Texte intégral
N° RG 23/02921 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5RD
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 23563) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 08 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 23 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le 08 Mai 1953 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
INTIMÉES :
S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement public SIP [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
S.A. [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 septembre 2022, M. [J] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 20 septembre 2022.
Le 28 décembre 2022, la commission de surendettement a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 644 euros et des charges s'élevant à 1 211 euros, avec une capacité de remboursement correspondant au maximum légal de remboursement de 335,80 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 23 mois au taux d'intérêts de 0 %, avec un effacement partiel à l'issue de cette période.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [J] [F], né le 08/05/1953, est retraité,
- il est veuf,
- il n'a pas d'enfant à charge,
- il ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 11 326,61 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 335,80 euros.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 17 janvier 2023, M. [J] [F] a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Grenoble a :
- Dit recevable en la forme le recours formé par M. [J] [F],
- Rejeté ledit recours,
- Etabli un plan identique aux mesures imposées le 28 décembre 2022 par la commission de surendettement de l'Isère annexées au présent jugement,
- Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter de juin 2023,
- Dit que M. [J] [F] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
- Rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [J] [F] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
- Rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
- Rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
- Dit qu'il appartiendra à M. [J] [F] en cas de changement significatif de situation de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
- Ordonné à M. [J] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
- Rappelé qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
- Rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- Rappelé qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [J] [F], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure.- Laissé les dépens à la charge de l'Etat,
Le tribunal a retenu les éléments suivants :
Ressources : 1 644 euros
- Pension : 1 644 euros
Charges : 1 281 euros
- logement : 431 euros
- charges courantes : 782 euros (montant forfaitaire actualisé)
- mutuelle : 68 euros.
Par courrier reçu au greffe le 26 juin 2023, M. [J] [F] a interjeté appel de l'entier jugement et conteste la mensualité retenue qu'il estime trop élevée.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 14 novembre 2023, la société [16] demande la confirmation du jugement. Par courrier en date du 20 décembre 2023, elle précise avoir transmis au débiteur ledit courrier, pour respecter le principe du contradictoire, et en justifie.
Par courrier reçu au greffe le 10 novembre 2023, la société [10] indique ne pas être concernée par la procédure. Elle explique que la somme a été prêtée à M. [J] [F] non pas par la société mais par l'ancien président de la société M. [Y] [O] à titre personnel.
M. [J] [F] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 27 octobre 2023 signé par la destinataire.
A l'audience du 4 décembre 2023, M. [J] [F] est présent. Il expose payer 1 100 euros de charge pour 1 690 euros de ressources. Il précise avoir un reste à vivre de 500 euros ce qu'il estime insuffisant pour tenir le mois.
Il sollicite l'effacement de ses dettes ou à minima l'abaissement des mensualités à hauteur de 250 euros.
L'avis de réception de la convocation adressée à la SA [17] a été retourné postérieurement à l'audience, mentionnant un accusé de réception signé au 26 octobre 2023.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 25 et 26 octobre 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces et courriers des parties n'ayant pas comparu
L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ».
L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Le société [16] et la société [10] n'ont pas comparu à l'audience ni n'ont été autorisées par la cour à formuler leurs demandes par écrit.
Dès lors, les pièces et courriers communiqués par ces parties, seront écartés.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sollicté par le débiteur
M. [F] sollicite à titre principal, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L. 724-1, alinéa 2, définit quant à lui la situation irrémédiablement compromise comme suit : 'lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent'.
En l'espèce, le premier juge retient, pour le débiteur, des ressources mensuelles à hauteur de 1 644 euros et des charges à hauteur de 1 281 euros.
M. [F] ayant indiqué des montants approximatifs mais ne faisant état ni de l'augmentation de ses charges ni de la baisse de ses revenus, il convient de retenir les éléments retenus par le tribunal.
Si l'état de surendettement est incontestable, il se dégage toutefois un reste à vivre de 363 euros.
Dès lors, M. [F], qui ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, sera débouté de se demande de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la situation du débiteur
Il ressort de ce qui précède que la commission a retenu, pour M. [F], une capacité de remboursement correspondant au maximum légal de remboursement de 335,80 euros.
Or, conformément au barème des saisies rémunérations actualisé, la quotité saisissable pour une personne seule ayant des revenu à hauteur de 1 644 euros s'élève à la somme de 300, 58 euros de sorte que la capacité de remboursement retenue par la commission et confirmé par le premier juge ne peut être que réformer.
Dès lors il convient de faire droit à la demande de M. [F] et d'abaisser la mensualité retenue à la somme de 200 euros.
M. [F] ayant déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 61 mois, il sera établi un plan sur une durée de 23 mois conformément au plan annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [F] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [F] à la somme de 200 euros ;
Etablit un plan sur une durée de 23 mois, annexé à la présente décision ;
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer le mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que M. [J] [F] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [J] [F] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
Dit qu'il appartiendra à M. [J] [F] en cas de changement significatif de situation de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Ordonne à M. [J] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
1er pallier sur 11 mois
2ème pallier sur 12 mois
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Effacement partiel fin de plan
Restant dû fin de plan
SIP [Localité 5] IR 16 à 20
1 442,48 €
0,00%
11 mois
131,13 €
0 mois
0,00 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 5] TH 17+21
647,00 €
0,00%
11 mois
58,82 €
0 mois
0,00 €
0,00 €
0,00 €
DIAC 14367889C
1 579,82 €
0,00%
0 mois
0,00 €
12 mois
34,21 €
1 169,30 €
0,00 €
[17]
40299007050
1 557,31 €
0,00%
0 mois
0,00 €
12 mois
33,72 €
1 152,67 €
0,00 €
[10]
6 100,00 €
0,00%
0 mois
0,00 €
12 mois
132,08 €
4 515,04 €
0,00 €
Total
11 326,61 €
6 837,01 €
0,00 €
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE