Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° 200 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02406 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02476
APPELANT
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
INTIMÉE
S.A.S. LYANA 'LE CARPACCIO'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Marie SALORD, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [S] a été embauché, avec une reprise d'ancienneté au 25 janvier 2000, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005 en qualité d'agent de maîtrise, chef de cuisine, par la société Alberto qui exploitait un restaurant à l'enseigne Le Carpaccio. Son contrat a ensuite été repris par la société Lyana à compter du 1er novembre 2015. Il a bénéficié d'une reclassification comme cadre. La convention collective des hôtels, cafés, restaurants s'applique à la relation de travail.
Le 3 octobre 2018, la cuisine du restaurant exploité par la société Lyana a fait l'objet d'une inspection programmée des services de la direction départementale de la protection des populations de la ville de [Localité 5] qui a adressé une mise en demeure à l'employeur le 4 octobre 2018 de procéder à 21 mises en conformité.
La société Lyana a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 12 octobre 2018 l'accident de travail de M. [S] survenu dans les locaux du restaurant le 9 octobre 2018. Selon cette déclaration, le salarié a glissé dans la cuisine et est tombé sur le dos.
Suite à l'accident de travail, M. [S] a été en arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2018.
Par lettre du 16 novembre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement. La lettre fait état de graves manquements à ses obligations professionnelles mis en exergue par le service d'inspection ayant fait apparaître que l'entretien, la maintenance et les opérations inhérentes à ses fonctions n'ont pas été respectées. L'employeur indique que ce contrôle l'oblige à faire de nombreux travaux de nettoyage et de mise en conformité pour éviter la fermeture administrative du restaurant.
Lors de la visite de reprise du 10 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en vue du reclassement du salarié. Le médecin du travail indique : 'Peut occuper un poste de travail sans position débout prolongée plus d'une heure d'affilée (pauses assises de 10 minutes toutes les heures). Pas de port de charge de plus de 5 kilos. Pas de travail en position penchée en avant. Pas de travail en coupure '.
Par lettre du 12 décembre 2018, M. [S] a écrit à son employeur que depuis le 10 décembre, il se présentait tous les jours sur son lieu de travail et qu'il lui était demandé de retourner chez lui car son poste n'était pas encore installé.
Le 17 décembre 2018, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge d'une lésion nouvelle de M. [S] imputable à l'accident du travail.
Par courriel du 20 décembre 2018, le médecin du travail a validé la proposition de poste de travail et la liste des tâches transmis par l'employeur en vue du reclassement de M. [S].
Le 21 décembre 2018, la société Lyana, sur la base du rapport de visite des agents de la direction départementale de la protection des populations de Paris en date du 3 octobre 2018 relevant des manquements aux règles d'hygiène, a notifié à M. [S] un avertissement pour absence d'application de maîtrise des risques sanitaires, nettoyage insuffisant des matériels et locaux, utilisation d'ustensiles et de matériels sales et souillés et absence de maîtrise des températures, sanction contestée par le salarié le 3 janvier 2019.
Le 31 décembre 2018, l'employeur a notifié une proposition de reclassement à M. [S].
Par lettre du 7 janvier 2019, M. [S] a relevé des difficultés dans cette proposition de reclassement.
Le 15 janvier 2019, une étude de poste a été organisée en présence du médecin de travail, de l'employeur et du salarié.
Par lettre du 21 janvier 2019, M. [S] a demandé à son employeur de répondre par écrit à son courrier du 7 janvier et a relevé que le paiement de ses salaires pour les mois d'octobre et de novembre 2018 était en retard.
Le 27 janvier 2019, M. [S] a déclaré une rechute suite à la récidive et a présenté un certificat d'arrêt de travail, lequel a été pris en compte par l'assurance maladie à ce titre. Il a été en arrêt de travail du 28 janvier au 9 février 2019.
Par courrier du 28 janvier 2019, la société Lyana a renouvelé sa proposition de reclassement en apportant des précisions suite aux remarques du salarié.
Par lettre du 31 janvier 2019, M. [S] a refusé la proposition de reclassement.
Par lettre du 11 mars 2019, le salarié a mis en demeure son employeur de justifier des travaux réalisés dans la cuisine ou de procéder à son licenciement.
Par lettre du 21 mars 2019, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Dans ce contexte, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 mars 2019 pour voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est bien fondée et imputable à la société Lyana et la voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2020, notifié à l'appelant le 20 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission, débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Lyana de ses demandes et condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 4 mars 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 juin 2021, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger bien fondée la prise d'acte de la rupture,
- constater que cette dernière s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer en conséquence la décision intervenue et condamner la société Lyana à lui verser les sommes suivantes :
à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive : 57.660 euros
à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 21.331 euros
à titre d'indemnité de préavis : 11.349 euros
à titre de congés payés incidents : 1.134 euros
à titre de solde de congés payés : 6.053 euros
sous déduction d'une somme nette de 626,66 euros
à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires dans la limite de la prescription triennale : 25.920 euros
à titre de congés payés incidents : 2.592 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros
- constater que l'intégralité des condamnations à intervenir portera intérêts de droit à compter du jour d'introduction initiale de la demande,
- condamner la société Lyana en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 juillet 2021, la société Lyana demande à la cour de :
in limine litis,
- prononcer avant dire droit, afin de pouvoir valablement statuer sur le fond, le sursis à statuer dans l'attente du jugement dans l'affaire en cours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale relative à l'accident de travail de M. [S],
en conséquence :
rappeler cette affaire pour un nouvel examen au fond à une audience ultérieure qu'il plaira à la cour de fixer,
-prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [S] de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents,
en conséquence :
- débouter M. [S] de toutes les demandes, fins et prétentions faites à ce titre,
- prononcer l'irrecevabilité des pièces adverses n° 94.1 à 94.2, 107.1 à 107.3, 113.1 à 113.2 et 114.1 à 114.3 et les écarter des débats,
à titre principal
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- le reformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros,
en conséquence et statuant à nouveau :
- la recevoir en ses conclusions et demandes et l'y déclarer bien-fondée,
- débouter M. [S] de toutes les demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
en tout état de cause :
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux dépens de l'instance.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer
La société Lyana demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal des affaires sociales qu'elle a saisi en contestation de la réalité de l'accident de travail du salarié. Selon elle, cette décision apportera un éclairage complémentaire à sa contestation sur la réalité de l'accident du travail.
Le salarié s'oppose à cette demande.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La pièce 47 de l'employeur intitulée 'élément sur la procédure de contestation de la réalité du contrat de travail' contient une lettre de la société Lyana du 19 décembre 2018 adressée au secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie qui conteste la matérialité de l'accident du travail 9 octobre 2018, dont la commission de recours amiable a accusé réception le 22 janvier 2018.
Cette pièce n'est pas de nature à justifier que la société Lyana a saisi le tribunal judiciaire d'une contestation portant sur l'accident du travail de M. [S].
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rejet de pièces
L'employeur demande de prononcer l'irrecevabilité de onze pièces produites par M. [S] correspondant à des attestations de trois anciens salariés qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne comportent pas la mention mentionnée à l'aliéna 3 de cet article, pour celles de M. [M] [X] des éléments mentionnés à l'alinéa 2 et pour les trois ne sont accompagnées que de la photocopie du seul recto des documents d'identité.
M. [S] ne répond pas à cette demande, ni dans le corps de ses conclusions, ni dans le dispositif.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande.
L'article 202 du code de procédure civile dispose :
'L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu 'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.
Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l'espèce, les seules non-conformités relevées, alors que les attestations sont manuscrites et que l'identité de leurs auteurs est justifiée, ne sont pas de nature à leur enlever toute force probante.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
La société Lyana demande de déclarer irrecevable cette demande. Elle fait valoir que M. [S] n'a sollicité un rappel au titre des heures supplémentaires que dans ses secondes conclusions devant le conseil de prud'hommes et que cette demande n'a aucun lien avec celle fondée sur la rupture du contrat de travail, s'agissant d'une demande au titre de l'exécution du contrat de travail qui ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
M. [S] s'oppose à l'irrecevabilité au motif que cette demande n'est pas nouvelle car elle a été présentée contradictoirement avant la tenue du bureau de jugement et qu'aucune saisine préalable du bureau de conciliation n'était obligatoire.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande.
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, a abrogé l'article R.1452-6 du code du travail relatif au principe de l'unicité de l'instance.
Ainsi, la recevabilité des demandes nouvelles en première instance est soumise à la démonstration par le demandeur de l'existence d'un lien suffisant avec celles contenues dans l'acte introductif d'instance, conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.
M. [S] n'a sollicité qu'aux termes de ses dernières écritures de première instance, qu'il reprend en appel, la condamnation de la société Lyana au paiement d'une somme à hauteur de 25.920 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. Cette demande n'était pas formulée dans son acte introductif d'instance du 26 mars 2019.
Cette demande additionnelle ne présente pas de lien suffisant avec celle afférente à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail contenue dans l'acte de saisine puisque l'absence de paiement d'heures supplémentaires n'est pas visée au titre de la prise d'acte, si bien qu'elle n'a pas de lien avec la rupture du contrat de travail.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Par voie d'ajout au jugement qui n'a statué ni sur l'irrecevabilité, ni sur la demande au titre des heures supplémentaires, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur tirée de l'irrecevabilité de la demande additionnelle.
Sur le bien-fondé de la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
L'employeur soutient que la lettre de la prise d'acte fixe les limites du litige et que M. [S] ne peut la fonder sur de prétendus manquements au paiement de salaires.
M. [S] fait valoir que le juge n'est pas lié par les griefs énoncés dans la lettre notifiant la prise d'acte.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En premier lieu, dans sa lettre de prise d'acte, M. [S] conteste la proposition de reclassement car :
- elle comprend des activités de gestion qu'il n'est pas en capacité de réaliser,
- il aura toujours à aller et venir dans la cuisine pour faire les plats et le service, ce qui l'obligera à porter des cartons et donc à se mettre en position penchée.
Il résulte de la proposition de reclassement et de l'étude de poste établie en présence de M. [S] que sa participation aux activités (pesée des aliments lors du dressage de l'assiette, formation des cuisiniers, contrôles sur les quantités utilisées, calcul d'un coefficient) ne requiert pas de compétences non acquises par le salarié ou demandant une formation complexe alors qu'il était classé au statut de cadre. De plus, il résulte des éléments relevés lors de l'étude de poste que, contrairement à ses allégations, le salarié était déjà en charge de la négociation du prix d'achat des aliments.
Contrairement à ce que M. [S] indique, la proposition ne mentionne pas d'activités impliquant de cuisiner, à l'exception du plat du jour de la semaine, ou de participer au service. Pour l'inventaire mensuel, il est indiqué qu'il sera effectué en doublon et en alternance avec d'autres activités.
Enfin, la mission de suivi des règles d'hygiène et de sécurité figure dans le contrat de travail de M. [S] qui a d'ailleurs bénéficié d'une formation sur ce sujet entre le 12 et le 15 novembre 2018 (pièce 34 de l'employeur).
M. [S] fait valoir que l'employeur ne justifie pas de l'achat du fauteuil ergonomique prescrit dans l'étude de poste. Or, comme le relève l'employeur, il n'était pas tenu d'acheter ce fauteuil avant que le salarié n'accepte le reclassement.
Il s'ensuit que le refus du reclassement est mal fondé.
En second lieu, le salarié indique dans sa lettre de prise d'acte que l'employeur n'a pas justifié de la remise en état du sol de la cuisine et dans ses écritures de l'ensemble de la cuisine, ce qui lui fait courir des risques.
Il résulte du rapport d'inspection du 3 octobre 2018 que des non-conformités majeures ont été constatées en ce qui concerne la maintenance des locaux et des équipements, le nettoyage et la désinfection des équipements et des non-conformités moyennes comme l'absence de système de lavage des mains.
Le compte rendu par le médecin du travail de la visite de suivi confidentielle du 28 septembre 2018 établit que le salarié lui a indiqué que la cuisine ne présentait pas d'aération suffisante, avait des problèmes de chaleur et qu'il avait demandé des travaux qui n'ont pas été réalisés.
Au titre de la remise aux normes de la cuisine, l'employeur ne justifie que de la réalisation d'un dégraissage des hottes et gaines le 5 décembre 2018, étant relevé que l'extracteur n'est pas compris dans cette prestation alors qu'il avait été relevé par les services d'hygiène qu'il était colmaté par des résidus alimentaires séchés. Cette seule prestation est insuffisante en l'absence d'éléments établissant notamment la réalisation d'un nettoyage des locaux sales et graisseux, la réparation du carrelage mural et des prises électriques et le remplacement du matériel de cuisine.
Si l'état d'hygiène de la cuisine relevait de la responsabilité du salarié, comme le mentionne son contrat de travail, cette responsabilité n'est pas de nature à exclure le bien fondé de son refus de reprendre son poste avant que la cuisine ne soit remise aux normes, ce qui nécessitait des nettoyages de fond et travaux incombant à l'employeur.
En troisième lieu, le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé l'intégralité des sommes dues pendant son arrêt maladie et de ne pas avoir repris le paiement des salaires à l'issue du mois qui a suivi la visite de reprise.
L'employeur fait valoir que le salarié a bénéficié de l'intégralité de son salaire et des indemnités journalières du 9 au 20 octobre 2018, qu'il a sollicité à plusieurs reprises les services de la sécurité sociale et que le salarié n'a pas encaissé les chèques qui lui ont été adressés.
* Sur la période du 10 octobre 2018 au 10 janvier 2019
L'employeur produit un courriel de la société en charge de la comptabilité du 15 novembre 2018 indiquant que la CPAM a suspendu le règlement des indemnités car elle n'a pas reçu la prolongation de l'arrêt de travail pour la période du 19 au 24 octobre. Selon l'attestation de M. [B] [H], qui travaillait comme 'gestionnaire' pour la société le lundi, M. [S] a 'entretenu un flou' dans la communication des documents demandés, n'a pas voulu remettre les sommes perçues par la sécurité sociale pour la période d'octobre et a adressé au compte-goutte le décompte de ses indemnités journalières.
Ces éléments sont contredits par les pièces produites par le salarié qui démontrent que l'employeur était, dès le début de l'arrêt de travail, subrogé dans le paiement des indemnités journalières.
D'autre part, les relevés des indemnités journalières de la sécurité sociale établissent que l'organisme avait réglé à l'employeur :
- au 29 octobre 2018, 697,20 euros au titre des indemnités journalières du 10 au 19 octobre 2018,
- au 28 novembre 2018, 2.172,96 euros au titre des indemnités journalières du 20 octobre au 16 novembre,
- au 5 décembre, 1.101,60 euros au titre des indemnités journalières du 17 au 28 novembre.
De plus, selon l'attestation de paiement des indemnités journalières du 28 septembre 2021, l'employeur les a perçues pour l'indemnisation de l'arrêt de travail pour la période jusqu'au 10 janvier 2019.
Or, par lettre du 28 décembre 2018, la société Lyana a envoyé à M. [S] un chèque portant sur le mois novembre 2018 à hauteur de 2.278 euros alors qu'elle avait perçu cette somme en totalité avant le 5 décembre. Les indemnités journalières du mois de décembre ont été réglées totalement le 24 janvier 2019.
La société a donc réglé avec retard les indemnités journalières.
- Sur la période à compter du 11 janvier 2019
En vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Le refus par le salarié de la proposition de reclassement formulée par l'employeur ne dispense pas celui-ci de verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, peu important que ce refus soit abusif ou non.
Il en résulte qu'à compter du mois suivant la visite de reprise du 10 décembre 2018, soit du 10 janvier 2019, l'employeur était tenu de verser ses salaires à M. [S].
Or, la société Lyana a adressé un chèque de 10.612,67 euros au salarié pour les salaires jusqu'au 21 mars par lettre du 29 mars 2019, étant rappelé que le salarié avait saisi le conseil de prud'homme le 26 mars.
Le non-paiement des salaires avant le 29 mars 2019 est donc établi.
L'absence de remise en état de la cuisine, afin qu'elle soit conforme aux normes, le retard dans le versement des indemnités journalières et de la rémunération due au salarié constituent des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Par suite, la prise d'acte survenue le 21 mars 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Le salarié dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est justifié par les fiches de paye que le salaire mensuel brut du salarié s'élève à 3.781,20 euros.
En premier lieu, M. [S] sollicite 11.349 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.134 euros de congés payés afférents. Il ne donne aucune explication sur son calcul.
Il résulte de l'article 30 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurant du 30 avril 1997 que pour un cadre ayant plus de deux ans d'ancienneté, la durée du préavis est fixée à 3 mois. Cette disposition est plus favorable que celle issue du code du travail.
Il sera donc alloué au salarié la somme de 11.343,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.134,36 euros brut de congés payés afférents.
En deuxième lieu, M. [S] sollicite la somme de 21.331 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. L'employeur ne critique pas les modalités de calcul de cette indemnité.
Il ressort des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers au-delà. Il est précisé que l'indemnité de licenciement est appréciée préavis inclus.
Par suite, compte tenu du salaire retenu par la cour, il sera alloué au salarié la somme de 21.216, 73 euros.
En troisième lieu, M. [S] sollicite la somme de 57.660 euros euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat dispose qu'en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de 19 ans à la date de la rupture, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 15 mois.
Eu égard à l'âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et au fait que M. [S] justifie :
- ne pas avoir bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en raison de son départ volontaire de la société,
- d'une incapacité permanente de 10%, et bénéficier depuis le 9 août 2021 d'une rente annuelle pour accident de travail de 2.005,71 euros,
- ne pas être imposable pour les années 2018 et 2019,
il lui sera alloué la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse.
En quatrième lieu, le salarié sollicite à titre de solde de congés payés la somme de 6.053 euros, somme mentionnée par l'employeur sur l'attestation de Pôle emploi. L'employeur, qui n'a pas conclu sur cette demande, ne conteste pas que ce solde est dû.
Il sera fait droit à cette demande, après déduction comme le sollicite l'appelant d'un trop perçu de salaire de 626,66 euros correspondant à un chèque de l'employeur du 29 avril 2019 encaissé par le salarié. La société Lyana devra donc verser à M. [S] la somme de 5.426,34 euros brut.
Sur les demandes accessoires :
Les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
L'employeur qui succombe est condamné à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
Il doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
La société Lyana sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Lyana tendant à écarter des débats les pièces n° 94.1 à 94.2, 107.1 à 107.3, 113.1 à 113.2 et 114.1 à 114.3 de M. [G] [S],
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [G] [S] au titre du rappel de salaires pour les heures supplémentaires et aux congés payés y afférent,
DIT que la prise d'acte du 21 mars 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Lyana à verser à M. [G] [S] les sommes suivantes :
- 11.343,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1134,36 euros bruts de congés payés afférents,
- 21.216, 73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 5.426,34 euros bruts au titre des congés payés,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Lyana aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.