Texte intégral
ARRET
N° 61
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JANVIER 2023
N° RG 22/04775 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS32
Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens en date du 05 septembre 2022 sur un appel d'un jugement du Pole social du TJ de LILLE en date du 26 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 6] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, Mme Chantal MANTION, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 12 Janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Saisie d'un appel formé contre un jugement prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille le 26 janvier 2021, la présente cour, par arrêt prononcé le 5 septembre 2022 a statué comme suit :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
y ajoutant,
- condamne le Centre Hospitalier de [Localité 6] à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute le Centre Hospitalier de [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le Centre Hospitalier de [Localité 6] aux dépens d'appel.
Par requête réceptionnée par le greffe le 10 octobre 2022, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cet arrêt.
Elle expose que la décision est entachée d'une erreur matérielle dans son dispositif qui condamne la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] alors que le recours concerne la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2].
le Centre Hospitalier de [Localité 6] via son conseil a été invité à présenter ses observations au plus tard le 8 novembre 2022.
Motifs :
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile: «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.»;
Ces dispositions sont applicables à toutes les juridictions quel que soir leur degré, et, par suite, le sont aux arrêts rendus par la cour d'appel.
La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs purement matérielles, involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement, soit celles qui empêchent de reproduire la véritable pensée du juge, par suite d'une inadvertance ou d'une inattention de celui-ci qui a trahi son intention et l'a conduit à une rédaction qu'il n'a pas voulue.
La requête en rectification d'erreur matérielle ne peut en revanche, sous couvert ou sous prétexte de rectification, modifier le contenu ou la substance même de la décision à partir d'une nouvelle appréciation des circonstances de fait ou des règles de droit applicables; qu'ainsi, et si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Peuvent ainsi donner lieu à rectification, notamment, les erreurs matérielles consistant en des erreurs de frappe, des erreurs de plume, des erreurs de rédaction, des erreurs de calcul, des confusions ou altérations de chiffres, des confusions de noms ou de dates, l'erreur dans la désignation d'une partie, l'erreur matérielle contenue dans le dispositif par rapport aux motifs, une interversion de paragraphes exposant les prétentions des parties ou encore une confusion entre le nom de l'appelant et celui de l'intimé dans l'énoncé de leurs prétentions respectives.
En l'espèce, la condamnation de la CPAM de [Localité 5] [Localité 4] dans le dispositif de l'arrêt de la CPAM de [Localité 5] [Localité 4] alors que le recours concerne la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] est une erreur purement matérielle.
Il convient dès lors de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification de la décision comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience,
Fait droit à la requête de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2],
Ordonne la rectification de la décision rendue le 4 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens sous le numéro de répertoire général 21/01515 et sous le numéro de minute 737, en ce sens qu'il sera dit :
' - condamne le Centre Hospitalier de [Localité 6] à payer à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,',
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier, La Présidente,
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