Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/10
N° N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP7Q
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 08 Février 2023, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [G] [A]
né le 21 Septembre 1987 à [Localité 3]
domicilié Chez M et Mme [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2]
Ayant pour conseil Maître Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES pour M. [G] [A] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 09 Février 2023 à 10 h 44
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [G] [A] est, depuis le 4 février 2023 à 22h05, soumis à une mesure d'isolement dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [2] de [Localité 3] ayant débuté le 27 janvier 2023.
Par requête reçue par le greffe le 7 février 2023 à 14h31, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de poursuite de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 8 février 2023 à 19h18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [G] [A].
Par déclaration du 9 février 2023 à 10h44, Maître MARCHIX, pour le compte de M. [G] [A], a fait appel de cette ordonnance.
M. [G] [A] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de son isolement.
Il fait état :
- de l'absence de preuve de ce qu'il ferait bien l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte,
- de l'absence d'information sur la mesure d'isolement et sur ses droits,
- de l'absence d'information sans délai du juge des libertés et de la détention de la mise en oeuvre de la mesure d'isolement,
- de l'absence d'information d'un tiers de confiance du renouvellement de la mesure d'isolement,
- du défaut d'évaluations suffisantes de la mesure d'isolement par les psychiatres,
- de l'absence de bien fondé de la poursuite de la mesure d'isolement.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations.
L'APASE, tuteur de M. [G] [A], a indiqué ne pas faire d'observations.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'.
En l'espèce, Maître MARCHIX, pour le compte de M. [G] [A], a formé le 9 février 2023 à 10h44 appel d'une ordonnance rendue le 8 février 2023 à 19h18.
Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure d'isolement
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.'
Concernant l'absence de preuve de ce que M. [G] [A] ferait bien l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, c'est à juste titre que le premier juge observe que la décision d`admission en soins psychiatriques du 27 janvier 2023 constitue la décision la plus récente en vigueur au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de la mesure d'isolement le 6 février 2023, le débat ne portant pas sur la régularité de la procédure d'hospitalisation complète, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Concernant l'absence d'information sur la mesure d'isolement et sur ses droits, l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que 'le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office'.
L'article R. 3211-12 dispose que 'sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue (notamment) l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition'.
Cet article s'intègre dans la sous-section 1 intitulée 'dispositions communes', de la section 3 intitulée 'procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement' du chapitre Ier relatif aux 'droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques', titre Ier ('Modalités de soins psychiatriques'), livre II ('Lutte contre les maladies mentales', troisième partie ('Lutte contre les maladies et dépendances') du code de la santé publique. Il concerne le régime général des procédures en matière d'hospitalisation sous contrainte.
Les mesures d'isolement et de contention font, quant à elle, l'objet d'une section 4. La procédure y est spécialement définie dans les paragraphes 2 et 3 de la sous-section 2.
L'article R. 3211-33-1, qui inaugure ce paragraphe 2, édicte que, 'lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge'.
(...) Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental'.
Si cet article fait un renvoi partiel aux règles générales, il institue en revanche un régime spécial pour l'audition du patient à l'état d'isolement, cette particularité s'expliquant par les multiples intervenants ayant à connaître, au sein d'un établissement, d'une même mesure d'isolement.
En l'espèce, c'est donc à tort que M. [G] [A] considère que le certificat médical du 7 février 2023, qui émane d'un psychiatre participant à sa prise en charge, ne répondrait pas aux exigences mentionnées à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Par ailleurs, M. [G] [A] considère que le certificat médical du 7 février 2023 ne précise pas en quoi son état de santé serait incompatible avec une information sur ses droits.
Toutefois, le premier juge doit être approuvé lorsqu'il relève que le Dr. [U] mentionne les menaces hétéro-agressives et l'instabilité comportementale majeure de M. [G] [A] avec un risque élevé de passage à l'acte et un discours incohérent, toutes considérations permettant l'établissement d'un certificat médical mentionnant un état de santé incompatible avec son audition devant le juge des libertés et de la détention.
Enfin, si l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit uniquement l'information du juge des libertés et de la détention et d'un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée du renouvellement de la mesure d'isolement, c'est parce que l'information loyale du patient ne peut pas être donnée dans de telles circonstances.
Ce moyen sera donc rejeté.
Concernant l'absence d'information sans délai du juge des libertés et de la détention de la mise en oeuvre de la mesure d'isolement, cette disposition est prévue à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, M. [G] [A] considère que les documents produits ne permettent en aucun cas de s'assurer des diligences effectives du centre hospitalier auprès du juge des libertés et de la détention.
La mesure d'isolement de M. [G] [A] a débuté le 4 février 2023 à 22h05. Elle arrivait à échéance le 6 février 2023 à 22h05.
Sont versées aux débats les pièces suivantes :
- un courrier d'information au juge des libertés et de la détention daté du 5 février 2023, non horodaté, avec un accusé de réception de mail intitulé 'information sur la mesure d'isolement de M. [G] [A]' du 5 février 2023 à 18h55,
- un courrier d'information au juge des libertés et de la détention daté du 6 février 2023, non horodaté,
- une requête aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention adressée le 7 février 2023 à 14h31.
S'il n'est pas établi que le renouvellement de la mesure d'isolement ait été spécialement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention sans délai faute d'horodatage du courrier du 6 février 2023 et de justification de son envoi par mail, force est de constater que M. [G] [A] n'a pu en concevoir aucun grief puisque le magistrat était saisi en contrôle de la mesure 20 heures après son renouvellement effectif.
Ce moyen sera donc rejeté.
Concernant l'absence d'information d'un tiers de confiance du renouvellement de la mesure d'isolement, l'article R. 3211-31-1 du code de la santé publique prévoit que'l'établissement informe les personnes mentionnées au I (un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt) de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention en application de l'article L. 3211-12. Cette information est délivrée lors du premier renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention prise, dans les cas mentionnés au I de l'article R. 3211-31, après une admission en hospitalisation complète en soins sans consentement'.
En l'espèce, M. [G] [A] reproche au centre hospitalier de se constituer une preuve à lui-même en produisant un document renseigné par ses soins, dont l'auteur n'est par ailleurs pas identifié et faisant en toute hypothèse état d'une information tardive.
La mesure d'isolement de M. [G] [A] a débuté le 4 février 2023 à 22h05. Elle arrivait à échéance le 6 février 2023 à 22h05.
Est produit une fiche intitulée 'obligation d'information d'un proche de patients faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention' indiquant que l'information a été faite à la tutrice de M. [G] [A] le 7 février 2023 à 10h00, fait non démenti par l'APASE, présent à la procédure. Ce document émane du centre hospitalier de façon incontestable, peu important que son auteur ne soit pas identifié.
Par ailleurs, ainsi que le soulève le premier juge, rien n'impose que l'information soit faite 'sans délai' au proche, cette exigence ne valant qu'à l'égard du juge des libertés et de la détention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Concernant le défaut d'évaluations suffisantes de la mesure d'isolement par les psychiatres, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que 'la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(...) À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin'.
En l'espèce, M. [G] [A] estime ne pas avoir fait l'objet de deux évaluations par tranche de 24 heures et qu'elles n'ont pas été pratiquées par un psychiatre.
Toutefois, le premier juge relève à juste titre que M. [G] [A], qui a été placé à l'isolement le 4 février 2023 à 22h05, a fait l'objet d'évaluations le 5 février 2023 à 13h50 et à 18h40 par le Dr. [E], psychiatre, le 6 février 2023 à 10h52 par le Dr. [F], psychiatre, et à 17h30 par le Dr. [U], psychiatre, et le 7 février 2023 à 12h13 par le Dr. [U], le fait que l'enregistrement de la prescription ait été effectué par un interne étant indifférent.
La double évaluation était bien respectée au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention enregistrée le 7 février 2023 à 14h31.
Ce moyen sera donc rejeté.
Concernant l'absence de bien fondé de la poursuite de la mesure d'isolement, M. [G] [A] considère que son état de santé, tel que décrit dans les certificats médicaux, ne rend plus nécessaire et proportionnée la mesure d'isolement prise à son encontre.
Si la dernière évaluation pratiquée le 7 février 2023 par le Dr. [U] relate l'absence d'élément délirant ou hallucinatoire et de geste agressif ou d'agitation, l'imprévisibilité comportementale de M. [G] [A] reste présente.
Cette considération justifie son maintien à l'isolement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [G] [A] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 10 Février 2023 à 10 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président