Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05777 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QB4L
ADECCO FRANCE
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 avril 2015, M. [W] [T], salarié de la société Adecco France (la société), a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « gonarthrose et atteinte méniscale droite », sur la base d'un certificat médical initial du 15 avril 2015 reprenant le même libellé.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, par décision du 24 août 2015.
Le 20 octobre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du caractère professionnel de la maladie.
Se prévalant d'un rejet implicite de sa demande, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 16 décembre 2015.
Par jugement du 19 juillet 2019, ce tribunal devenu pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par M. [T] selon demande formalisée le 28 avril 2015 sur la base d'un certificat médical initial du 15 avril 2015 ;
- s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur une demande d'inscription au compte spécial ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 20 août 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juillet 2019.
Par ses écritures déposées le 28 janvier 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie contractée par M. [T] le 15 avril 2015.
Par ses écritures déposées le 26 avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
- condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, si la déclaration d'appel porte sur l'ensemble du dispositif du jugement, il sera observé que la société n'a développé aucun moyen ni formulé de demande sur l'inscription de ce sinistre au compte spécial.
Après avoir contesté en vain en première instance la condition relative aux travaux, la société soutient désormais en cause d'appel que le colloque médico-administratif ne précise pas la nature et la date de réalisation de l'examen exigé par le tableau n°79 (IRM) et qu'il se contente d'indiquer que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ; qu'en outre les nom et prénom du médecin conseil ne sont pas indiqués.
Sur ce :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l'espèce, la maladie prise en charge par la caisse est décrite au tableau n°79 des maladies professionnelles, dans sa version applicable, lequel ne contient qu'une seule maladie :
« Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque ».
Le délai de prise en charge est de deux ans et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comporte ceux nécessitant « des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ».
Il sera noté que si le tableau dans sa version applicable au litige exige un examen complémentaire pour le diagnostic de la maladie, il n'en impose pas la nature, contrairement à la version en vigueur depuis le 8 mai 2017 laquelle indique explicitement IRM ou le cas échéant arthroscanner.
Le certificat médical initial du 15 avril 2015 énonce « gonarthrose et atteinte méniscale droite RG79 ».
Le colloque médico-administratif (pièce n°4 de la caisse) mentionne le code syndrome 079AAM23A et au titre du libellé complet du syndrome pris en charge « lésions chroniques du ménisque droit ». La date de première constatation médicale de la maladie retenue renvoie à une IRM du 15 avril 2015.
Si à l'item « Si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau » le médecin conseil n'a rien répondu, il demeure que ce dernier fait bien référence sur le colloque à un examen complémentaire, une IRM en l'occurrence, dont la nature permet sans conteste le diagnostic de la maladie retenue.
Au surplus, il sera rappelé que la teneur de cette IRM ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication. (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.048)
S'agissant des nom et prénom du médecin conseil, ceux-ci figurent bien sur le colloque à côté de sa signature, seule la mauvaise qualité de la copie rend impossible leur lecture.
La caisse produit à ce titre la copie-écran de son logiciel interne sur laquelle figure le nom du médecin conseil qui a pris la décision, le docteur [P] [D] (pièce n°4 de la caisse).
Il s'ensuit que les moyens d'inopposabilité soulevés par la société sont inopérants, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions dès lors que les autres conditions du tableau n°79 ne sont pas contestées.
Sur les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Adecco France aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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