Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05248 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-19-1584
APPELANTE
LES RÉSIDENCES, société anonyme d'habitations à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance, venant aux droits de l'OPIEVOY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
N° SIRET : 308 43 5 4 60
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
INTIMÉE
Madame [M] [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée par acte du 22 juin 2020 délivré selon les modalités prévues à l'article 569 du CPC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2012, la société Opievoy, aux droits de laquelle se trouve la société Les Résidences, a donné à bail à Mme [M] [P] [J] un logement situé [Adresse 2].
Par lettre du 19 octobre 2018, la locataire a donné congé à la bailleresse.
Selon le gardien de l'immeuble, elle aurait quitté les lieux au cours du délai de préavis, mais elle n'a jamais restitué les clés du logement à la bailleresse malgré une lettre de mise en demeure du 7 décembre 2018.
Par acte d'huissier du 24 octobre 2019, la bailleresse a fait assigner la locataire devant le tribunal d'instance d'Evry afin de voir constater la résiliation du bail, faire expulser la locataire et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal a :
- constaté la résiliation du bail par l'effet du congé au 20 janvier 2019,
- condamné la défenderesse au paiement de la somme de 543,62 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dû au mois de janvier 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la défenderesse à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la défenderesse aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2020, la société Les Résidences a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions adressées au greffe le 13 janvier 2022 et signifiées à l'intimée par acte du 18 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 543,62 euros et l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux échéances contractuelles majorée de 50 % et augmentée des charges légalement exigibles jusqu'à la restitution des lieux,
- statuant à nouveau, condamner l'intimée au paiement de la somme de 9 237,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020,
- la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ses prétentions.
Mme [P] [J], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 juin 2020 établi selon les dispositions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS
L'appelante ne conteste pas le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au 20 janvier 2019 par l'effet du congé donné par la locataire le 19 octobre 2018.
Elle reproche au tribunal de n'avoir pas fait droit à sa demande en paiement des indemnités d'occupation ayant couru après cette date, les clés ne lui ayant pas été restituées par Mme [P] [J].
Il est vrai que, tant que les clés n'ont pas été restituées au bailleur, lequel ne peut reprendre possession de son bien, le locataire sortant reste tenu au paiement des indemnités d'occupation jusqu'à la reprise effective et définitive des lieux.
Par lettre du 7 décembre 2018, la bailleresse a rappelé à la locataire qu'il lui appartenait de rendre l'appartement libre de toute occupation à la date de l'état des lieux de sortie.
Par acte d'huissier du 6 mai 2020, la bailleresse a fait sommation à Mme [P] [J] d'avoir à justifier de l'occupation effective du logement ; à défaut de réponse, elle a fait dresser un procès-verbal de constat de l'état d'abandon du logement le 12 juin 2020, conformément aux dispositions de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; par ordonnance du 24 août 2020, elle a été autorisée à procéder à la reprise du logement ; cette reprise a été réalisée le 28 octobre 2020 selon procès-verbal dressé par la SELARL Agard-Vigner.
La bailleresse ne donne aucune explication au fait que la sommation d'huissier prévue à l'article 14-1 n'ait été délivrée que le 6 mai 2020, soit 17 mois après que le gardien de l'immeuble l'a informée du probable abandon des lieux par la locataire.
La bailleresse ayant attendu de nombreux mois avant d'engager la procédure aux fins de constat d'abandon, et ce sans motif valable, les indemnités d'occupation ne devront courir que jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'effet du congé.
L'intimée est donc redevable des indemnités d'occupation ayant couru jusqu'au 20 juillet 2019.
La demande de majoration du montant de l'indemnité d'occupation doit être rejetée dans la mesure où la bailleresse aurait pu faire constater plus tôt l'état d'abandon du logement puisqu'elle reconnaît dans ses conclusions que le gardien lui avait signalé le départ de la locataire dès le mois de décembre 2018.
Mme [P] [J] doit donc être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 20 janvier 2019 jusqu'au 20 juillet 2019, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant précisé que le montant du dépôt de garantie devra être déduit du solde dû.
La bailleresse, qui ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement qui sera indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires, doit être déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
L'intimée, qui est encore redevable d'une dette d'indemnités d'occupation, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter l'appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande en paiement d'indemnités d'occupation,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne Mme [M] [P] [J] à payer à la société Les Résidences une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, du 20 janvier 2019 au 20 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant précisé que le montant du dépôt de garantie sera déduit du solde dû,
Y ajoutant :
Déboute la société Les Résidences de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [P] [J] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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