Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58Z
Minute n°24/303
N° RG 23/02037 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGPC
3 copies
GROSSE délivrée
le25/03/2024
àMe Benoît BOUTHIER
la SELAS ELIGE [Localité 9]
Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [O] divorcée [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte en date du 25 septembre 2023, Monsieur [P] [O] et Madame [S] [O] ont fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir :
- ordonner à la SA CNP ASSURANCES de communiquer la copie des contrats d’assurance-vie référencés n° 905 407876 11 et n° 212 009177 07 souscrits par Madame [R] [E] née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 11] (MADAGASCAR) et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 10] (Gironde) ;
- ordonner à la SA CNP ASSURANCES de communiquer les clauses déterminant le ou les bénéficiaire(s) desdits contrats ainsi que les éventuelles modifications ayant pu être opérées, le montant et la ou les(s) dates de versement(s) des primes, le montant et la ou les date(s) des éventuel(s) rachat(s) ;
- assortir la décision à intervenir d’une astreinte à la charge de la SA CNP ASSURANCES de 200 euros par jour de retard ;
- condamner la SA CNP ASSURANCES à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs exposent qu’ils sont les héritiers de Madame [R] [E], décédée le [Date décès 2] 2021 ; que Madame [R] [E] a souscrit deux contrats d’assurance vie représentant plus de 350 000 euros ; que par courrier du 10 juillet 2023, la SA CNP ASSURANCES a refusé de communiquer les informations relatives aux bénéficiaires en invoquant le secret professionnel et le fait que seul le juge pourrait l’autoriser à le lever ; que ces informations leur sont indispensables notamment pour engager le cas échéant une action aux fins d’obtenir la réintégration des primes manifestement excessives dans la succession.
Appelée à l’audience du 11 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 15 janvier 2024 pour conclusions du défendeur avant d’être retenue à l’audience du 26 février 2024.
Les parties s’en sont remis à leurs écritures.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [P] [O] et Madame [S] [O], par leur acte introductif ;
- la SA CNP ASSURANCES, le 02 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle indique s’en remettre sur les demandes de communication de tout élément relatif aux contrats et s’opposer à la demande de condamnation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le secret professionnel auquel sont soumises les compagnies d’assurance ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs justifient d'un motif légitime à se voir communiquer la copie des contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [R] [E] ainsi que les informations y afférant.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, le refus opposé jusque là par la défenderesse relevant non d’une volonté d’obstruction mais d’une prudence légitime.
Il n’apparaît pas inéquitable, pour les mêmes motifs, de laisser à la charge des demandeurs les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’instance. Leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les demandeurs supporteront la charge des dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Ordonne à la SA CNP ASSURANCES de communiquer à Monsieur [P] [O] et Madame [S] [O], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision
- la copie des contrats d'assurance-vie référencés n° 905 407876 11 et n° 212 009177 07 et souscrits auprès d’elle par Madame [R] [E], née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 11] (MADAGASCAR) et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 10] (Gironde), en ce compris :
- leur date de souscription,
- leur valeur de rachat,
- la clause déterminant le(s) bénéficiaire(s),
- la date de modification de toute clause bénéficiaire(s),
- le montant et la date de versement des primes,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Déboute Monsieur [P] [O] et Madame [S] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [S] [O] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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