Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre de l'Exécution - JEX
ARRÊT N° /22 DU 08 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01547 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZLK
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/1758, en date du 04 juin 2021,
APPEL PRINCIPAL/INTIMES SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Y] [O], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
tous deux venant aux droits de :
Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 8] 1929 à [Localité 15] (54) et décédé le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 14] et de Madame [S] [P] veuve [O] née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 13] et décédée le [Date naissance 11] 2021 à [Localité 13]
(54000)
INTIMES SUR APPEL PRINCIPAL /APPEL INCIDENT :
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13], [Adresse 2]
représentée par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 13], [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie ABEL, conseillère, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie ABEL conseillère ,
Madame Nathalie BRETILLOT, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 08 septembre 2022, date indiquée à l'issue des débats par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Fabienne GIRARDOT conseillère pour le président empêché, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 mai 2011, le tribunal de grande instance de Nancy, statuant dans le cadre d'un litige relatif au règlement d'une succession, a notamment :
- condamné solidairement M. [I] [O] avec les consorts [O], [K], [Z] et [D] à verser à M. [U] [X] la somme de 1000 euros et à Mme [C] [X] celle de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit des avocats de la cause,
- condamné M. [I] [O], ainsi que les consorts [O], [K], [Z] et [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt en date du 13 septembre 2012, la cour d'appel de Nancy a :
- infirmé le jugement [du 27 mai 2011] à l'exception des sommes allouées à (...) Mme [C] [X] et M. [U] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation des consorts [O], [K], [D] et [Z] aux dépens de première instance,
- condamné les consorts [O], [K], [D] et [Z] à payer à Mme [G] [M] née [T] d'une part, et à Mme [C] [X] et M. [U] [X], d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [O], [K], [D] et [Z] au paiement des dépens d'appel.
Par arrêt en date du 14 mai 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 13 septembre 2012, mais seulement en ce qu'il a :
- déclaré prescrite l'action en nullité des contrats d'assurance-vie, déclaré irrecevable l'action en réintégration des primes versées sur les contrats d'assurance-vie et sur le contrat de capitalisation, - condamné les consorts [O], [K], [D], et [Z] à payer à Mme [M], d'une part, et à M. [X] et Mme [X], d'autre part, chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par arrêt en date du 8 décembre 2016, la cour d'appel de renvoi de Metz a :
- condamné M. [I] [O] ainsi que les consorts [O], [K], [Z] et [D] à payer à (...) Mme [C] [X] et M. [U] [X] la somme de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné M. [I] [O] ainsi que les consorts [O], [K], [Z] et [D], aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le 12 mai 2020, Mme [C] [X] et M. [U] [X] ont fait délivrer à M. [I] [O] un commandement de payer aux fins de saisie vente sur le fondement des décisions susvisées afin d'obtenir paiement de la somme de 5 819,89 euros en principal, intérêts et frais, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant procès-verbal en date du 18 mai 2020, dénoncé à M. [I] [O] le 22 mai 2020, Mme [C] [X] et M. [U] [X] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de dépôt de M. [I] [O] ouvert dans les livres du Crédit Agricole sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 27 mai 2011 et de ' l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 8 décembre 2016 ' afin d'obtenir paiement outre des frais, des sommes suivantes :
' Article 700 du CPC (1ère instance) [U] : 1 000,00
Article 700 du CPC (1ère instance) Isabelle : 1 000,00
Article 700 du CPC (Appel): 1 000,00
Dépens : 1 499,14
Intérêts échus: 1 056,37 '.
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Par acte d'huissier en date du 19 juin 2020, M. [I] [O] a fait assigner Mme [C] [X] et M. [U] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner Mme [C] [X] et M. [U] [X] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des voies d'exécution engagées.
M. [I] [O] s'est prévalu de l'absence de titre exécutoire, et subsidiairement du caractère disproportionné des voies d'exécution engagées au regard du montant de la créance, de l'absence de demande de règlement amiable, ainsi que de l'absence de justification des frais d'huissier.
Mme [C] [X] et M. [U] [X] ont conclu au débouté des demandes de M. [I] [O], et ont sollicité sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives.
Par jugement en date du 4 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 12 mai 2020 et la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2020 à l'initiative de Mme [C] [X] et M. [U] [X], à l'encontre de M. [I] [O] produiront effet pour les sommes suivantes :
* article 700 1ère instance : 1 000 euros,
* article 700 1ère instance : 1 000 euros,
* article 700 appel : 1 000 euros,
* intérêts : 1 056,37 euros,
* frais saisie-attribution : 235,91 euros,
* A.444-31 code de commerce : 12,41 euros,
- condamné Mme [C] [X] et M. [U] [X] in solidum à payer à M. [I] [O] la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts,
- rejeté les demandes de M. [I] [O] de mainlevée de la saisie-attribution et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de Mme [C] [X] et M. [U] [X] de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le juge de l'exécution a constaté que Mme [C] [X] et M. [U] [X] justifiaient du caractère exécutoire du jugement du 27 mai 2011 résultant de la signification au 4 janvier 2013 de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 septembre 2012 l'ayant infirmé à l'exception des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens de première instance.
Il a relevé que les parties s'entendaient sur l'erreur matérielle commise par l'huissier de justice en visant un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 8 décembre 2016, en se référant à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 8 décembre 2016. Il a jugé que la condamnation de 17 défendeurs prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'était pas conjointe, de sorte que Mme [C] [X] et M. [U] [X] pouvaient solliciter la condamnation de M. [I] [O] à payer l'intégralité du montant de l'indemnité.
Il a constaté que les dépens sollicités correspondaient au coût de signification des arrêts de la cour d'appel de Nancy et de Metz, alors que l'huissier a précisé agir sur les procès-verbaux sur le seul arrêt de la cour d'appel de Metz, et que le recouvrement forcé des dépens d'instance (frais de signification) ne pouvait être poursuivi qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe. Le juge a précisé que selon l'article 103 du code local de procédure civile, le remboursement des dépens ne pouvait être poursuivi qu'en vertu d'un titre exécutoire établi par le greffier de la juridiction de la première instance saisi initialement, impliquant pour les créanciers en cas de renvoi après cassation, de justifier d'une taxation des dépens par la cour d'appel de Metz, non rapporté en l'espèce.
Il a jugé que le défaut de paiement de M. [I] [O] ne procédait pas d'un refus d'y satisfaire, et que Mme [C] [X] et M. [U] [X] ne justifiaient pas de la nécessité de le contraindre en procédant à des mesures d'exécution forcée dès la sortie du confinement, sans demande préalable précisant le principe et le montant de sa dette. Au contraire, il a retenu que les circonstances ne permettaient pas de caractériser une résistance abusive opposée par M. [I] [O].
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Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2021, M. [I] [O] a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu'il a exclu des causes de la saisie la somme mise en compte au titre des dépens.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2021, l'instance a été interrompue en raison du décès de M. [I] [O] survenu le [Date décès 7] 2021.
Dans leurs conclusions de reprise d'instance transmises le 7 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [H] [O] et M. [Y] [O] venant aux droits de M. [I] [O], appelants, demandent à la cour :
- de déclarer leur appel, es qualités d'ayants-droits de M. [I] [O], recevable et bien fondé,
Y faire droit,
- d'infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de
Nancy le 4 juin 2021 en ce qu'il a :
* dit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 mai 2020
et la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2020 à l'initiative de Mme [C] [X] et M. [U] [X] à l'encontre de M. [I] [O] produiront effet pour les sommes suivantes :
- article 700 1ère instance : 1 000 euros,
- article 700 1ère instance : 1 000 euros,
- article 700 appel : 1 000 euros,
- intérêts : 1 056,37 euros,
- frais saisie-attribution : 235,91 euros,
- A.444-31 code de commerce : 12,41 euros,
* rejeté les demandes de M. [I] [O] de mainlevée de la saisie-attribution et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- de dire et juger les voies d'exécution engagées non fondées en l'absence de titre,
- de dire et juger les voies d'exécution, à les supposer partiellement fondées, disproportionnées eu égard au montant de la créance pouvant être due et à l'absence de demande de règlement amiable,
En conséquence,
- de dire et juger que la saisie attribution est dépourvue de fondement, de l'annuler et d'en ordonner la mainlevée en totalité,
- de débouter Mme [C] [X] et M. [U] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- de condamner in solidum Mme [C] [X] et M. [U] [X] à leur verser, es qualités d'ayants-droits de M. [I] [O], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, M. [H] [O] et M. [Y] [O] font valoir en substance :
- que la saisie a été effectuée sans qu'il existe un titre exécutoire à l'encontre de M. [I] [O], en ce que le jugement du 27 mai 2011 n'a fait l'objet d'aucune signification à M. [I] [O] et ne dispose pas de la force exécutoire ; que le code de procédure civile ne prévoit aucune exception à l'article 503 du code de procédure civile s'agissant d'un jugement confirmé à hauteur d'appel ; que le titre exécutoire susceptible de fonder une voie d'exécution est le jugement ;
- que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Metz n'est pas solidaire de sorte que seule pouvait être demandée à M. [I] [O] sa quote-part dans les dépens et dans la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le juge de l'exécution a dénaturé le titre exécutoire qui ne nécessitait aucune interprétation ; que la solidarité ne se présume pas ; que les sommes dues à ce titre ne pouvaient excéder 59 euros et que le calcul des intérêts est erroné ;
- que les voies d'exécution engagées sont totalement disproportionnées ; que les principes procéduraux et le grand âge de M. [I] [O] supposaient la recherche préalable d'une solution amiable, alors que le commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le lendemain du confinement, suivi de la dénonciation d'une saise-attribution dix jours plus tard ; que M. [I] [O] a été très affecté par la procédure engagée ; que les voies d'exécution mises en oeuvre sont abusives ;
- qu'au surplus, la saisie est injustifiée au regard des montants de frais, de l'absence de titre et de justification des sommes effectivement dues ; que les frais et intérêts seront considérés comme abusifs en application des articles L. 121-2, L. 111-7 et L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que toute demande de certification des dépens est prescrite.
Dans leurs conclusions transmises le 6 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [C] [X] et M. [U] [X], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour :
- de rejeter l'appel principal,
- de juger que la cour n'est saisie d'aucune demande dans le cadre de l'appel principal,
- de faire droit à l'appel incident en ce que le tribunal a :
* dit que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 12 mai 2020 et la saisie attribution pratiquée le 18 mai 2020 à l'initiative de Mme [C] [X] et M. [U] [X] à l'encontre de M. [I] [O] ne produiront effet que pour les sommes suivantes :
- article 700 1ère instance : 1 000 euros,
- article 700 1ère instance : 1 000 euros,
- article 700 appel : 1 000 euros,
- intérêts : 1 056,37 euros,
- frais saisie-attribution : 235,91 euros,
- A.444-31 code de commerce : 12,41 euros,
* condamné Mme [C] [X] et M. [U] [X] in solidum à payer à M. [I] [O] la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts,
* rejeté les demandes de Mme [C] [X] et M. [U] [X] de dommages et intérêts et d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau,
- de débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, après
avoir validé le commandement de payer et la saisie attribution pour l'ensemble des sommes visées auxdits actes,
Subsidiairement,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception en tout état de l'allocation des dommages et intérêts initialement attribués à M. [I] [O],
En tout état de cause,
- de condamner les consorts [O] à leur payer la somme de 1 500 euros à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives, ainsi qu'en tous les frais et dépens de la procédure, et à régler à chacun d'eux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [C] [X] et M. [U] [X] font valoir en substance :
- que la cour n'est saisie d'aucune demande des appelants en ce qu'ils se bornent à voir ' dire et juger 'et qu'aucune régularisation à ce titre n'est recevable ;
- que l'arrêt de la cour d'appel de Metz a été régulièrement signifié et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que le jugement est devenu de plein droit exécutoire sur les dispositions contestées lorsque l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, qui a confirmé en des termes non équivoques la condamnation de M. [I] [O] et autres consorts au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile a été signifié ; que la Cour de Cassation a maintenu les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- qu'ils ont adressé le 9 janvier 2017 au mandataire (avocat constitué) des consorts [O] et autres une sommation amiable les invitant à régler les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros en première instance, 1 000 euros devant la cour d'appel de renvoi), outre les dépens d'appel incluant les frais de signification d'huissier à l'ensemble des parties (17) de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy (' afférents à la décision cassée ') et de l'arrêt de la cour d'appel de Metz ; que la sommation amiable n'est pas un préalable à l'exécution d'une décision de justice ;
- que l'huissier a commis une erreur matérielle dans son acte en visant un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 8 décembre 2016 en lieu et place de l'arrêt de la cour d'appel de Metz ;
- que la somme de 1 499,14 euros au titre des dépens ne concerne que les frais de signification à l'ensemble des parties de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy et de Metz ; qu'aucune ordonnance de taxe n'est nécessaire alors que le coût signification des deux arrêts est mentionné sur chaque acte par l'officier ministériel et qu'il s'agit d'une procédure de recouvrement des frais et émoluments ; que la condamnation doit être considérée comme in solidum puisque la demande de l'ensemble des demandeurs est indivisible et procède d'une même et unique demande des appelants ; que le juge de l'exécution doit fixer le sens de la décision dont l'exécution est poursuivie ;
- que la mesure d'exécution n'est pas disproportionnée en ce que M. [I] [O] a usé de toutes les procédures devant le tribunal, la cour d'appel de Nancy, la Cour de Cassation et la Cour de renvoi de Metz, et qu'il ne s'est jamais exécuté malgré leur signification et la sommation adressée à son mandataire ; qu'ils ont exercé leur droit sans abus ; qu'ils ont subi au contraire de nombreuses années de procédure.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour d'appel
Mme [C] [X] et M. [U] [X] soutiennent que la cour n'est saisie d'aucune demande des appelants en ce que M. [H] [O] et M. [Y] [O] se bornent à voir ' dire et juger 'et qu'aucune régularisation à ce titre n'est recevable.
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En effet, l'article 562 dudit code énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 4 dudit code prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l'espèce, MM. [H] [O] et [Y] [O] ont sollicité dans le dispositif de leurs conclusions de voir :
- ' dire et juger les voies d'exécution engagées non fondées en l'absence de titre,
- dire et juger les voies d'exécution, à les supposer partiellement fondées, disproportionnées eu égard au montant de la créance pouvant être due et à l'absence de demande de règlement amiable,
En conséquence,
- dire et juger que la saisie attribution est dépourvue de fondement, de l'annuler et d'en ordonner la mainlevée en totalité. '
Aussi, dans le dispositif de leurs conclusions, MM. [H] [O] et [Y] [O] ont demandé à la cour d'annuler la mesure de saisie-attribution pratiquée par Mme [C] [X] et M. [U] [X] et d'en ordonner la mainlevée, en ce qu'elle n'est pas fondée sur un titre exécutoire et qu'elle est disproportionnée, et a été engagée sans demande préalable de règlement.
Dès lors, il en résulte que l'énonciation dans le dispositif des conclusions de MM. [H] [O] et [Y] [O] sous forme de ' dire et juger ' détermine l'objet du litige soumis à la cour.
Sur l'existence d'un titre exécutoire
Au préalable, il est constant que l'acte établi par l'huissier de justice est affecté d'une erreur matérielle en ce que les voies d'exécution sont mises en oeuvre sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 27 mai 2011 et de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 8 décembre 2016, et non de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 8 décembre 2016.
M. [H] [O] et M. [Y] [O] soutiennent que la saisie a été effectuée sans qu'il existe un titre exécutoire à l'encontre de M. [I] [O], en que le jugement du 27 mai 2011 ne lui a pas été signifié et ne dispose pas de la force exécutoire, et que le titre exécutoire susceptible de fonder une voie d'exécution est le jugement et non l'arrêt de la cour d'appel.
Mme [C] [X] et M. [U] [X] se prévalent au contraire de ce que le jugement est devenu de plein droit exécutoire sur les dispositions contestées lorsque l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, qui a confirmé en des termes non équivoques la condamnation de M. [I] [O] et autres consorts au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a été signifié.
Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution forcée peut être entreprise sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Or, un jugement ayant force exécutoire constitue un titre exécutoire par application des dispositions de l'article L. 111-3 du même code.
En outre, l'article 503, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que ' les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire '.
Aussi, il appartient au créancier d'établir la preuve de la notification régulière de la décision servant de fondement aux poursuites, et la preuve d'une signification ne peut être faite que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice, sauf cas de force majeure.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 septembre 2012, ayant infirmé le jugement du 27 mai 2011 à l'exception des sommes allouées à Mme [C] [X] et M. [U] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement déféré du 27 mai 2011, a été signifié à M. [I] [O] le 4 janvier 2013.
De même, les consorts [X] justifient de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 8 décembre 2016 à M. [I] [O] le 16 février 2017, emportant condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Or, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy vaut titre exécutoire en ce qu'il confirme partiellement les dispositions du jugement de première instance déféré ayant condamné solidairement M. [I] [O] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [C] [X] et la somme de 1 000 euros à M. [U] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'il lui a été signifié aux fins d'exécution.
Aussi, s'il est constant que l'acte de saisie-attribution mentionne que seul le jugement du 27 mai 2011 constitue le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, alors que la preuve n'est pas rapportée de sa signification, en revanche, cette mention irrégulière ne saurait faire grief à MM. [H] et [Y] [O], venant aux droits de M. [I] [O], qui était partie à la procédure d'appel du jugement évoqué, en qualité d'appelant, et auquel l'arrêt de la cour d'appel de Nancy a été régulièrement signifié.
De même, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Metz vaut titre exécutoire dès lors qu'il a été signifié à M. [I] [O] aux fins d'exécution.
Dès lors, il en résulte que les voies d'exécution ont été engagées à l'encontre de M. [I] [O] sur le fondement de titres exécutoires.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la solidarité de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Metz
M. [H] [O] et M. [Y] [O] soutiennent que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Metz n'est pas solidaire et qu'il n'existe pas de présomption de la solidarité.
Au contraire, Mme [C] [X] et M. [U] [X] exposent que la condamnation doit être considérée par le juge de l'exécution, qui doit en fixer le sens, comme prononcée ' in solidum ' puisque la demande de l'ensemble des demandeurs est indivisible et procède d'une même et unique demande des appelants.
En l'espèce, il est constant que l'arrêt de la cour d'appel de Metz a condamné M. [I] [O] et les consorts [K], [Z] et [D] à payer à Mme [C] [X] et M. [U] [X] la somme de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Il en résulte que ces condamnations ne sont assorties d'aucune solidarité.
Aussi, Mme [C] [X] et M. [U] [X] ne peuvent utilement soutenir sans en rapporter la preuve que les consorts [O], [K], [Z] et [D], ayant agi en demande de manière conjointe et indivisible, auraient été condamnés solidairement aux dépens et frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, le dispositif de l'arrêt du 8 décembre 2016 servant de fondement aux poursuites n'a pas prononcé de condamnation solidaire s'agissant des dépens de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy (' décision cassée ') et de la cour d'appel de Metz, ainsi que de l'indemnité de procédure.
Au surplus, l'indivisibilité n'est pas retenue en cas de paiement d'une somme d'argent prononcée contre plusieurs parties.
Dans ces conditions, il en résulte que Mme [C] [X] et M. [U] [X] ne peuvent solliciter à l'encontre de M. [I] [O] que la somme de 58,82 euros correspondant à la part lui incombant au titre de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de même que la part de dépens demeurant à sa charge.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et la nécessité d'une ordonnance de taxe
Mme [C] [X] et M. [U] [X] soutiennent que la somme de 1 499,14 euros sollicitée au titre des dépens ne concerne que les frais de signification à l'ensemble des parties de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy et de Metz, et qu'aucune ordonnance de taxe n'est nécessaire, dans la mesure où le coût de signification des deux arrêts est mentionné sur chaque acte par l'officier ministériel et qu'il s'agit d'une procédure de recouvrement des frais et émoluments.
Au contraire, M. [H] [O] et M. [Y] [O] exposent que la saisie est injustifiée au regard des montants de frais, de l'absence de titre et de justification des sommes effectivement dues, et que toute demande de certification des dépens serait prescrite.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 695 et 696 du code de procédure civile, que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance qu'elle a avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires.
En l'espèce, les sommes dues au titre de la signification de l'arrêt de l'arrêt de la cour d'appel de Metz constituent des dépens d'instance.
Or, Mme [C] [X] et M. [U] [X] ne justifient pas d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires concernant les dépens d'instance, en ceux compris le coût de la signification des titres servant de fondement aux poursuites.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'inclure le coût de signification des arrêts de la cour d'appel de Nancy et de Metz dans les causes de la mesure de saisie-attribution.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les causes de la mesure de saisie
Au préalable, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 13 septembre 2012, date de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, sur la somme de 2 000 euros accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 8 décembre 2016, date de l'arrêt de la cour d'appel de Metz , sur la somme de 58,82 euros accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aussi, il en résulte que la saisie-attribution et le commandement de payer doivent produire effet pour les sommes suivantes :
- article 700 (jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy) : 2 000 euros,
- article 700 (arrêt de la cour d'appel de Metz) : 58,82 euros,
- intérêts : au taux légal à compter du 13 septembre 2012 sur la somme de 2 000 euros, et au taux légal à compter du 8 décembre 2016 sur la somme de 58,82 euros,
- frais de saisie- attribution : 235, 91 euros
- Droit de l'article A.444-31 du code de commerce : 12,41 euros.
Pour le surplus des frais mis en compte, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que certains frais étaient devenus sans objet (provisions sur frais de certificat de non contestation et de sa signification) et que d'autres n'étaient pas justifiés ni détaillés (frais de procédure).
Dès lors, le jugement sera partiellement infirmé sur ce point.
Sur la caractère disproportionné de la saisie
Mme [C] [X] et M. [U] [X] soutiennent que la mesure d'exécution n'est pas disproportionnée en ce que M. [I] [O] a usé de toutes les procédures devant le tribunal, la cour d'appel de Nancy, la Cour de Cassation et la cour de renvoi de Metz, et qu'il ne s'est jamais exécuté malgré leur signification et la sommation adressée à son mandataire.
Au contraire, M. [H] [O] et M. [Y] [O] exposent que les frais et intérêts doivent être considérés comme abusifs en application des articles L. 121-2, L. 111-7 et L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie ne doit pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation et que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Le principe posé par l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution consacre un principe de proportionnalité en matière de voies d'exécution forcée.
En effet, si le créancier a le choix des mesures d'exécution, l'exécution de cette mesure ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation compte tenu du montant de la créance et de l'attitude du débiteur.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que la mesure de saisie-attribution dénoncée le 22 mai 2020 était nécessaire au recouvrement des sommes dues afin de garantir la sauvegarde des droits du créancier.
En effet, force est de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy a été signifié à M. [I] [O] le 4 janvier 2013 puis qu'il a formé un pourvoi à son encontre, et que l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 2014 n'a pas remis en cause sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 000 euros aux consorts [X].
De même, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Metz signifié à M. [I] [O] le 16 février 2017 l'a condamné à payer aux consorts [X] la somme de 58,82 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tel que développé plus avant.
Pour autant, M. [I] [O] n'a adressé aucune somme en paiement des causes des arrêts signifiés, malgré l'ancienneté des créances, et le caractère définitif des titres exécutoires.
En outre, il n'a effectué aucun paiement dans les huit jours de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 12 mai 2020, manifestant ainsi l'inefficacité de cette mesure et la volonté de M. [I] [O] de ne pas s'exécuter.
Par ailleurs, si l'exigence du caractère nécessaire de la mesure implique la recherche par le créancier d'une adéquation entre le montant des causes de la saisie et l'assiette de la mesure, il n'est exigé aucune équivalence parfaite.
Il y a lieu de constater en l'espèce qu'une somme à caractère alimentaire de 564,78 euros a été laissée à M. [I] [O] sur le solde de son compte chèque présentant un solde créditeur de 10 519,43 euros, suite à la mesure de saisie-attribution, alors que les causes de la saisie étaient évaluées à l'acte à hauteur de 6 355,47 euros, réduites à 2 307,14 euros, hors intérêts, par le présent arrêt.
Or, il en résulte que le disponible du compte objet de la saisie-attribution (9 954,65 euros) n'est pas sans proportion avec le montant des créances détenues par les consorts [X] à l'encontre de M. [I] [O].
Au surplus, l'utilité de la mesure de saisie est également fonction de son efficacité et de la gêne particulière qu'elle peut entraîner pour le débiteur.
Par ailleurs, la mesure abusive se caractérise par le fait qu'elle s'inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile.
Aussi, il incombe aux consorts [O] qui s'en prévalent de rapporter la preuve d'une faute des consorts [X] dans l'exercice qu'ils ont fait des mesures d'exécution forcée.
M. [H] [O] et M. [Y] [O] soutiennent que les principes procéduraux et le grand âge de M. [I] [O] supposaient la recherche préalable d'une solution amiable, alors que le commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le lendemain du confinement suivi de la dénonciation d'une saisie-attribution dix jours plus tard, et que M. [I] [O] a été très affecté par la procédure engagée.
Au contraire, Mme [C] [X] et M. [U] [X] exposent que si la sommation amiable n'est pas un préalable à l'exécution d'une décision de justice, ils ont néanmoins adressé le 9 janvier 2017 au mandataire (avocat constitué) des consorts [O] et autres une sommation amiable les invitant à régler les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
En l'espèce, le premier juge n'a pas ordonné la mainlevée de la mesure de saise-attribution mais a alloué à M. [I] [O] des dommages et intérêts pour abus commis dans l'exercice des mesures d'exécution, caractérisé notamment par l'absence de relance afin de paiement au regard du nombre de débiteurs tenus à la même dette et de la nécessité de déterminer les sommes dues, des circonstances de la crise sanitaire, de l'absence de titre exécutoire pour les dépens, ainsi que de son âge.
Pour autant, il y a lieu de constater que les mesures d'exécution ont été engagées sur le fondement de titres préalablement signifiés à M. [I] [O] au terme d'une procédure judiciaire, ayant donné lieu à deux arrêts de cour d'appel et à un arrêt de la Cour de Cassation, à laquelle M. [I] [O] était partie.
De même, si les consorts [X] ne justifient pas de la réception du courrier adressé au conseil de M. [I] [O] le 9 janvier 2017 valant mise en demeure de s'acquitter des sommes dues en vertu des titres exécutoires devenus définitifs, en revanche, la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente le 12 mai 2020 à son domicile permettait à M. [I] [O] de démontrer sa volonté de s'acquitter au moins partiellement des sommes dues dans les huit jours.
En effet, ce commandement contenait la mention suivante : ' vous pouvez cependant dès à présent faire l'objet de toute autre voie d'exécution ou mesure conservatoire '.
Par ailleurs, l'absence de titre exécutoire afin de recouvrement des dépens d'instance, caractérisés par le coût de signification des arrêts des deux cours d'appel, ne saurait caractériser une faute des créanciers, compte tenu de leur montant ressortant du caractère conjoint de la condamnation des 17 parties.
En outre, la sortie du confinement lié à la crise sanitaire n'interdisait pas aux créanciers de mettre en oeuvre des mesures propres à garantir la sauvegarde de leurs droits.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par les consorts [X] dans la mise en oeuvre des mesures d'exécution diligentées, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 22 mai 2020.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
En l'absence de faute imputable aux créanciers dans la mise en oeuvre des mesures d'exécution, tel que développé plus avant, les consorts [O] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts à ce titre.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives
Mme [C] [X] et M. [U] [X] exposent qu'ils ont subi de nombreuses années de procédure.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, ce qui suppose la démonstration d'une faute.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les consorts [X] ne rapportent pas la preuve d'un abus par M. [I] [O] du droit d'ester en justice.
Aussi, M. [I] [O] n'a fait qu'user de son droit d'ester en justice en interjetant appel du jugement du 27 mai 2011, puis en formant un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 septembre 2012 et en saisissant la cour de renvoi de Metz.
De même, il n'est pas démontré que la contestation de la saisie-attribution et l'appel du jugement du juge de l'exécution soit abusifs, étant précisé qu'au surplus il est fait droit aux prétentions des consorts [O] concernant l'absence de solidarité au titre des condamnations prononcées par la cour d'appel de Metz et l'absence de titre exécutoire s'agissant du recouvrement des dépens.
Dans ces conditions, les consorts [X] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
De même, les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que les prétentions des consorts [O] déterminent l'objet du litige soumis à la cour,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONSTATE que les condamnations prononcées par la cour d'appel de Metz ne sont pas solidaires,
DIT que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 12 mai 2020 et la saisie attribution pratiquée le 18 mai 2020 à l'initiative des consorts [X] à l'encontre de M. [I] [O] produiront effet pour les sommes suivantes :
- article 700 (jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy) : 2 000 € (deux mille euros),
- article 700 (arrêt de la cour d'appel de Metz) : 58,82 € (cinquante huit euros et quatre vingt deux centimes),
- intérêts : au taux légal à compter du 13 septembre 2012 sur la somme de 2 000 € (deux mille euros), et au taux légal à compter du 8 décembre 2016 sur la somme de 58,82 € (cinquante huit euros et quatre vingt deux centimes),
- frais de saisie- attribution : 235, 91 € (deux cent trente cinq euros et quatre vingt onze centimes)
- Droit de l'article A.444-31 du code de commerce : 12,41 € (douze euros et quarante et un centimes),
DEBOUTE les consorts [O] de leur demande en dommages et intérêts pour saisie abusive,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives à l'absence de mainlevée de la mesure de saisie-attribution, à l'absence de prise en compte dans les causes de la saisie du coût de signification des arrêts de la cour d'appel de Nancy et de Metz, au débouté des consorts [X] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme GIRARDOT, conseillère, pour le Président de chambre empêché, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
Minute en dix-huit pages.