Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/42
Rôle N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTV2
Copie conforme
délivrée le 12 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2023 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [G] [W]
né le 08 Juin 1994 à [Localité 1] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi
En présence de Mme [L] [U] (Interprète en langue Arabe), inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Mme [H] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 à 14 H 25,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 09h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 16h26 ;
Vu l'ordonnance du 10 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2023 par Monsieur [G] [W] ;
Monsieur [G] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' je demande une assignation à résidence, je veux partir en Italie, il n'y a pas de passeport valable. Mon fils a 18 mois'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence. Je vous rappelle les conditions particulières d'interpellation de cet étranger. J'abandonne le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il n'y a pas d'éléments justifiant une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [G] [W] produit une attestation d'hébergement établie par son oncle M. [S] [W], il n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 22 janvier 2020.
Dans ces conditions, M. [W] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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