Texte intégral
N° 117
SE
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Copies authentiques
délivrées à :
- Cps,
- Me Tauniua Céran J,
- Greffe Cour d'Appel de Nouméa,
le 15.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00002 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 141, rg n° 18/009 du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Papeete du 20 décembre 2019, ensuite d'un arrêt n° 93/add, rg n°18/ 00009 de la Cour d'Appel de Papeete du 10 octobre 2019 ensuite d'un arrêt n° 126 F-P+B de la Cour de Cassation de Paris du 31 janvier 2018 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 135, rg 15/00151 de la Cour d'Appel de Papeete du 15 septembre 2016 suite à l'appel du jugement n°15/ 00018, rg n° F 13/00186 du Tribunal du Travail de Papeete du 12 mars 2015 ;
Sur requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 janvier 2021;
Demanderesse :
La [2] dont le siège social est sis à [Adresse 6], représentée par son directeur ;
Ayant conclu ;
Défendeur :
M. [R] [Y], né le 27 août 1968 à [Localité 5], de nationalité française, avocat, demeurant à [Localité 8] Lot. [Adresse 9] ;
Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 24 novembre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre et Mme SZKLARZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Dans le cadre d'une procédure de contrôle mise en 'uvre en octobre 2012, Monsieur [R] [Y] a fait l'objet d'un redressement par la [3] («la CPS»), le 13 mars 2013, au titre de sa déclaration des revenus de l'année 2011 déposée en 2012.
La CPS a établi une contrainte le 28 août 2013 à son encontre suite à une mise en demeure de payer en date du 30 juillet 2013 restée infructueuse, en sa qualité d'avocat, affilié au régimes des travailleurs non-salariés, pour un montant de 1 996 392 F CFP comprenant 1 814 904 F CFP au titre des cotisations et 181 488 F CFP au titre des majorations de retard.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2013, [R] [Y] formait opposition à contrainte devant le tribunal du travail de Papeete.
Par jugement n° 15/00018 en date du 12 mars 2015, le tribunal du travail de Papeete a :
Rejeté l'opposition formulée par [R] [Y] à l'encontre de la contrainte RVT CS-[Localité 10]-PCX-13-006739 émise par la CPS le 28 août 2013,
Validé consécutivement cette contrainte,
Condamné [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[R] [Y] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 23 mars 2015.
Par arrêt n° RG 15/00151 en date du 15 septembre 2016, la cour d'appel de Papeete a :
Déclaré l'appel recevable,
Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle, ni à sursis à statuer,
Confirmé le jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu en appel à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Rejeté toutes autres demandes formées par les parties,
Dit que [R] [Y] supportera les dépens d'appel.
[R] [Y] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt en date du 31 janvier 2018, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete,
Remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée,
Condamné la [4] aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 7 février 2018, [R] [Y] saisissait le cour d'appel de Papeete en reprise d'instance après cassation.
Par arrêt avant-dire droit en date du 10 octobre 2019, la cour d'appel de Papeete a :
Invité les parties à saisir le tribunal administratif de Papeete de la question relative à la légalité de l'article 7 de la délibération n°94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés au regard du principe d'égalité devant les charges publiques,
Sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée ou qu'il soit constaté qu'aucune partie n'a saisi celle-ci, auquel cas l'affaire pourra être radiée pour défaut de diligence,
Réservé les frais irrépétibles et les dépens,
Renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le conseiller de la mise en état constatait l'omission au rôle et ordonnait la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.
Par jugement n°1900462 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a déclaré en réponse à la question préjudicielle posée que l'article 7 de la délibération n°94-171 AT ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques en rendant applicables les cotisations sur l'ensemble des revenus des non-salariés (professionnels et non-professionnels), alors que pour les salariés, ces cotisations sont assises sur les seuls salaires.
Par arrêt n°441582 du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat a rendu une décision de non-admission du pourvoi d'[R] [Y].
Par conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2021, la [4] concluait aux fins de reprise d'instance et confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture était rendue le 1er octobre 2021.
Par arrêt avant-dire droit en date du 24 mars 2022, la cour d'appel de Papeete constatant la difficulté tenant à la composition de la chambre ayant rendu l'arrêt cassé du 15 septembre 2016, comprenant 2 magistrats en commun avec ceux composant la cour, révoquait l'ordonnance de clôture et renvoyait à la mise en état du 7 avril 2022.
Le conseiller de la mise en état, le 25 août 2022, faisait injonction aux parties de conclure sur le dépaysement de l'affaire, l'intimé étant avocat du barreau de Papeete.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 24 novembre 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 8 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La [4], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 14 octobre 2022, de :
A titre principal,
Prendre acte de l'avis défavorable de la CPS à un éventuel dépaysement du dossier,
Confirmer le jugement n°15/00018 rendu le 12 mars 2015 par le tribunal du travail de Papeete,
Débouter Monsieur [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [R] [Y] à verser à la [4] la somme de 150 000 F CF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner Monsieur [R] [Y] aux dépens d'instance.
A titre subsidiaire,
Renvoyer le dossier devant la cour d'appel de Paris.
Monsieur [R] [Y], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 17 octobre 2022, demande à la Cour de :
Ordonner le renvoi du dossier pour être jugé par la juridiction située dans un ressort limitrophe,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°15/00018 en date du 12 mars 2015,
Statuer à nouveau,
Annuler la contrainte en date du 28 août 2013 et la mise en demeure du 30 juillet 2013 outre les mises en demeure des 27 mai et 25 juin 2013, non signées,
Dire et juger que les mises en demeure non signée n'ont pas eu d'effet interruptif,
Prononcer la décharge des cotisations réclamées à tort par la CPS,
Condamner la [4] à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 850 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner la [4] aux entiers dépens avec distraction.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le dépaysement :
La CPS fait valoir qu'aucune disposition du code de procédure civile de la Polynésie française ne prévoit un dépaysement des dossiers judiciaires. Elle ajoute que l'exception de procédure aurait dû, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond. Elle expose que le délai de jugement de la procédure serait allongé en particulier avec le risque d'un nouveau pourvoi en cassation. Elle ajoute que le dossier a déjà été jugé une fois par la cour d'appel de Papeete sans aucune allégation de partialité, la décision étant collégiale, ce qui est peu propice à une décision partiale. A titre subsidiaire elle sollicite le dépaysement à [Localité 7].
[R] [Y] expose qu'en sa qualité d'avocat au barreau de Papeete et auxiliaire de justice est partie au litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, il demande par conséquent le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Sur ce :
En premier lieu, l'exception de procédure a été soulevée d'office par la cour, de sorte que l'irrecevabilité de celle-ci ne peut être opposée à [R] [Y] qui n'en est pas l'auteur.
Par ailleurs la durée de la procédure, pour partie liée à l'exercice de voies de recours, et la possibilité d'un nouveau pourvoi, ne peut tenir lieu d'argument pour s'opposer à ce que l'affaire soit dépaysée, le dépaysement, dès lors que le conseiller s'est assuré de ce que l'affaire est en état, n'ajoutant qu'un délai minime à l'instance en cours.
Il n'existe pas dans le code de procédure civile de la Polynésie française de dispositions réglant la difficulté résultant d'un problème d'impartialité de la juridiction saisie et permettant la saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Pour autant, la cour de cassation (Civ 2è, 21/09/2000, 98-22.604) et, à sa suite la cour d'appel de Papeete (19/02/2015 RG n°14/00280, 14/04/2016 RG n°15/00180, 27/05/2021 RG n°15/00330, 25/08/2022 RG n°20/00233), a déjà jugé que ce renvoi pouvait s'opérer sur le seul fondement de l'article 6 § 1 CEDH.
En effet il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
[1] est avocat au barreau de Papeete, et plaide régulièrement à ce titre devant l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de Papeete, ce qui est inévitable vu la taille du ressort et de la cour. Retenir l'affaire devant la cour conduirait à connaître dans le détail des éléments de vie privée de l'intéressé, ce qui mettrait [1] en délicatesse, voir en difficulté pour plaider devant la cour par la suite.
A cet égard, ni le fait pour la cour de se trouver en collégialité, ce qui conduit au contraire à faire connaître des éléments personnels à 3 magistrats, ni d'avoir déjà statué dans la même affaire, ce qui révèle uniquement une appréciation variée de l'exigence d'impartialité objective selon les compositions, au demeurant en cours d'harmonisation, ne permet d'écarter le soupçon qui pèsera nécessairement quelle que soit la décision rendue.
En raison de délais de traitement des procédures par la cour d'appel de Paris, dont les chambres sociales sont soumises à une forte activité, et l'excellence connue des chambres composant la cour d'appel de Nouméa, outre sa proximité et son habitude pour appliquer un droit issu d'un statut autonome, il convient de renvoyer la connaissance du dossier à cette dernière.
Sur les frais et dépens :
La décision sur les frais et dépens sera réservée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
SE DESSAISIT de l'affaire et ORDONNE son renvoi à la cour d'appel de NOUMEA,
DIT que le dossier de l'affaire et les pièces de la procédure seront transmis par le greffe de la cour au greffe de la cour d'appel de NOUMEA accompagnés d'une copie conforme du jugement de première instance et du présent arrêt.
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens afférents à la présente instance et dit qu'ils suivront le sort des frais et dépens de l'instance principale.
Prononcé à [Localité 5], le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI