Texte intégral
14/03/2023
ARRÊT N°173/2023
N° RG 22/02673 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4Y2
AM/CD
Décision déférée du 03 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 22/00374)
Mme [U]
[D] [I] [X]
C/
[H] [C]
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [D] [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné le 01/09/2022 par PV 659 sans constitué avocat
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 21 janvier 2022, la SA Patrimoine Languedocienne d'HLM a fait assigner Mme [D] [I] [S] Bey devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins, sur le fondement des articles 544 du code civil, 2 et 17 de la DDHC, 833 et 835 du code de procédure civile et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'expulsion et de condamnation provisionnelle au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts.
Par acte en date du 3 mars 2022, Mme [X] a fait assigner en intervention forcée M. [H] [C]. Les procédures ont été jointes le 18 mars 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 juin 2022, le juge a':
- constaté que Mme [D] [I] [X] est occupante sans droit ni titre de l'appartement n°33 sis [Adresse 3] propriété de la SA Patrimoine Languedocienne d'HLM,
- à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de Mme [D] [I] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
- dit n'y avoir lieu à la suppression des délais des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 600 €, à titre provisionnel, et condamné Mme [D] [I] [S] à la payer à la SA Patrimoine Languedocienne d'HLM à compter du 5 janvier 2022 et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné M. [H] [C] à relever et garantir Mme [D] [I] [S] de toutes condamnations prononcées contre elle en ce compris les dépens,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [D] [I] [S] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat d'hunier en date du 5 janvier 2022.
Par déclaration en date du 15 juillet 2022 enregistrée sous le numéro de dossier RG 22-2673, Mme [X] a interjeté appel de la décision, critiquée en tous ses chefs à l'exception du rejet de la demande de suppression des délais des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, en intimant la SA Patrimoine Languedocienne.
Mme [X] a également interjeté appel de la décision par déclaration en date du 18 juillet 2022 (RG 22-2686) en des termes identiques, en intimant non seulement la SA Patrimoine Languedocienne mais également M. [C].
Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 15 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X], dans ses dernières écritures en date du 27 octobre 2022, demande à la cour au visa de la loi du 6 juillet 1989, et des articles L 412-1, L 412-3, L 412-4 et L 412-6 du code de procédures civiles d'exécution, 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 12-1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de':
In limine litis,
- ordonner la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les numéro RG : 22/02673 et RG 22/02686,
Sur le fond,
À titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé du 3 juin 2022 en ce qu'elle a constaté que Mme [X] est occupante sans droit ni titre de l'appartement n°33 sis [Adresse 3],
- infirmer l'ordonnance de référé du 3 juin 2022 en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [X] sur le fondement des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- déclarer que Mme [X] est titulaire d'un contrat de bail,
- déclarer n'y avoir lieu au prononcé de l'expulsion de Mme [X],
À titre subsidiaire, si par impossible la Cour d'appel de Toulouse devait confirmer l'ordonnance de référé du 3 juin 2022 en ce qu'elle a constaté que Mme [X] est occupante sans droit ni titre et que son expulsion doit être prononcée,
- confirmer l'ordonnance de référé du 3 juin 2022 en ce qu'elle a jugé que Mme [X] n'est pas entrée dans les lieux par voie de fait,
- confirmer l'ordonnance de référé du 3 juin 2022 en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu à suppression des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- infirmer l'ordonnance de référé du 3 juin 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [X] de sa demande de délais sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- accorder à Mme [X] un délai supplémentaire de 3 ans à compter de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des dispositions de l'article L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance de référé du 3 juin 2022 en ce qu'elle a condamné M. [H] [C] à relever et garantir Mme [X] de toutes condamnations prononcées contre elle en ce compris les dépens,
Sur les frais irrépétibles,
- infirmer l'ordonnance de référé du 3 juin 2022 en ce qu'elle a condamné Mme [X] aux dépens de l'instance et ce compris le coût du constat d'huissier en date du 5 janvier 2022,
- confirmer l'ordonnance de référé du 3 juin 2022 en ce qu'elle a débouté la SA Patrimoine Languedocienne de sa demande de condamnation à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en tout état de cause.
Mme [X] se dit victime de M. [C], qui s'est présenté comme le propriétaire des lieux, lui a remis un contrat de bail dont elle n'a pu vérifier toutes les mentions, étant profane et étrangère et auquel elle a versé la somme de 1920 euros pour les loyers de décembre 2021, janvier et février 2022.
Elle réfute toute fraude et entend voir juger qu'elle est titulaire d'un bail à l'encontre de la SA Patrimoine Languedocienne, rien n'interdisant de s'engager à procurer la jouissance de la chose d'autrui, et qu'il n'y a donc pas lieu à expulsion :
. elle n'est pas occupante sans droit ni titre et son occupation ne crée pas de trouble manifestement illicite,
. il aurait fallu intenter une action en résiliation du bail,
. elle a déposé un dossier [M] mais souhaite rester dans les lieux le temps de trouver un nouveau logement : la SA Patrimoine Languedocienne accepte de régulariser sa situation locative puisqu'elle lui a remis son RIB et a reçu ainsi la somme de 600 euros pour les loyers de mars à mai 2022.
Subsidiairement, ayant pris possession des lieux en toute bonne foi, elle sollicite le bénéfice des délais prévus aux articles L412-1 et 6 du code des procédures civiles d'exécution en l'absence de voie de fait de sa part, et de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et 4 du même code au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité : même si la suspensions des allocations logement ne lui a pas permis de continuer à s'acquitter des loyers, 3 ans est le délai moyen d'attente d'un logement social dans la région, aucun trouble de voisinage n'est à déplorer et l'équilibre financier de la SA Patrimoine Languedocienne n'en sera pas troublé.
En tout état de cause, la responsabilité délictuelle de M. [C] est engagée et l'ordonnance de référé devra être confirmée en ce qu'elle l'a condamné à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.
La SA Patrimoine Languedocienne, dans ses dernières écritures en date du 9 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 544 et 1713 du code civil, 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 833 et 835 du code de procédure civile et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de':
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 juin 2022,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner Mme [D] [X] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle précise que l'appartement litigieux est devenu vacant en novembre 2021 : elle en a fait changer la serrure le 26 novembre et a constaté le 13 décembre suivant le changement de barillet et l'occupation illégale des lieux par Mme [X].
Celle-ci ne peut se prévaloir d'un bail à son égard : la SA Patrimoine Languedocienne n'a publié aucune annonce pour ce logement, elle n'a pas signé de bail avec l'appelante, elle ne lui a remis le RIB que pour le paiement de l'indemnité d'occupation prononcée par le premier juge et a systématiquement rejeté ses virements pour ne pas cautionner son occupation illicite des lieux, et si Mme [X] a été victime d'une fraude et si ce M. [C] existe vraiment, il ne pouvait disposer de droits qu'il ne détient pas et le bail conclu entre eux portait sur la chose d'autrui.
L'intimée se dit fondée à poursuivre l'expulsion, d'autant que :
. Mme [X] a pénétré dans le logement par voie de fait ou, a minima, ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de l'opération : l'ameublement rudimentaire constaté par huissier est le signe d'une occupation précipitée et irrégulière, elle est donc l'auteur ou au moins la complice de la fraude, et ne peut se prévaloir de l'erreur commune,
. aucun état des lieux ni diagnostic n'est annexé au contrat de bail produit, l'occupante a souscrit une assurance la veille de l'audience, le contrat contient plusieurs incohérences de dates et de chiffrage du loyer, et les quittance portent un nom et une signature du bailleur différents de ceux figurant dans le bail, sans doute établies pour les besoins de la cause et sans véritable paiement,
. les attestations identiques versées aux débats en cause d'appel sont établies à [Localité 5] par trois soeurs ou belle-soeur de Mme [X] et non signées.
Et l'expulsion pouvait intervenir sans qu'il y ait lieu de respecter l'article L412-1 alinea du code des procédures civiles d'exécution, l'occupante ayant pénétré dans les lieux par voie de fait.
M. [C] n'a pas constitué avocat. L'appelante et l'intimée lui ont notifié leurs conclusions suivant procès-verbal de recherches.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que la demande de jonction adressée à la cour par Mme [X] par conclusions du 27 octobre 2022 est devenue sans objet par l'effet de l'ordonnance de jonction prononcée le 15 novembre 2022 par la présidente de la chambre.
L'article 835 alinea 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite, dont l'existence est ici contestée, implique de déterminer ce qui est ou non permis par la loi. Et la violation du droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite qui autorise le propriétaire qui se dit victime, à réclamer en référé toutes mesures utiles à le faire cesser.
Au cas particulier, Mme [X] soutient que le contrat de bail qu'elle détient vaut titre.
Pour autant, elle ne discute pas le droit de propriété de la SA Patrimoine Languedocienne sur les lieux, et, partant, l'absence d'un tel droit de
M. [C] sur ceux-ci. C'est donc en vain qu'elle insiste sur sa conviction, lors de son entrée dans les lieux, que celui-ci était le véritable propriétaire du logement.
Et, au-delà de la question de la propriété, elle prétend pas non plus que son co-contractant ait pu être titulaire d'un droit d'usage des lieux qu'il lui aurait valablement concédé.
Dès lors, la contestation du caractère illicite de l'atteinte portée au droit de propriété de la SA Patrimoine Languedocienne élevée s'avère inopérante, quoiqu'il en soit de l'éventuelle bonne foi de Mme [X].
En conséquence, la mesure d'expulsion sollicitée est bien fondée et l'appelante, sa demande principale ainsi rejetée, ne la conteste à titre subsidiaire que dans ses modalités et délais.
À cet égard, Mme [X] n'ayant pas relevé appel de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la suppression des délais des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, et la SA Patrimoine Languedocienne concluant à sa confirmation 'en toutes ses dispositions', ce chef de l'ordonnance n'est pas soumis à la cour, de sorte que les développements relatifs à l'imputabilité d'une voie de fait à l'occupante sont inopérants.
L'appelante sollicite en revanche le bénéfice de délais supplémentaires sur le fondement des article L421-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels autorisent l'octroi d'un délai de trois à 36 mois si le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et ce, en fonction de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il est constant que Mme [X] a fait en sorte de s'acquitter de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge, même si la SA Patrimoine Languedocienne déclare avoir fait rejeter lesdits virements.
Et elle est la mère d'un bébé, avec pour seuls revenus des prestations sociales qui ne lui permettent guère d'espérer un relogement dans le parc privé et la soumettent aux délais d'attente habituels en matière de logement social, sachant qu'elle a engagé les démarches adaptées dès le 30 janvier 2022 et son assignation, en vain à ce jour.
De son côté, la SA Patrimoine Languedocienne met à juste titre en avant le fait que précisément, l'occupation sans droit ni titre de ses logements, retarde d'autant leur mise à disposition des demandeurs et contribue à l'allongement de leur attente.
Considérant à la fois l'absence de relogement possible dans des conditions normales de l'appelante et de son enfant et les délais tant légaux que de fait déjà acquis, il apparaît qu'un délai supplémentaire doit être accordé jusqu'au 31 août 2023.
Mme [X], qui a relevé appel de ce chef du dispositif, ne conclut pas à l'infirmation de sa condamnation au versement d'une indemnité d'occupation, de sorte que celle-ci sera confirmée à titre provisionnel en considération de l'absence de contestation sérieuse de son obligation de supporter les charges liées à son occupation au sens de l'article 835 alinea 2 du code de procédure civile, et conformément à la demande de l'intimée.
Pareillement, elle sollicite la confirmation de la condamnation de M. [C] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, incluse à mauvais escient dans sa déclaration d'appel puisque la juridiction de première instance avait accueilli sa demande en la matière. Il y a lieu de relever qu'elle ne soutient donc pas son appel de ce chef, de sorte que la décision déférée doit être confirmée sur ce point.
Mme [X] qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité n'impose toutefois pas de la condamner à verser à l'intimée une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2022 prononçant la jonction des procédures RG 22-2673 et RG 22-2686 sous le premier numéro,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction des procédures RG 22-2673 et RG 22-2686 soumise à la cour par Mme [D] [I] [S] Bey,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de délais fondée sur les articles L412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [D] [I] [S] Bey bénéficiera d'un délai expirant le 31 août 2023 pour quitter les lieux,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Patrimoine Languedocienne de sa demande,
Condamne Mme [D] [I] [S] Bey aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER