Texte intégral
Ordonnance N° 22/370
N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPAQ
J.L.D. NIMES
17 juin 2022
[A]
C/
PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 JUIN 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté prefectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2022, notifiée le même jour à 17h22 concernant :
M. [M] [A]
né le 24 Janvier 1973 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 Juin 2022 à 12h02, enregistrée sous le N°RG 22/02741 présentée par M. le Préfet des ALPES MARITIMES ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 à 14h19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [A];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 18 Juin 2022 à 17h22 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [A] le 17 Juin 2022 à 12h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [C], représentant le Préfet des ALPES MARITIMES, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [S] [Y] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [A], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-Catherine VIENS, avocat de Monsieur [M] [A] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [M] [A] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans et d'un arrêté portant placement en détention en date du 19 avril 2022 qui lui ont été notifiés le même jour à 17h22.
Sur requête de la Préfecture des Alpes Maritimes et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 21 avril 2022 confirmée en appel le 22 avril 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 19 mai 2022 confirmée par la Cour d'appel le 20 mai 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes en date du 17 juin 2022 à 12h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du même jour à 14h19.
M. [M] [A] a relevé appel de cette ordonnance le 18 juin 2022 à 12h04.
Sur l'audience le conseil de M. [M] [A] renonce au moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête. Elle soutient par ailleurs que les conditions du renouvellement de la rétention ne sont pas réunies faute pour l'administation de démontrer que le départ pourra se faire à bref délai. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que M. [M] [A] ait refusé de se soumettre à un test PCR lequel sera, dans tous les cas, obligatoire et préalable à l'exécution de la mesure et reportera d'autant celle-ci.
Le Préfet des Alpes Maritimes pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
M. [M] [A], par le truchement de son interprète, déclare « je ne connais pas la Tunisie, je vis ici depuis 21 ans. Sur interrogation, il explique avoir effectué des démarches auprès de son avocat pour régulariser sa situation.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [M] [A] sur une ordonnance rendue le 17 juin 2022 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce M. [M] [A] renonce au moyen tiré de l'irrégularité de la requête et ne soutient qu'un moyen de fond lequel est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, M. [M] [A] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant, aucun laissez-passer ni titre de transport n'ayant encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
Dès le 20 avril 2022 le Consulat de Tunisie dont il s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration.
Une date a été fixée pour un entretien entre les autorités consulaires de Tunisie et M. [M] [A] aux fins d'identification.
Le Consulat de Tunisie a fait savoir le 13 mai 2022 que M. [M] [A] faisait l'objet de recherches approfondies puis, le 17 juin 2022, ce dernier a fait l'objet d'une reconnaissance par son 'autorité consulaire.
Si un laissez-passer reste en attente il résulte des pièces de la procédure qu'une demande de routing a été effectuée dès le 15 juin 2022.
Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat de Tunisie dont relève M. [M] [A] n'est pas encore intervenue. Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage, qui ont été sollicités le 15 juin 2022, vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [M] [A] :
M. [M] [A], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et ne justifie pas d'une adresse ni d'un domicile stable en France de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Enfin, M. [M] [A] n'a cessé d'exprimer son refus à toute idée d'éloignement.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [A] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [A], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [A], pour notification au CRA
Me Me Anne-Catherine VIENS, avocat
M. Le Préfet des ALPES MARITIMES
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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