Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/02233 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBKL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Janvier 2023
Date de saisine : 07 Février 2023
Nature de l'affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 20/02348 rendue par le Tribunal judiciaire de MEAUX le 05 Janvier 2023
Appelant :
Monsieur [L] [J], représenté par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154 - N° du dossier E0000GUO
Intimés :
Monsieur [T] [P], représenté par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 49 - N° du dossier E0000QX8
Monsieur [D] [G], représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 20230053
S.A.S. LDPI AUTO, exerçant sous l' enseigne L'AGENCE AUTOMOBILIERE
S.A.R.L. TEIXEIRA AUTOVISION exerçant sous l'enseigne AUTOVISION, représentée par Me Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0347
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier,
Exposé du litige
Par jugement du 5 janvier 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- débouté M. [L] [J] de sa demande de condamnation solidaire formée à l'encontre de M. [D] [G], de la société LDPI Auto et de la société Teixeira,
- condamné M. [L] [J] aux dépens d'instance,
- condamné M. [L] [J] à payer à M. [D] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [J] à payer à la société Teixeira la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 20 janvier 2023, M. [L] [J] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [D] [G], M. [T] [P], la société LDPI Auto sous l'enseigne l'Agence Automobilière et la société Teixeira sous l'enseigne Autovision devant la cour.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société Teixeira a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel interjeté par M. [L] [J] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 5 janvier 2023, en raison du défaut d'exécution des condamnations mises à sa charge en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [D] [G] demande également au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG n°23/2233 et de condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement au profit de la SCP Cagneaux-Dumont Gallion en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [L] [J] et M. [T] [P] n'ont pas conclu sur l'incident.
M. [L] [J] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société LDPI Auto par acte du 7 mars 2023, remis par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Néanmoins, la société LDPI Auto n'a pas constitué avocat.
Après un renvoi, l'incident a été examiné à l'audience du 23 janvier 2024.
Motifs
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [L] [J] ne justifie pas avoir réglé les causes du jugement dont appel, revêtu de l'exécution provisoire, rendu par le tribunal judiciaire de Meaux, le 5 janvier 2023, lequel lui a été régulièrement signifié le 23 février 2023.
N'ayant pas conclu sur la demande de radiation formée par la société Teixeira et M. [D] [G], M. [L] [J] n'allègue ni ne justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
M. [L] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Cagneaux-Dumont Gallion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera, en outre, condamné à verser à M. [D] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/2233,
Disons que le rétablissement au rôle des affaires en cours pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement dont appel,
Condamnons M. [L] [J] à payer à M. [D] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [L] [J] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Cagneaux-Dumont Gallion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 27 Mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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