associé de la SCI du Val et au visa de l'article 1792-1 du code civil en sa qualité de représentant de la SCI lors de la vente.
Le syndicat des copropriétaires soutient que M.[E] a clairement reconnu sa responsabilité dans les désordres dès lors qu'il a pris en charge la réfection partielle de ces derniers.
Cependant ni Mme [K] ni le syndicat des copropriétaires n'établissent une faute imputable personnellement à M.[E] qui serait susceptible d'engager sa responsabilité.
En outre, l'article 1792-1 du code civil prévoit qu'est réputé constructeur toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle du locateur d'ouvrage;
Cependant il ne résulte d'aucun élément de la cause que M.[E] ait agi en qualité de mandataire de la SCI du Val.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de leur demande à l'encontre de M.[E].
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt justifie que la SCI de Val soit condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans l'intérêt de Mme [K] et du syndicat des copropriétaires: la SCI du Val sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] la somme de 3000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Compiègne sauf en ce qu'il a:
-rejeté les demandes de Mme [K] à l'encontre de la SCI du Val,
-rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI du Val,
-condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SCI du Val à payer à Mme [K] la somme de 6 311,14 euros au titre des travaux de reprise avec intérêt aux taux légal à compter du 21 juillet 2017,
Condamne la SCI du Val à payer à Mme [K] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] de sa demande de délai de 6 mois pour l'exécution des travaux,
Condamne la SCI du Val à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] la somme de 44 000 euros,
Condamne la SCI du Val à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI de Val aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Alexandra Lecareux dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aura fait l'avance.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE