Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
TC1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 997 F-D
Recours n° X 25-60.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° X 25-60.127 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [R] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les spécialités interprétariat et traduction en langues anglaise et russe.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle Mme [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie d'aucune formation à l'expertise judiciaire.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [R] fait valoir qu'elle a suivi la formation demandée, dont elle joint l'attestation au soutien de son recours.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [R] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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