Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/81
N° RG 19/19950
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLWW
[B] [G]
[S], [O] [P] épouse [G]
[V] [G]
[X] [G]
C/
SAS CLINIQUE [13]-GROUPE ALMAVIVA SANTE
Etablissement HOPITAL PRIVE [14]
Mutuelle SHAM D'ASSURANCES MUTUELLES
Etablissement CPAM DU VAR MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES
-Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01945.
APPELANTS
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 15] ([Localité 15]),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Madame [S] [O] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
SAS CLINIQUE [13]-GROUPE ALMAVIVA SANTE,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Etablissement HOPITAL PRIVE [14] établissement de soins
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Denis PASCAL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant et par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE.
Mutuelle SHAM D'ASSURANCES MUTUELLES,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Denis PASCAL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant et par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE.
LA CPAM DU VAR CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023, prorogé au 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [B] [G], qui souffrait d'une neuro algodystrophie a fait l'objet le 16 janvier 2011 à l'hôpital [16] de [Localité 15] d'une intervention chirurgicale aux fins de pose d'une prothèse totale du genou.
Dans les suites opératoires, il a présenté une raideur du genou droit qui a motivé une arthrolyse 'à ciel ouvert' réalisée le 11 janvier 2012 par le docteur [F], à la clinique [13] à [Localité 15].
Les douleurs persistant, M. [G] a été hospitalisé le 10 février 2012 à la clinique [14] pour une ponction réalisée le 13 février 2012. À cette occasion un prélèvement bactériologique a révélé la présence d'un staphylococcus caprae.
Le 6 avril 2012 la prothèse a été déposée et un 'spacer' a été mis en place.
M. [G] a par la suite été de nouveau hospitalisé à la clinique [14] entre le 20 et le 26 mai 2012 pour une nouvelle arthroplastie. Les suites ont été là encore marquées par la persistance de douleurs et un syndrome inflammatoire qui ont conduit à un nouveau prélèvement du genou réalisé le 2 décembre 2013 qui a mis en évidence un staphylococcus coagulase négative.
Il a été à nouveau hospitalisé entre le 25 mai et le 30 juin 2014 pour une arthrodèse réalisée par le docteur [L] à la clinique [14].
Au mois de décembre 2012, M. [G], Mme [S] [P], son épouse, et [V] et [X] [G], ses deux filles, ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices de la victime directe et des victimes indirectes.
Un collège d'experts a été désigné et dans son rapport collégial, il a été conclu que le patient a souffert de deux infections nosocomiales consécutives. Au regard des critères de gravité du dommage la conciliation n'a pas abouti.
C'est dans ces conditions que les consorts [G] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 mars 2015 a désigné un collège d'experts composé du professeur [Y] [U] et du professeur [N] [A].
Ils ont déposé leur rapport définitif le 22 mars 2017 en concluant à l'existence de deux épisodes infectieux, le premier contracté dans les suites de l'intervention du 11 janvier 2012 réalisé par le docteur [F] au sein de la clinique [13], et le second contracté lors de l'intervention du mois de mai 2012 réalisé à la clinique de [14].
Par actes du 30 janvier 2018, M. [G], Mme [S] [P], [V] [G] et [X] [G] ont fait assigner l'hôpital privé [14] et la clinique [13] devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour les voir condamner à l'indemniser des préjudices de la victime directe et des victimes indirectes, et ce au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Var.
La société hospitalière d'assurance-maladie (SHAM) est intervenue aux débats au soutien des prétentions de l'hôpital privé [14].
Les consorts [G] ont conclu à la responsabilité de la clinique [13] et de la clinique [14] au titre des deux infections nosocomiales, et à leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices, la clinique [13] à hauteur de 70 %, et la clinique [14] à hauteur de 30 %. Chacun d'entre eux a demandé l'indemnisation de ses préjudices.
La clinique [14] et la SHAM ont conclu au principal au débouté puis à titre subsidiaire à une prise en charge de 20 % des dommages pouvant lui être imputés.
La clinique [13] qui ne conteste pas son obligation à réparation a demandé de juger que la part des préjudices de M. [G] qui lui sont imputables ne saurait excéder un tiers et en concluant à la réduction des demandes d'indemnisation de la victime directe et au rejet des demandes des victimes indirectes.
La CPAM a présenté ses débours.
Par jugement du 19 septembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
avant-dire droit sur la demande au titre des pertes de gains professionnels de M. [G]
- invité M. [G] à produire ses bulletins de paie du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ou son avis d'imposition sur ses revenus de 2011,
avant-dire droit sur les demandes de la CPAM du Var au titre des dépenses de santé engagées dans l'intérêt de M. [G]
- invité la CPAM du Var à produire une attestation d'imputabilité détaillant les sommes versées et leur imputabilité aux infections nosocomiales ;
avant-dire droit sur la demande au titre de la perte de revenus, le préjudice professionnel de Mme [S] [P] et les demandes de la CPAM du Var au titre de la perte de revenus allégués par Mme [S] [P]
- ordonné une expertise de Mme [S] [P], confiée au professeur [J] [K], psychiatre pour notamment apprécier les arrêts travail de l'intéressée et son invalidité et en préciser l'imputabilité aux infections nosocomiales dont son époux a souffert ;
- condamné la clinique [13] à payer à M. [G] :
en réparation du déficit fonctionnel temporaire causé par l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'intervention du 11 janvier 2012 la somme de 2531,25€ ;
en réparation de ses préjudices la somme de 145'055,38€
- condamné l'hôpital privé de [14] à payer à M. [G] en réparation du déficit fonctionnel temporaire causé par l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'hospitalisation de mai 2012, la somme de 10'750€,
- condamné in solidum la clinique [13] et l'hôpital privé [14] à payer à Mme [S] [P] la somme de 10'000€ en réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la clinique [13] à payer à la CPAM du Var la somme de 8595,02€ en remboursement des indemnités journalières versées à M. [G] ;
- condamné l'hôpital privé [14] à payer à la CPAM du Var une somme de 43'737,22€ en remboursement des indemnités journalières versées à M. [G] ;
- débouté Mme [S] [P], [V] [G] et [X] [G] de leur demande au titre du préjudice d'accompagnement ;
- débouté M. [G] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, du préjudice d'agrément et du préjudice d'angoisse ;
- débouté la CPAM du Var au titre de la perte de revenus d'[X] [G] ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés la clinique [13] devra supporter 70 % des condamnations prononcées, hors déficit fonctionnel temporaire, et l'hôpital privé [14] 30 % des condamnations prononcées, hors déficit fonctionnel temporaire.
Le tribunal a retenu la réalité des deux infections nosocomiales dont M. [G] a été victime en considérant que chaque établissement a participé par son activité à la création d'un risque dommageable et ainsi contribué à la réalisation des différents postes de préjudice de telle sorte que les deux établissements hospitaliers ont été condamnés in solidum à réparer les dommages subis par les requérants.
Sur l'évaluation du préjudice corporel, elle a jugé que les prédispositions ne constituent pas un état antérieur susceptible de justifier une réduction du droit à indemnisation dès lors que sans les infections, les dommages ne se seraient pas produits. En l'espèce les experts ont tenu compte de cet état antérieur au titre du déficit fonctionnel permanent en estimant que si l'état global justifiait un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 %, seuls 12 % étaient en lien avec l'état antérieur.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents postes de préjudice de la victime directe :
- frais d'assistance à expertise : 5613,26€
- dépenses de santé restées à la charge de M. [G] : 615€
- dépenses de santé prise en charge par l'organisme social : sursis à statuer dans l'attente de la production d'une attestation d'imputabilité détaillant les débours,
- perte de gains professionnels actuels : sursis à statuer dans l'attente par M. [G] de la production de ses bulletins de salaire du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ou bien l'avis d'imposition sur ses revenus au titre de l'année 2011,
- indemnités journalières versées par la CPAM du Var : 52'416,92€, dont 8595,02€ imputables à la clinique [13] et 43'737,22€ imputables à la clinique [14],
- dépenses de santé futures : rejet les experts n'ayant pas retenu ce poste de préjudice
- incidence professionnelle : sursis à statuer dans l'attente par M. [G] de la production de ses bulletins de salaire du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ou bien de l'avis d'imposition sur ses revenus au titre de l'année 2011,
- assistance par tierce personne permanente : 43'633,06€ pour un besoin de 3h par semaine en fonction d'un taux horaire de 13,61€ et du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2016,
- frais d'adaptation du véhicule : 21'784,06€, en retenant un coup d'aménagement de 5300,41€, et une fréquence de renouvellement tous les cinq ans,
- aménagement du domicile : le tribunal n'a pas statué sur cette demande dont la prétention n'était pas reprise au dispositif des conclusions de M. [G],
- déficit fonctionnel temporaire : 2531,25€ à la charge de la clinique [13], et 10'750€ à la charge de la clinique [14],
- souffrances endurées 5,5/7 : 30'000€
- préjudice esthétique temporaire 3/7 : 5000€
- déficit fonctionnel permanent 13 % : 20'410€
- préjudice d'agrément : rejet faute de justificatif,
- préjudice esthétique permanent 4/7 : 8000€
- préjudice sexuel : 10'000€ les experts ayant retenu ce préjudice au regard des multiples interventions et de la pathologie douloureuse outre les multiples traitements contrariant fortement la vie sexuelle de la victime,
- préjudice d'angoisse : rejet.
S'agissant de l'indemnisation des victimes indirectes le tribunal a statué ainsi :
Sur les préjudices de Mme [S] [P] :
- elle invoque une perte de revenus en raison d'un syndrome anxiodépressif réactionnel à la suite des faits traumatiques subis par son époux qui a abouti à son inaptitude à son poste de travail et à son licenciement le 21 octobre 2017. Une mesure d'expertise psychiatrique a été ordonnée de ce chef,
- le préjudice d'accompagnement a été rejeté, la victime directe n'étant pas décédée,
- le préjudice sexuel est établi en l'état du préjudice direct subi par son époux,
- les demandes de la CPAM du Var s'agissant des indemnités versées ont fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente des conclusions de l'expertise confiée au professeur [K].
Sur le préjudice d'accompagnement [V] [X] [G] ont été déboutées pour les mêmes motifs que le rejet a été décidé pour leur mère.
La CPAM du Var a été déboutée de sa demande en paiement au titre des sommes qu'elle leur a versées faute de justifier de la pertinence de ses réclamations.
Par acte du 31 décembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
avant-dire droit sur la demande au titre des pertes de gains professionnels de M. [G]
- invité M. [G] à produire ses bulletins de paie du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ou son avis d'imposition sur ses revenus de 2011,
avant-dire droit sur la demande au titre de la perte de revenus, le préjudice professionnel de Mme [S] [P] et les demandes de la CPAM du Var au titre de la perte de revenus allégués par Mme [S] [P]
- ordonné une expertise de Mme [S] [P], confiée au professeur [J] [K], psychiatre pour notamment apprécier les arrêts travail de l'intéressé et son invalidité et en préciser l'imputabilité aux infections nosocomiales dont son époux a souffert ;
- condamné la clinique [13] à payer à M. [G] en réparation du déficit fonctionnel temporaire causé par l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'intervention du 11 janvier 2012 la somme de 2531,25€ ;
- condamné in solidum la clinique [13] et la clinique de [14] à payer à M. [G] en réparation de ses préjudices la somme de 145'055,38€
- condamné l'hôpital privé [14] à payer à M. [G] en réparation du déficit fonctionnel temporaire causé par l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'hospitalisation de mai 2012 la somme de 10'750€,
- condamné in solidum la clinique [13] et l'hôpital privé [14] à payer à Mme [S] [P] la somme de 10'000€ en réparation de son préjudice corporel ;
- débouté Mme [S] [P], [V] [G] et [X] [G] de leur demande au titre du préjudice d'accompagnement ;
- débouté M. [G] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, du préjudice d'agrément et du préjudice d'angoisse ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de leurs dernières conclusions du 3 novembre 2022, M. [B] [G], Mme [S] [P] épouse [G], Mme [V] [G] et Mme [X] [G] demandent à la cour de :
' statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels incidents de la clinique [13] et la clinique [14] et les déclarer mal fondés ;
' déclarer leur appel recevable et fondé ;
' réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a été [13] que dans les rapports entre co-obligés, hors déficit fonctionnel temporaire, la clinique [13] devra supporter 70 % des condamnations et la clinique de [14] 30 % ;
statuant à nouveau
' condamner la clinique [13] à payer à M. [G] :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire causé par l'infection nosocomiale du 11 janvier 2012 : 3718€
- au titre du déficit fonctionnel temporaire causé par l'infection nosocomiale du 21 mai 2012 : 15'312€ ;
' condamner in solidum la clinique [13] et la clinique [14] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 615€
- frais de transport : 1021,86€
- frais d'assistance expertise : 4171,40€
- frais d'assistance par tierce personne temporaire : 19'030€ en fonction d'un coût horaire de 22€
- perte de gains professionnels actuels : 60'437,80€, dont 48'913,38€ au titre des indemnités journalières, et donc 11'524,42€ revenant à la victime
- dépenses de santé futures : 7082,64€ au titre de séances d'ostéopathie, dont il sollicite la capitalisation en fonction du barème de la Gazette du Palais 2022,
- frais de logement adapté : poste réservé
- frais de véhicule adapté : 37'398€, correspondant à un surcoût au titre d'une boîte automatique d'une inversion des pédales, avec renouvellement tous les cinq ans et une capitalisation en fonction du barème de la Gazette du Palais 2022,
- frais d'assistance par tierce personne permanente : 130'274€ en fonction d'un taux horaire de 25 €,
- perte de gains professionnels futurs : 531'805€, dont 70'889,88€ au titre de la créance du tiers payeur, soit une somme de 460'916€ lui revenant,
- incidence professionnelle : 96'200€
- souffrances endurées : 35'000€
- préjudice esthétique temporaire : 7000€
- déficit fonctionnel permanent : 23'400€
- préjudice d'agrément : 20'000€
- préjudice sexuel : 15'000€
- préjudice d'établissement : 15'000€
- préjudice d'anxiété : 15'000€
' condamner in solidum la clinique [13] et la clinique [14] à verser à Mme [S] [P] les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel permanent : 10'920€, et 20 % à titre subsidiaire
- perte de revenus et incidence professionnelle : 330'146€ et 20 % à titre subsidiaire
- déficit fonctionnel temporaire : 2212,50€
- frais divers : 22'045€ et 20 % à titre subsidiaire
- souffrances endurées : 4000€
- préjudice extra patrimonial exceptionnel : 20'000€
- préjudice d'affection : 35'000€,
' condamner in solidum la clinique [13] et la clinique [14] à verser à Mme [V] [G], la somme de 20'000€ au titre de son préjudice d'affection ;
' condamner in solidum la clinique [13] et la clinique [14] à verser à Mme [X] [G], la somme de 20'000€ au titre de son préjudice d'affection ;
' déduire toutes provisions déjà versées ;
' juger que les sommes allouées porteront intérêts de plein droit au taux de l'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance du 30 janvier 2018, avec anatocisme et ce conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et de l'article L. 211-13 du code des assurances ;
' condamner in solidum la clinique [13] et la clinique [14] à verser à M. [G] la somme de 5000€ pour les frais engagés en première instance, et la somme de 2000€ pour chacune des victimes par ricochet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum la clinique [13] et la clinique [14] à verser à M. [G] la somme de 3000€ pour les frais engagés en appel, et la somme de 1000€ pour chacune des victimes par ricochet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum la clinique [13] et la clinique [14] aux entiers dépens avec distraction.
Ils critiquent la décision de première instance de la façon suivante :
- c'est à tort qu'il est demandé à M. [G] de produire des éléments de revenus au titre de l'année 2011 alors qu'il est en arrêt de travail depuis le 21 mars 2007 et qu'il convenait de prendre en compte le salaire moyen qu'il percevait avant cet arrêt travail. La seule chose à considérer est que les experts ont estimé que si tout s'était déroulé normalement, l'interruption professionnelle aurait été de quatre mois, et le taux de déficit fonctionnel permanent de douze mois avec une possibilité de réinsertion professionnelle sur un poste adapté en raison de la pose de la prothèse ce qui signifie qu'il aurait pu reprendre son poste de chauffeur livreur aux mêmes conditions financières qu'avant l'arrêt travail,
- il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise de Mme [P] pour indemniser ses préjudices professionnels puisqu'il ressort clairement des éléments versés aux débats que c'est depuis que son mari a été victime d'infections nosocomiales qu'elle rencontre de grandes difficultés psychologiques, étant contrainte de soutenir seule la maladie de sa fille et la gestion du foyer et alors que jusque là elle parvenait parfaitement à assumer toutes ses tâches. À titre subsidiaire il conviendra d'ordonner une mission plus complète en désignant un expert,
- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire interviendra sur une base mensuelle de 900€ et non pas de 750€,
- le préjudice sexuel a été sous-évalué,
- les dépenses de santé futures sont bien réelles en dépit des conclusions de l'expert,
- M. [G] justifie par de nouvelles pièces présentées en cause d'appel de son préjudice d'agrément,
- le préjudice d'angoisse est constitué dès lors que les infections ne sont pas guéries mais simplement contrôlées,
- les dépens et les frais irrépétibles ont été réservés, alors que dans le cadre d'un jugement mixte une partie de la décision tranche le litige au fond et que la victime est fondée à percevoir en première instance une indemnité de ce chef.
Sur les responsabilités respectives des établissements de santé, ils font observer que :
- la clinique [13] qui se limite à contester le pourcentage de sa prise en charge reconnaît donc le principe de sa responsabilité alors que les deux infections contractées sont bien des infections nosocomiales au terme des conclusions catégoriques des experts,
- il est de jurisprudences constantes civile ou administrative que le fait qu'une infection nosocomiale a été provoquée par la pathologie d'un patient, n'est pas considéré comme une cause étrangère de nature à exonérer de sa responsabilité de plein droit l'établissement,
- c'est à tort que la clinique [14] critique l'expertise en soutenant que les experts n'ont pas apporté de réponse au dire selon lequel les infections ne sont pas liées, et qu'une nouvelle arthroplastie aurait pu être choisie à la place de l'arthrodèse. En effet, les observations ainsi formulées ont été largement débattues de façon contradictoire au cours de l'expertise et elles ont reçu deux longues réponses des experts,
- la clinique [14] ne discute pas le caractère nosocomial de l'infection contractée le 21 mai 2012 mais estime que seule la clinique [13] en est responsable, la première infection étant
de nature à causer la seconde. Ce débat ne le concerne pas et intéresse uniquement les rapports entre la clinique [13] et la clinique [14].
Sur l'indemnisation de ses préjudices, M. [G] demande l'application du barème de capitalisation du 31 octobre 2022 et présente les observations suivantes :
- les dépenses de santé actuelles à hauteur de 615€, correspondent à des séances d'ostéopathie et de posturologie, et sont en lien direct avec les infections nosocomiales,
- les frais d'assistance par tierce personne à titre temporaire seront indemnisés en fonction d'un coût horaire de 22€,
- il maintient devant la cour que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne concernent que le remboursement forfaitaire des frais d'avocat engagés lors de la procédure de première instance en appel mais pas les frais exposés à l'occasion des opérations d'expertise et à hauteur de 1471,40€ au cours desquelles son conseil était présent,
- la perte de gains professionnels actuels sera indemnisée en fonction du salaire moyen perçu avant l'arrêt de travail de 2007, soit un revenu net annuel de 16'267€ et mensuel de 1355,58€ déduction faite de la CSG de la CRDS et des indemnités journalières. Et à titre subsidiaire c'est la somme de 14'892,82€ qui sera prise en compte. Il est d'autre part établi que les complications en lien avec les infections nosocomiales l'ont empêché de reprendre son activité professionnelle et il précise que l'intervention de janvier 2012 avait justement pour objectif de résoudre le syndrome douloureux et la reprise d'activité professionnelle en février 2012,
- les dépenses de santé futures n'ont certes pas été mentionnées par les experts dans le rapport définitif, mais il justifie avoir engagé des frais d'ostéopathie qu'il a dû interrompre faute de pouvoir les financer et à hauteur de quatre séances annuelles,
- il a dû engager des frais d'aménagement dans la maison dont il est locataire, frais intégralement pris en charge par la MDPH, et le caractère provisoire d'une location ne permet pas son indemnisation pérenne et intégrale c'est pourquoi il demande que ce poste soit réservé,
- la nécessité d'une adaptation d'un véhicule a été retenue par les experts au titre d'une inversion des pédales pour un montant de 5300,41€ dont il sollicite la capitalisation viagère avec un renouvellement tous les cinq ans,
- le besoin en tierce personne à titre permanent a été retenu par les experts à raison de 3h par semaine soit une somme de 301€ par mois en fonction d'un coût moyen compris entre 21,90€ et 24€,
- la perte de gains professionnels futurs sera intégralement indemnisée puisqu'il est incapable de reprendre une quelconque activité. C'est très curieusement que les experts ont signalé qu'il n'était pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure de chauffeur livreur, mais qu'il pouvait occuper un poste en position assise, ce qu'il conteste en l'état des éléments médicaux qu'il produit aux débats. Il a été licencié de son poste de chauffeur livreur en 2013 et n'a pas pu retrouver d'emploi depuis lors. Il sollicite l'indemnisation de ses pertes de gains de la date de la consolidation jusqu'à la décision à intervenir, puis la capitalisation viagère pour un homme âgé de 59 ans au 1er novembre 2020, et dont le montant sera amputé de la créance de l'organisme social constituée par une pension,
- l'incidence professionnelle correspond à la perte d'avancement de carrière, l'abandon de sa profession et l'impossibilité d'exercer un quelconque autre emploi,
- le préjudice d'établissement a pour conséquence qu'il ne peut plus prendre soin de sa fille [X] qui souffre de la maladie de Crohn. Il est privé de ses activités au quotidien, et des loisirs qu'il partageait avec ses deux filles,
- le préjudice d'anxiété est réel puisqu'il subit régulièrement des prélèvements sanguins et analyses régulières de façon à contrôler que l'infection ne se déclare pas à nouveau.
Les demandes d'indemnisation des victimes indirectes sont justifiées :
- Mme [P] souffre d'un syndrome anxiodépressif réactionnel à l'état de santé de son mari, constaté par son psychiatre et elle est en arrêt travail depuis le 13 février 2014. Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 21 août 2017 et licenciée le 27 octobre 2017. Elle a été placée en invalidité catégorie 2 par la CPAM du Var. Lorsque son époux a contracté les infections nosocomiales elle s'est trouvée désemparée pour aider et soutenir sa fille et pour affronter seul le handicap de son mari. Le lien entre ces arrêts travail et les infections nosocomiales est établi et il est exclusif.
L'expert a bien retenu que l'imputabilité de son état est partielle en raison de causalité familiale à savoir la maladie de Crohn de sa fille, autant que conjugale et reliée à la maladie de son époux. Il y a donc eu une décompensation dont l'indemnisation doit être totale. À titre subsidiaire la part imputable à l'infection nosocomiale doit être fixée à 20 %,
- elle a exposé des frais divers de déplacement,
- sa perte de gains professionnels futurs est démontrée et elle est totale,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 750€
- le déficit fonctionnel permanent à 7 % correspond une somme de 10'920€
- les souffrances endurées de 2/7 à 4000€
- elle subit un préjudice sexuel à hauteur de 15'000€ ainsi qu'un préjudice extra patrimonial exceptionnel puisqu'elle ne travaille plus et subi un trouble anxiodépressif et doit soutenir son mari dans tous les actes de la vie quotidienne.
Le préjudice d'affection de [V] et [X] [G] est établi.
Dans ses conclusions du 2 septembre 2022, la SAS Clinique [13] demande à la cour de :
' réformer le jugement qui a dit que dans les rapports entre co-obligés elle devra supporter 70 % des condamnations prononcées, hors déficit fonctionnel temporaire et l'hôpital privé [14] 30 % des condamnations prononcées, hors déficit fonctionnel temporaire ;
' juger que la part des préjudices de M. [G] imputable à l'infection contractée au sein de son établissement ne saurait excéder un tiers ;
' réformer le jugement :
- qui l'a condamnée in solidum avec l'hôpital privé [14] à payer à M. [G] une somme de 147'055,38€ ;
- qui l'a condamnée in solidum avec l'hôpital privé [14] à payer à M. [G] la somme de 2531,25€ en réparation du déficit temporaire que lui a causé l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'intervention du en janvier 2012,
- qui l'a condamnée à payer à la CPAM du Var la somme de 8595,02€ au titre des indemnités journalières
- qui l'a condamnée in solidum avec l'hôpital privé [14] à payer à Mme [P] une somme de 10'000€ en réparation de son préjudice sexuel ;
' réduire les demandes d'indemnisation formulée par M. [G] et le débouter de ses demandes injustifiées ;
' déduire des sommes qui seront versées, la créance de la CPAM du Var ;
' confirmer le jugement qui a débouté M. [G] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, du préjudice d'agrément et du préjudice d'angoisse ;
' confirmer le jugement qui a débouté Mme [S] [P], Mme [V] [G] et Mme [X] [G] de leur demande au titre du préjudice d'accompagnement ;
' débouter Mme [S] [P], Mme [V] [G] et Mme [X] [G] de leur demande ;
' débouter les consorts [G] de leurs demandes, fins et conclusions ;
' débouter les consorts [G] de leur demande au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice d'affection et du préjudice d'établissement en les analysant comme étant des demandes nouvelles en cause d'appel ;
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle demande à la cour de réformer le jugement qui a mis à sa charge 70 % des conséquences dommageables, et de juger que la seule quote-part pouvant être mise à sa charge ne peut être supérieure à un tiers.
Elle soutient que l'état antérieur de M. [G] a joué un rôle dans la survenue de l'infection qui doit être pris en compte dans l'évaluation du partage des parts de responsabilité. C'est ce qu'elle avait indiqué aux experts dans un dire auquel ils n'ont pas répondu si bien que leurs conclusions qui n'ont pas été discutées de façon contradictoire ne pourront pas être homologuées.
Sur l'indemnisation de la victime directe, elle présente les observations suivantes :
- l'indemnisation des dépenses de santé actuelles à hauteur de 615€ sera confirmée
- sur la perte de gains professionnels actuels, il s'avère que M. [G] n'exerçait plus son activité antérieure ni aucune autre depuis son arrêt de travail du 21 mars 2007 soit cinq ans avant l'arthrolyse réalisée au sein de son établissement, puisqu'il avait été victime d'un accident de travail à l'origine un traumatisme du genou droit qui a nécessité trois interventions chirurgicales avant l'intervention en litige du mois de janvier 2011. Les indemnités journalières ont d'ailleurs été versées au titre de l'arrêt de travail du 21 mars 2007. Il n'y a donc aucun lien de causalité directe et certaine entre la perte de revenus alléguée par M. [G] du mois de janvier 2012 à la date de consolidation, et l'infection nosocomiale,
- frais de déplacement : 480,62€ correspondant à un tiers du total,
- les frais d'assistance par tierce personne à titre temporaire et à titre permanent seront indemnisés en fonction d'un taux horaire maximun de 13,61€ qui était celui sollicité par M. [G] devant le premier [13], et plus certainement de 7€ correspondant au taux horaire du SMIC,
- les dépenses de santé futures restées à la charge de la victime au titre de séances d'ostéopathie ne sont pas justifiées et le jugement sera confirmé,
- les frais de véhicule adapté s'établissent à 966,91€ dont seulement un tiers peut être mis à sa charge soit 322,30€,
- M. [G] doit d'ores et déjà être débouté de sa demande au titre des frais de logement adapté puisque avant de subir l'infection nosocomiale, il vivait dans un logement qui a pu être aménagé et dont les frais ont été pris en charge. Un éventuel déménagement n'aurait aucun rapport avec la survenue de l'infection. Il n'indique pas en quoi l'achat éventuel d'un bien immobilier présenterait un surcoût lié à la survenue de l'infection nosocomiale,
- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base mensuelle de 690€,
- les souffrances endurées évaluées à 5,5/7 justifient l'allocation d'une somme de 15'000€
- le préjudice esthétique temporaire est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. À titre subsidiaire ce poste ne justifie pas une somme supérieure à 7000€, et donc celle de 2333€ pouvant lui être imputée,
- le déficit fonctionnel permanent évalué à 13 % et imputable à l'infection nosocomiale sera équitablement indemnisé à hauteur de 15'600€,
- la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément dont M. [G] a été débouté sera confirmée,
- le préjudice sexuel qui ne répond pas à un préjudice de procréation et d'établissement n'est pas constitué,
- la demande d'indemnisation d'un préjudice d'établissement qui n'avait pas été présentée devant le premier [13] est irrecevable ou à titre subsidiaire elle sera rejetée,
- le préjudice d'anxiété qui est allégué sera rejeté.
S'agissant des postes d'incidence professionnelle et de perte de gains professionnels futurs, les experts ont considéré que du seul fait de la prothèse, et si tout s'était déroulé normalement, M. [G] ne pouvait plus reprendre son activité professionnelle antérieure de chauffeur livreur. Par conséquents ni les pertes de gains professionnels futurs ni l'incidence professionnelle ne sont imputables à l'infection nosocomiale qu'il a contractée au sein de la clinique [13].
Elle ajoute que peu importe la communication que le premier [13] a sollicitée de l'avis d'imposition sur les revenus 2011 puisque M. [G] ne prouve pas en quoi c'est la survenue de l'infection et non pas la pose de la prothèse qui est à l'origine d'une éventuelle perte de revenus.
Elle souligne le fait que devant le premier [13], M. [G] n'avait pas sollicité de demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle stricto sensu et que par conséquent cette demande est irrecevable devant la cour.
Sur les demandes d'indemnisation de Mme [P]-[G], elle fait valoir que si elle a été déclarée inapte 21 août 2017 puis licenciée le 27 octobre suivant, il n'en demeure pas moins que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir de lien causal entre ces événements et les problèmes de santé de son époux, et donc a fortiori avec l'infection contractée au sein de la clinique. Il critique les conclusions du professeur [K] puisque ce médecin conseil n'a pas daigné répondre à un dire qu'il avait présenté consistant à mettre l'accent sur la pathologie grave d'une de ses filles, ce qui conduit à considérer que son impossibilité à se maintenir à son poste n'est pas en lien direct et exclusif avec la maladie de son époux. Ses demandes seront rejetées. Si la cour devait retenir un lien entre les pertes de revenus de Mme [P] et l'infection nosocomiale subie par son époux, elle devra souligner que l'expert a retenu une part imputable à cette infection à hauteur de 20 %. La perte de revenus annuels se limite à 6221€ et donc sur sept ans à la somme de 43'547€, imputable à hauteur de 20 % à la clinique soit 8709€.
Pour les autres postes, elle soutient que :
- les souffrances endurées n'ont pas été retenues par l'expert psychiatre aux termes de son rapport,
- le déficit fonctionnel temporaire n'est mis à la charge de la clinique qu'à hauteur de 20 % et sur la base mensuelle de 600€,
- le déficit fonctionnel permanent n'est pas démontré aux termes du rapport d'expertise,
- l'indemnisation d'un préjudice d'affection ferait double emploi avec l'indemnisation des souffrances endurées, d'autant plus que cette demande est nouvelle devant la cour.
Mmes [V] et [X] [G] formulent pour la première fois devant la cour une demande d'indemnisation d'un préjudice d'affection qui est donc irrecevable et qui en tout état de cause n'est pas en relation avec un préjudice actuel direct et certain.
Enfin la CPAM du Var ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de l'ensemble de sa créance à la survenue des infections nosocomiales de telle sorte que sa demande sera rejetée. À titre subsidiaire elle ne prendra en charge que la part de créances strictement imputables à l'infection survenue au sein de son établissement.
Selon ses conclusions d'intimées, et en appel incident signifiées le 27 septembre 2022, la clinique [14] et la SHAM demandent à la cour :
à titre principal de :
' réformer le jugement qui a retenu la responsabilité de la clinique de [14] ; à titre subsidiaire de :
' réformer le jugement qui a condamné la clinique [14] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 10'750€
- frais divers restés à charge,
- dépenses de santé restées à charge,
- assistance par tierce personne sur la base de 13 € de l'heure
- assistance par tierce personne permanente,
- frais d'adaptation d'un véhicule,
- souffrances endurées
- préjudice esthétique temporaire,
- préjudice esthétique permanent,
- préjudice sexuel,
' réformer le jugement qui a condamné la clinique [14] à verser à la CPAM du Var la somme de 43'737,22€ au titre des indemnités journalières ;
' réformer le jugement qui a condamné la clinique [14] au titre d'un préjudice sexuel pour Mme [P] ;
en tout état de cause
' réformer le jugement qui a ordonné la réouverture des débats afin que la CPAM du Var puisse produire une attestation d'imputabilité ;
' débouter en conséquence la CPAM du Var de toutes ses demandes fins et prétentions ;
' réformer le jugement qui a ordonné la réouverture des débats afin que M. [G] puisse produire ses bulletins de paie entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012 afin de pouvoir statuer sur la perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs ;
' débouter en conséquence M. [G] de ses demandes au titre d'une perte de gains professionnels actuels et futurs ainsi qu'au titre d'une incidence professionnelle ;
' réformer le jugement qui a ordonné la réouverture des débats et la mise en place une expertise judiciaire afin de statuer sur la demande de perte de revenus présentés par Mme [P] ;
' juger en conséquence qu'il n'y avait pas matière à désignation d'un expert avant-dire droit ;
' prononcer la nullité du rapport d'expertise ;
' débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' confirmer le jugement qui a :
- débouté M. [G], de sa demande au titre des dépenses de santé futures, de l'aménagement de son domicile, du préjudice d'agrément, du préjudice d'angoisse, qui a liquidé le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 750€ par mois et fixé le déficit fonctionnel permanent à 20'410€,
- débouté Mme [P], Mme [V] [G], Mme [X] [G] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement,
- débouté la CPAM du Var de sa demande de remboursement des indemnités journalières versées à Mme [X] [G] ;
statuant à nouveau
à titre principal
' juger que seule la clinique [13] est responsable des deux infections nosocomiales contractées par M. [G] et qu'en conséquence la clinique [13] devra relever et garantir la clinique [14] de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
à titre subsidiaire
' juger que dans ses rapports avec la clinique [13], la clinique [14] ne paiera directement aux consorts [G] que 30 % des sommes qui lui seront allouées au titre des divers préjudices ;
en tout état de cause
' débouter :
- M. [G] de sa demande au titre d'un préjudice d'établissement
- Mme [P], Mme [V] [G] et Mme [X] [G] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'affection,
- Mme [P] au titre d'un préjudice extra patrimonial exceptionnel ;
et si par impossible la désignation de l'expert était confirmée
' renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille pour discuter des demandes indemnitaires de Mme [P] à la suite du rapport d'expertise du professeur [K] ;
' débouter Mme [P], Mme [V] [G] et Mme [X] [G] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' juger que la somme à devoir à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait aller au-delà de 2000€.
Elles concluent à la réformation du jugement qui a retenu la responsabilité de la clinique [14] en demandant à la cour de se poser la question de savoir si la première infection n'a pas été de nature à causer la seconde. En l'espèce, tant l'état antérieur de M. [G] que les nombreuses interventions chirurgicales ont été de nature à causer la survenance de la seconde infection nosocomiale du 21 mai 2012 au sein de la clinique [14]. En conséquence au titre de la causalité adéquate, aucune responsabilité de la cliniquene peut être retenue. La première infection nosocomiale est la cause nécessaire du dommage subi par M. [G], nonobstant l'apparition de la seconde.
À titre subsidiaire si la cour devait confirmer le jugement sur la responsabilité de la clinique [14] elle devra le réformer sur les postes de préjudice de la victime directe :
- sur les frais divers : le tribunal a fait droit à une demande de remboursement des frais d'avocat sans les évoquer. Or rembourser les frais d'avocat pour la mesure d'expertise, ainsi que les frais irrépétibles, reviendrait à accorder à M. [G] une double indemnisation. En réponse aux écritures adverses soutenant que les frais d'avocat dans le cadre d'une assistance à expertise ne sont pas compris dans les dépens et que ce sont bien des frais exposés pour l'ensemble de la procédure, elles considèrent qu'ils relèvent donc de l'article 700 du code de procédure civile. De la somme allouée à hauteur de 5613,26€ il convient de déduire celle de 1471,10€, soit celle de 4142,16€ dont 30% leur incombe,
- les dépenses de santé actuelles ne sont pas justifiées puisque les dépenses que M. [G] a engagées et dont il demande le remboursement sont intervenues en 2016 et 2017 alors que la date de la consolidation a été fixée au 1er juillet 2015, ce qui relèverait d'une aggravation qui ne concerne pas le présent débat,
- sur les indemnités journalières versées par la CPAM du Var elles relèvent que bien que tenu responsable à hauteur de 30 %, c'est une part cinq fois plus importante que la clinique [13] à laquelle elle doit faire face. Elle n'a à prendre en charge que 30 % du montant des indemnités journalières c'est-à-dire au maximum la somme de 15'699,67€,
- le déficit fonctionnel temporaire a été indemnisé sur une base de 750€, montant qui sera confirmé,
- l'assistance par tierce personne sera calculée sur la base d'un coût horaire de 11€,
- le calcul des frais d'adaptation du véhicule est impossible en l'état toutefois et à titre subsidiaire on peut considérer que M. [G] devra renouveler l'aménagement de son véhicule tous les cinq ans à hauteur de 966,91€ et qu'il ne pourra plus conduire au-delà de ses 75 ans c'est-à-dire à quatre reprises pour le futur,
- le besoin d'aménagement du logement est sans lien avec que les infections nosocomiales et la demande n'est pas fondée. Sa demande tendant à voir réserver ce poste doit être rejetée,
- les souffrances endurées justifient l'allocation d'une somme de 20'000€ dont 6000€ à la charge de la clinique,
- le préjudice esthétique temporaire justifie l'allocation d'une somme de 414€ et le préjudice esthétique permanent celle de 8000€ avant application du taux de 30% correspondant à sa part de responsabilité,
- le préjudice sexuel de M. [G] qui n'a été retenu que pendant la période autour de la consolidation a déjà été indemnisé par le déficit fonctionnel temporaire, il en va de même du préjudice sexuel que son épouse allègue.
Elles demandent à la cour de réformer le jugement :
- qui a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la CPAM du Var de produire une attestation d'imputabilité. En effet le recours subrogatoire ne peut s'opérer que dans la limite de la dette indemnitaire et il faut établir qu'il se trouve en relation de causalité avec le dommage. Or la caisse ne rapporte pas la preuve de ce lien de causalité. C'est à tort que le premier [13] a donné à l'organisme social « une seconde chance » pour qu'elle pallie sa carence probatoire. En conséquence la CPAM sera déboutée de sa demande de remboursement,
- qui a ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. [G] de produire ses bulletins de paie entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. En effet il apparaît que M. [G] a été licencié à la suite d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire du 18 août 2013 et donc avant la survenance de la seconde infection nosocomiale. Il n'y a donc aucun lien de causalité entre une perte alléguée et l'infection nosocomiale constatée en décembre 2013 date à laquelle il ne travaillait plus depuis plus de six ans et alors qu'il n'aurait jamais repris une activité professionnelle même en l'absence de toute infection nosocomiale. Selon le même raisonnement que pour la CPAM il bénéficie à tort d'une seconde chance.
Or en cause d'appel, il sollicite non seulement une incidence professionnelle mais également et pour la première fois une perte de gains professionnels futurs. Il lui appartenait de produire les éléments nécessaires à ses prétentions au moment idoine. Il doit être débouté de ces demandes.
À titre subsidiaire, elles font valoir que si M. [G] n'est pas en mesure de reprendre l'activité qu'il exerçait précédemment, il peut exercer une activité professionnelle en position assise, d'autant qu'il ne travaillait plus depuis 2007. En outre c'est la pose de la prothèse qui est en lien avec l'arrêt de son activité professionnel et partant de là avec sa perte de gains professionnels futurs et non pas les infections nosocomiales,
- qui a ordonné la réouverture des débats et la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire pour statuer sur la perte de revenus de Mme [P], dont le lien avec le préjudice subi par son mari n'est pas établi et alors qu'elle n'a présenté de troubles psychiatriques qu'à compter de 2014. Confronté à la carence probatoire de Mme [P], le premier [13] aurait dû la débouter de l'ensemble de ses demandes. Sur le plan procédural, elles relèvent que les consorts [G] ont relevé appel de cette disposition ce qui signifie qu'ils contestent la mise en place de l'expertise et qu'ils demandent en conséquence la réformation de cette disposition. Il s'avère que tout comme elles le font, les consorts [G] contestent ces dispositions et la cour d'appel doit se limiter à constater l'accord des parties. À titre subsidiaire elles soulignent que la maladie de Crohn dont une des enfants est atteinte est prise en charge depuis qu'elle a 13 ans et alors qu'en 2014 lors de l'arrêt travail de sa mère elle était âgée de 24 ans, ce qui signifie que l'infection dont M. [G] a été victime n'a pas eu de conséquences sur son épouse au titre de la maladie de leur fille. En tout état de cause il n'appartient pas à la cour de statuer sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation des préjudices de Mme [P] qui sera examinée par le premier [13].
Sur la liquidation du préjudice de la victime directe, elles formulent les observations suivantes :
- de façon générale, puisque M. [G] conteste les conclusions de l'expert il lui appartient de solliciter une nouvelle expertise,
- les dépenses de santé futures ne sont pas justifiées par le rapport d'expertise,
- la majoration du déficit fonctionnel permanent n'est pas conforme aux données médico-légales de l'expertise,
- le préjudice d'agrément qui a été rejeté en première instance faute de justificatif le sera également en cause d'appel bien que M. [G] produise dix sept attestations de sa famille proche et non pas de clubs sportifs. Au surplus la question se pose de savoir si M. [G] était en mesure de pratiquer ces activités alors qu'il était en arrêt de travail depuis 2007,
- le préjudice d'angoisse qui a été rejeté par le premier [13] n'est pas constitué puisque les infections nosocomiales sont guéries et que M. [G] est consolidé,
- le préjudice d'établissement invoqué, qui ne correspond pas à la notion retenue par la jurisprudence n'est pas plus constitué, et les éléments mis en avant relèvent de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Sur les demandes des victimes indirectes :
- la cour ne retiendra pas le préjudice d'accompagnement des proches puisqu'en l'espèce l'accident médical n'a pas abouti au décès de la victime,
- les arrêts de travail de Mme [X] [G] ne sont pas en relation directe avec les dommages de son père et la demande formulée par la CPAM au titre d'une créance sera rejetée,
- le préjudice d'affection en lien avec la survenance des infections nosocomiales n'est pas établi,
- le préjudice extra patrimonial exceptionnel consistant pour Mme [P] à soutenir son époux au quotidien et apporter le foyer familial n'existe pas, les dommages subis par M. [G] n'étant pas exceptionnelle au point de reconnaître la réalité d'un tel poste de préjudice.
Selon conclusions d'appel incident signifiées le 23 mars 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour :
à titre principal dans l'hypothèse où la cour réformerait et le jugement et ferait droit aux demandes des appelants de :
' juger que la clinique [13] et la clinique [14] sont responsables de la double infection nosocomiale dont M. [G] a été victime, responsabilité qui n'est pas contestée ;
' condamner en conséquence la clinique [13], la clinique [14] et la SHAM à lui rembourser la totalité des sommes visées dans ses écritures dont elle a fait l'avance, avec intérêts au taux légal par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
sur l'appel incident
' juger qu'elle justifie avoir pris en charge des indemnités journalières de son assuré, M. [G], pour un total de 52'416,92€ dont elle produit le relevé définitif pour un total de 1238 jours, soit 204 jours pour ce qui concerne la clinique [13] et 1034 jours pour ce qui concerne la clinique [14] ;
' réformer en conséquence le jugement en condamnant, la clinique [13] à lui payer la somme de 8637,60€, en quittance ou deniers, et la clinique [14] la somme de 43'779,56€, en quittance ou deniers ;
' juger qu'elle justifie désormais pour le tout avoir pris en charge des prestations en nature et les indemnités journalières pour le compte de son assuré M. [G], pour un total de 121'952,92€ incluant la somme de 52'416,92€ au titre des indemnités journalières dont elle produit un relevé définitif, à la suite de la double infection nosocomiale dont il a été victime et une attestation d'imputabilité qui confirme que cette double infection nosocomiale est bien la cause directe et exclusive des débours qu'elle a exposés ;
' réformer en conséquence le jugement et condamner in solidum la clinique [13] et la clinique [14] avec son assureur la SHAM à lui payer la somme de 121'952,27€ avec intérêts au taux légal au titre des débours qu'elle a supportés à ce titre ;
' juger que cette condamnation pour un total de 121'952,92€ sera prononcée en deniers ou quittance, compte tenu de l'exécution provisoire qui assortissait le jugement, et des règlements partiels qui ont pu intervenir, et le cas échéant dans les proportions respectives du partage de responsabilité que la cour retiendra ;
' réformer le jugement qui n'a pas mis à la charge des tiers responsables l'indemnité forfaitaire, et condamner en conséquence la clinique [13], la clinique [14] et la SHAM à lui payer la somme de 1091€ à ce titre ;
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la responsabilité des parties en cause et sur l'argumentaire des appelants.
Elle justifie avoir pris en charge les dépenses de santé à hauteur de 69'535,35€, et les pertes de revenus de son assuré en lui versant des indemnités journalières pour 52'416,92€.
Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement sur les points critiqués, elle demande de confirmer que les cliniques sont bien responsables des infections subies par M. [G] et elles doivent lui rembourser la totalité des sommes dont elle a fait l'avance.
Son appel incident porte sur les points suivants :
- le tribunal n'a mis à la charge des cliniques que les sommes de 43'737,22€ et 8595,02€ en remboursement des indemnités journalières qui ont été versées à M. [G], en commettant une erreur dans la comptabilisation des jours de telle sorte que c'est une somme de 8637,60€ qui est due pour la première somme et celle de 43'779,56€ pour la seconde totalisant celle de 52'416,92€,
- elle justifie du montant de ses débours à hauteur de 121'952,27€ comme le premier [13] l'y avait invité, en considérant que la perte de revenus et le préjudice professionnel de Mme [P] ainsi que les demandes qu'elle formulait au titre d'indemnités journalières versées à cette dernière sont légitimes et en relation directe avec les infections nosocomiales contractées,
- le premier [13] n'a pas statué sur l'indemnité forfaitaire de gestion.
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les infections nosocomiales
La clinique [13] ne conteste pas son obligation de prendre en charge les conséquences de l'infection nosocomiale, mais demande à la voir limiter à un tiers des conséquences dommageables. Elle considère que l'état antérieur de M. [G] a joué un rôle dans la survenue de l'infection qui doit être pris en compte dans l'évaluation du partage des parts de responsabilité, ce qui revient à examiner si le droit à indemnisation de la victime est entier ou partiel.
La clinique [14] considère à titre principal que son obligation à réparation n'est pas démontrée puisque la première infection nosocomiale a été de nature à engendrer la seconde.
Sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique qui prévoit que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infection nosocomiale sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, c'est de façon précise et pertinente que le premier [13] a retenu que M. [G] a été victime de deux infections nosocomiales différentes et successives.
Une infection est considérée comme nosocomiale si elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge, diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative, d'un patient si elle n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge du patient.
En effet le rapport d'expertise collégiale des professeurs [Y] [U], chirurgien orthopédique, et [N] [A], spécialiste des maladies infectieuses et tropicales est venu corroborer le rapport des deux experts désignés précédemment par la commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux en pointant que :
- M. [G] a présenté une complication infectieuse dans les suites de l'arthrolyse du 11 janvier 2012, pour laquelle des investigations ont conduit après prélèvement sur ponction du genou le 12 février 2012 à la découverte d'un staphylococcus caprae,
- cette infection a été probablement contractée lors de l'intervention car les symptômes d'arthrite sont apparus de façon aiguë le 25 janvier 2012 alors qu'il n'y avait pas d'arguments cliniques, biologiques, ou encore d'imagerie en faveur d'une infection avant cette intervention du 11 janvier 2012 puisqu'en effet la biologie objectivait antérieurement une CRP normale et l'imagerie n'avait mis en évidence aucun descellement,
- un réveil infectieux a été constaté à la suite du prélèvement réalisé au niveau du genou le 2 décembre 2013 qui a mis en évidence un staphylococcus epidermidis.
Le germe mis en évidence à cette dernière occasion est différent de celui mis en évidence précédemment de sorte que les experts ont considéré que l'infection à staphylococcus epidermidis a été associée aux soins qui ont eu lieu à l'occasion de l'hospitalisation de M. [G] au sein de la clinique de [14].
Ils ont ajouté que lorsque deux infections se succèdent avec des germes différents, ces infections sont à la fois liées et interdépendantes en précisant que la première a fragilisé les tissus, détruit la synoviale, créé de fausses membranes, détruit des structures anatomiques et rendu l'articulation vulnérable, préparant ainsi l'infection suivante.
Il se déduit de cette présentation que les deux infections ont eu des parcours autonomes. Si la première a fait le lit de la seconde, cette dernière n'était ni présente ni en incubation au moment où M. [G] a été pris en charge au sein de la clinique de [14] et aucune donnée ressortant de l'expertise collégiale des docteurs [U] et [A], ou encore de celle réalisée antérieurement par les docteurs [H] et [T] ne permet de retenir que la première infection aurait provoqué la seconde.
Tant la clinique [13] que la clinique [14] insistent dans leurs écritures sur la nécessité de prendre en compte l'état antérieur dont souffrait M. [G]. Là encore la cour fait sien le principe rappelé par le premier [13] selon lequel le risque infectieux est inhérent à toute intervention chirurgicale. A cela s'ajoute le fait que ce risque est d'autant plus élevé qu'il consiste en la mise en place d'une prothèse sur une articulation superficielle comme celle du genou fragilisé par plusieurs interventions chirurgicales.
L'état antérieur du patient doit être pris en compte dans l'évaluation du dommage en lien de causalité avec le fait générateur. Toutefois la survenue d'un risque n'est jamais certaine. Et en l'espèce sans les infections à staphylococcus caprae puis à staphylococcus epidermidis, c'est à dire deux germes distincts contractés dans deux établissements différents, les dommages inhérents à leur apparition ne se seraient pas produits. D'ailleurs les experts ont été attentifs à distinguer dans le déficit fonctionnel permanent dont M. [G] est atteint celui qui s'attache à l'état antérieur et celui qu'il conserve en lien direct et certain avec les infections nosocomiales.
Le caractère nosocomial de chacune des deux infections contractées par M. [G] justifie la condamnation de chaque établissement de soins à indemniser les conséquences dommageables de chacune d'entre elles, survenue à l'occasion de soins prodigués dans leur établissement, le lien de causalité entre les infections constatées et la prise en charge dans les établissements de santé étant établi et alors que ni la clinique [13] ni la clinique [14] ne rapporte la preuve d'une cause exonératoire de leur responsabilité de plein droit.
Toutefois et comme les premiers juges l'ont justement retenu, certains postes temporaires peuvent être rattachés de façon différenciée à chacun des faits générateurs, à savoir le déficit fonctionnel temporaire total et partiel mais aussi l'aide humaine à titre temporaire. Il convient par ailleurs de distinguer au titre des dépenses de santé actuelles, celles engagées au cours de la première infection et celles engagées lors de la seconde infection nosocomiale. La même distinction doit intervenir pour la perte de gains professionnels actuels. En revanche, et pour les autres postes temporaires l'imbrication des préjudices et leur continuum sont tels qu'il n'y a pas lieu de distinguer leur imputation à l'un ou l'autre des établissements de soins.
Pour le tout des autres préjudices temporaires comme pour les préjudices permanents, il convient de confirmer le jugement qui a retenu, comme le proposaient les experts une réparation à la dette entre les deux co-obligés de 70% pour la clinique [13] et de 30% pour la clinique [14], ce rapport s'appuyant sur les développements des experts et notamment sur le fait que la première infection a fait le lit de la seconde.
Sur les demandes nouvelles
La clinique [13] demande à la cour de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par les consorts [G] pour la première fois en appel au titre de l'indemnisation du poste d'incidence professionnelle et du préjudice d'établissement de M. [G] et du préjudice d'affection de Mmes [P], [V] et [X] [G].
Ces nouvelles demandes indemnitaires présentées en cause d'appel par M. [G], Mmes [P], et [V] et [X] [G] sont parfaitement recevables. Elles ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, prohibées devant la cour car elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir obtenir l'indemnisation intégrale de l'ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l'accident par la victime directe et par les victimes indirectes, étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
Sur la réforme du jugement
La clinique [14] et la SHAM considèrent que le premier [13] qui auraient dû les débouter de leurs demandes ont permis à la CPAM, à M. [G] et à Mme [P] de bénéficier d'une 'seconde chance'.
Plus précisément et successivement, avant dire droit sur les demandes de la CPAM du Var au titre des dépenses de santé engagées dans l'intérêt de M. [G], le premier [13] a invité l'organisme social à produire une attestation d'imputabilité détaillant les sommes versées et leur imputabilité aux infections nosocomiales.
Il ressort des éléments du débat et qui sont incontestables qu'à l'occasion d'une prise en charge chirurgicale que son état nécessitait, M. [G] a été victime de deux infections nosocomiales à l'occasion de deux hospitalisations. De cela il convient de distinguer les dépenses prises en charge par la CPAM au titre de l'intervention initiale et celles engagées en raison de la survenue de ces infections nosocomiales. C'est donc dans sa plénitude de juridiction que le premier [13] qui était amené à statuer sur le préjudice de M. [G] et sur l'imputabilité d'ordre public des débours de la CPAM a différé sa décision sur les postes qui en étaient l'objet. Le jugement n'encourt pas la réforme de ce chef.
Partant du principe que M. [G] est fondé à solliciter l'indemnisation de tous ses préjudices découlant des infections nosocomiales dont il a été victime, avant-dire droit sur la demande au titre de ses pertes de gains professionnels, les premiers juges l'ont invité à produire ses bulletins de paie du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ou son avis d'imposition sur ses revenus de 2011. En effet, on peut lire que M. [G] considérait devant le premier [13], ce qu'il maintient en appel, que sa perte de gains professionnels actuels et par extension sa perte de gains professionnels futurs, devaient être indemnisées en fonction de ce qu'étaient ses revenus en 2007. Il semble que le premier [13] a estimé que ces postes devaient être indemnisés en fonction de revenus plus récents et qui n'avaient pas été communiqués aux débats. Il ne peut être reproché au premier [13] d'avoir sollicité des éléments pour chiffrer un préjudice professionnel dont le principe de l'indemnisation apparaissait acquis.
Enfin et en première instance, Mme [P]-[G] a invoqué l'existence d'un préjudice pathologique en lien direct et certain avec les infections nosocomiales dont son mari a été successivement atteint. C'est en l'état des pièces produites par la requérante, lui laissant supposer la possible réalité d'un tel préjudice, que le premier [13] a estimé qu'il y avait lieu d'ordonner une expertise confiée à un expert en psychiatrie pour recueillir son avis sur la réalité, voire l'étendue du préjudice allégué. Cette décision prise par le premier [13] là aussi dans sa plénitude de juridiction n'encourt pas la critique.
Sur le préjudice corporel de M. [G]
Le collège d'experts composé du professeur [Y] [U] et du professeur [N] [A] ont indiqué que M. [G] a été victime de deux infections nosocomiales successives et qu'il conserve comme séquelles une raideur de son membre inférieur droit au niveau du genou.
Ils ont conclu :
pour la première infection a Staphylococcus caprae à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 10 février 2012 au 23 février 2012, du 5 avril 2012 au 18 avril 2012, du 20 mai 2012 au 13 juin 2012
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 19 avril 2012 au 19 mai 2012 avec un besoin en aide humaine de 3h par jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 24 février 2012 au 4 avril 2012, avec une aide humaine d1h par jour et du 14 juin 2012 au 31 août 2012 avec un besoin en aide humaine de 3h par semaine,
pour la seconde infection a Staphylococcus epidermidis à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 23 mars 2014 au 31 mars 2014, du 25 mai 2014 3 juin 2014,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 1er avril 2014 au 24 mai 2014, avec un besoin en aide humaine de 3h par jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 4 juin 2014 au 31 décembre 2014 avec un besoin en aide humaine d'1h par jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2015 avec un besoin en aide humaine de 3h par semaine,
- une consolidation au 1er juillet 2015
- des souffrances endurées de 5,5/7
- un préjudice esthétique temporaire de 3/7
- un déficit fonctionnel permanent de 13%
- un préjudice esthétique permanent de 4/7
- un préjudice d'agrément important
- un préjudice sexuel : les multiples interventions chirurgicales, la symptomatologie douloureuse et les multiples traitements ont pendant toute la période de chirurgie esthétique multiples fortement contrariée la vie sexuelle de M. [G]. Rappelons qu'il était âgé de 48 ans quand la prothèse a été mise en place.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1962, de son activité de chauffeur livreur, âgé de 52 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 68.172,17€
Ce poste correspond en premier lieu aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM.
L'organisme social dont la réalité du lien de la créance avec les infections nosocomiales, a été contestée devant le premier [13] produit en appel une attestation d'imputabilité de toutes les dépenses qu'elle a exposées avant la consolidation de M. [G] au 1er juillet 2015. La valeur probante d'une attestation d'imputabilité émanant d'un médecin conseil, qui en vertu des dispositions du décret du 24 mai 1969, n'est pas salarié de la caisse et qui n'est pas soumis à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique ne saurait être contestée.
Il n'en demeure pas moins que chaque dépense doit être justifiée.
Il convient de ventiler les demandes en paiement formulées par la CPAM en fonction des éléments qu'elle produit pour une créance totale qu'elle fixe à 121.952,92€, dont la cour constate qu'elle n'est pas précisément détaillé pour chaque poste de demande.
Ces dépenses correspondent en premier lieu à :
- des hospitalisations intéressant la première infection nosocomiale
du 10/02/2012 au 23/02/2012 pour 1471,05€
du 22/03/2012 au 23/03/2012 pour 253,18€
du 05/04/2012 au 18/04/2012 pour 5584,23€
du 20/05/2012 au 13/06/2012 pour 12.131,69€
la clinique [13] devra prendre en charge la somme de 19.440,15€,
- des hospitalisations intéressant la seconde infection nosocomiale,
du 02/12/2013 au 02/12/2013 pour 1773,97€
du 25/05/2014 au 03/06/2014 pour 8404,02€
la clinique [14] devra prendre en charge celle de 10.177,99€.
La CPAM demande en second lieu paiement des frais médicaux pour 10.425,95€ exposés du 10/02/2012 au 20/05/2015, les frais pharmaceutiques exposés du 23/02/2012 au 23/04/2015 pour 3215,71€, les frais d'appareillage exposés du 23/02/2012 au 28/10/2014 pour 7336,73€ et les frais de transports exposés du 18/04/2012 au 20/05/2015 pour 19.027,32€ mais sans ventiler ceux afférents à la première et à la seconde infection nosocomiale. L'attestation d'imputabilité permet d'en ventiler une partie mais pas la totalité, puisque si chaque acte est individualisé par le médecin conseil, en revanche il n'en a pas précisé le coût unitaire.
Avec ce qui est produit devant la cour, il est possible de retenir les sommes qui apparaissent sur l'attestation d'imputabilité et mettre les frais exposés au titre de ces postes à la charge de :
- la clinique [13] au titre de la première infection nosocomiale à hauteur de 29.407,31€,
- la clinique [14] au titre de la seconde infection nosocomiale à hauteur de 9086,72€.
Pour le reste et faute pour la CPAM d'apporter à la cour les éléments permettant de déterminer exactement qu'elle est la part imputable à l'une et l'autre des cliniques, elle est déboutée du surplus de ses demandes.
En résumé les dépenses de santé actuelles dont la CPAM justifie et dont l'individualisation permet leur imputation à l'un ou l'autre des établissements s'établit de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles imputables à la clinique [13] : 48.847,46€
- dépenses de santé actuelles imputables à la clinique [14] : 19.264,71€
soit une assiette de 68.112,17€.
M. [G] réclame paiement de sommes qu'il a engagées et qui sont restées à sa charge au titre :
- de frais d'ostéopathie pour 435€ (P12),
- de frais de posturologie sur prescription médicale pour 180€ (P13, 14) en expliquant qu'ils sont justifiés par la position en extension permanente de la jambe droite, à la suite de la mise en place d'une arthrodèse et consécutive à la dépose de la prothèse laquelle a pour origine les infections nosocomiales dont il a souffert.
Il y a lieu en l'espèce de distinguer les dépenses exposées avant consolidation et celles qui ont été acquittées après la consolidation, les premières étant examinées au titre des dépenses de santé actuelles et les secondes au titre des dépenses de santé futures. Néanmoins la question tenant à la nécessité et à l'opportunité de ses dépenses et leur lien direct et certain avec les infections nosocomiales est identique.
Des pièces versées par M. [G] (P12) il s'avère que seule une dépense pour une consultation à domicile par une ostéopathe moyennant une somme de 60€ a été exposée en avril 2014, et avant consolidation. Ce praticien a décrit les raisons et objectifs de son intervention en indiquant notamment que son travail a consisté à soulager les lombalgies et les douleurs périphériques du membre supérieur en redonnant de la mobilité aux membres inférieurs et au bassin.
Ce soin dispensé à une période pendant laquelle M. [G] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50%, dans le but de tenter de réduire les sensations douloureuses de la victime doit être admis, soit la somme de 60€ lui revenant, imputable in solidum à la clinique [13] et à la clinique [14].
Les autres soins dont il est sollicité le remboursement ont été dispensés après la consolidation et seront examinés au titre des dépenses de santé futures.
L'assiette de ce poste s'établit à 68.172,17€ (68.112,17€ + 60€)
- Frais d'assistance à expertise 2700€
Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [R], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. M. [G] verse aux débats les factures pour un montant total de 2700€, qu'il convient de lui allouer.
- Frais d'avocat Sans objet
Les frais que M. [G] a exposés à l'occasion de l'expertise à laquelle son conseil a assisté n'entrent pas dans la réparation de son préjudice corporel mais sont pris en compte dans le cadre de sa demande d'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est réformé de ce chef.
- Frais de déplacement 1441,86€
Les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales sont indemnisables. Ils correspondent en l'espèce aux frais que M. [G] a exposés pour se rendre aux réunions d'expertises médicales pour 627,06€ représentant 201kms par deux fois et en retenant le prix de 0,496€/km, outre des frais de péage pour 30,70€, et des frais de taxi pour 784,10€. Il convient de faire droit à cette demande et allouer à M. [G] la somme de 1441,86€.
L'assiette de ce poste s'établit à la somme de 1441,86€ indemnisable in solidum par la clinique [13] et la clinique [14].
- Perte de gains professionnels actuels 55.090,77€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
M. [G] a été victime d'un accident du travail le 21 mars 2007 à la suite duquel il a développé une contusion sous-chondrale du genou droit, compliquée d'une algodystrophie et d'une arthrose. Ce genou a été opéré à quatre reprises entre le mois d'octobre 2007 et le mois de juin 2009 et il n'a pas repris son activité professionnelle depuis cet accident. En décembre 2011 il a présenté un enraidissement du genou et une 'arthrolyse à ciel ouvert'de ce genou a été envisagée pour essayer de gagner en mobilité. Malgré le résultat incertain de l'intervention qui a été présentée au patient, il a souhaité sa réalisation. C'est dans ces conditions qu'il a été hospitalisé à la clinique [13] du 11 janvier 2012 au 16 janvier 2012.
La période d'interruption totale des activités professionnelles imputables aux infections nosocomiales s'est étendue du 10 février 2012 au 1er juillet 2015. De ce chef il convient de retenir que les experts ont indiqué dans leur rapport que si tout s'était déroulé normalement, la mise en place de la prothèse aurait nécessité une interruption professionnelle de quatre mois, un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % et une réinsertion professionnelle sur un poste adapté en lien avec la mise en place de la prothèse.
Même en retenant un état antérieur qui est incontestable, les conséquences des infections nosocomiales successives dont il a été victime suffisaient pour justifier une interruption des activités professionnelles.
M. [G] produit aux débats plusieurs documents médicaux, dont celui établi par le docteur [W] le 20 mai 2020 qui explique que jusqu'à l'infection signalée en 2012, s'il était limité dans sa mobilité du genou, ce qui a justifié une arthrolyse, néanmoins, en l'absence d'infection, il était prévu qu'il reprenne ses activités professionnelles et personnelles. C'est d'ailleurs ce que Mme [C], ancienne gérante de la société Brillance Distribution au sein de laquelle il est employé depuis le 2 septembre 1991, a confirmé en indiquant en substance qu'il était regrettable qu'il n'ait pas pu reprendre son poste alors qu'il aurait pu réintégrer l'entreprise sans difficulté et sur un poste conforme à cet état, compte tenu de sa faculté d'adaptation et de son sens de responsabilité.
Le premier [13] a sursis à statuer sur la demande de perte de gains professionnels actuels en demandant à M. [G] de produire son avis d'imposition au titre des revenus qu'il a perçus en 201.
M. [G] demande à la cour de retenir comme salaire de référence, non pas celui qui était le sien en 2012 alors qu'il était en arrêt de travail, mais celui qui était le sien en 2006 et qu'il aurait été en mesure de percevoir, s'il avait pu reprendre son activité professionnelle, soit la somme annuelle nette de 16'267€ et mensuelle de 1355,58€.
Il convient de faire droit à cette demande dès lors que les éléments produits aux débats dont il vient d'être fait état, viennent appuyer l'hypothèse parfaitement envisageable selon laquelle M. [G] aurait été en mesure de reprendre l'activité qui était la sienne et au salaire qui était le sien avant qu'il ne soit victime de deux infections nosocomiales successives.
Il convient dès lors pour le calcul de ce poste de préjudice de retenir la référence salariale annuelle de 16'267€.
M. [G] demande à la cour de tenir compte des indemnités journalières nettes qui ont été versées par l'organisme social en déduisant la CSG et la CRDS. Toutefois pour agir de la sorte il conviendrait qu'il présente de façon symétrique le salaire net qu'il a perçu. Or la seule pièce qu'il verse aux débats consiste en un avis d'impôt sur les revenus en 2006 faisant apparaître un salaire net imposable incluant la CSG et la CRDS.
En l'état des documents produits, sa perte s'établit de la façon suivante, du 10 février 2012 au 1er juillet 2015 et donc que sur 40,64 mois à la somme de 55.090,77€ (1355,58€ x 40,64) ce qui correspond à la perte de gains professionnels actuels.
La perte imputable à l'infection contractée :
- au sein de la clinique [13] s'étend du 10 février 2012 au 22 mars 2014, sur 25,33 mois, soit une somme de 34.336,84€
- celle contractée au sein de la clinique [14] du 23 mars 2014 à la consolidation du 1er juillet 2015, sur 15,31 mois soit une somme de 20.753,93€
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période par la CPAM pour un montant de 52.416,92€ sur 1238 jours en linéaire de 42,34€ par jour, qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à (55.090,77€ - 52'416,92€) 2673,85€.
Les indemnités journalières imputables à l'infection contractée :
- au sein de la clinique [13] s'étend du 10 février 2012 au 22 mars 2014, sur 772 jours, s'établissent à 32.686,48€
- celle contractée au sein de la clinique [14] du 23 mars 2014 à la consolidation du 1er juillet 2015, sur 446 jours, à la somme de 19.730,44€.
En résumé les montants sont les suivants :
- assiette du poste : 55.090,77€
- imputable à la clinique [13] : 34.336,84€ dont 32.686,48€ sont dus à la CPAM
- imputable à la clinique [14] : 20.753,93€ dont 19.730,44€ sont dus à la CPAM
- la clinique [13] doit à M. [G] : 1650,36€
- la clinique [14] doit à M. [G] : 1023,49€.
- Assistance de tierce personne 11.122€
La nécessité de la présence auprès de M. [G] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
Le collège d'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide humaine :
en lien avec la première infection à staphylococcus caprae
- du 24 février 2012 au 4 avril 2012 : 1h par jour
- du 19 avril 2012 au 19 mai 2012 : 3h par jour
- du 14 juin 2012 au 31 août 2012 : 3h par semaine
en lien avec la seconde infection à staphylococcus epidermidis
- du 1er septembre 2012 au 22 mars 2014 : 3h par semaine
- du 1er avril 2014 au 24 mai 2014 : 3h par jour
- du 4 juin 2014 au 31 décembre 2014 : 1h par jour
- du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2015 : 3h par semaine.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s'établit à :
en lien avec la seconde infection à staphylococcus caprae
- du 24 février 2012 au 4 avril 2012 sur 40 jours à raison d'1h par jour : 700€ (40j x 1h x 18€),
- du 19 avril 2012 au 19 mai 2012 sur 31 jours à raison de 3h par jour : 1674€ (31j x 3h x 18€)
- du 14 juin 2012 au 31 août 2012 12 semaines raison de 3h par semaine : 648€ (12s x 3h x 18€)
en lien avec la seconde infection à staphylococcus epidermidis
- du 1er septembre 2012 au 22 mars 2014 sur 82 semaines à raison de 3h par semaine : 4428 € (82s x 3h x 18€)
- du 1er avril 2014 au 24 mai 2014 sur 54 jours à raison de 3h par jour : 2916€ (54j x 3h x 18€)
- du 4 juin 2014 au 31 décembre 2014 sur 210 jours à raison d'1h par jour : 3780€ (210j x 1h x 18€)
- du 1er janvier 2015 1er juillet 2015 sur 26 semaines à raison de 3h par semaine : 1404€ (26s x 3h x 18€),
et donc au titre de la première infection nosocomiale indemnisable par la clinique [13] à hauteur de 3022€ et de la seconde infection nosocomiale indemnisable par la clinique [14] à hauteur de 8100€, et au total la somme de 11.122€.
Sur ce poste :
- la clinique [13] doit verser à M. [G] la somme de 3022€
- la clinique [14] doit verser à M. [G] la somme de 8100€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 555€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La CPAM ne fait pas état de débours exposés postérieurement à la consolidation.
Contrairement à ce que soutient la clinique [14], des dépenses de santé peuvent restées nécessaires au-delà de la consolidation sans pour autant relever d'une aggravation de l'état et correspondant à des dépenses d'entretien et de confort justifiées par l'état consolidé de la victime.
Dans leur rapport collégial les experts ont retenu en page 31 que l'infection nosocomiale a entraîné des interventions chirurgicales multiples pour aboutir à la réalisation d'une arthrodèse du genou. Ils ont ajouté que l'arthrodèse est un handicap fonctionnel très lourd. Les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne sont permanentes. La boiterie est évidente. La marche est saccadée. Par ailleurs ils ont estimé qu'après de nombreuses interventions chirurgicales et une prothèse infectée, il était légitime d'envisager une arthrodèse, le risque infectieux étant trop élevé pour la mise en place d'une nouvelle prothèse.
Dans l'attestation qu'elle est établie le 23 octobre 2017 l'ostéopathe a indiqué avoir suivi M. [G] à l'occasion de deux consultations en 2016 moyennant la somme unitaire de 50€ et de cinq consultation en 2017. Elle a indiqué qu'elle avait pris en charge ce patient en raison de douleurs lombaires ressenties à la suite de l'arthrodèse du membre inférieur droit dont il avait fait l'objet au mois de mai 2014, intervention dont il convient de rappeler ici que les experts ont conclu à sa nécessité alors qu'il était inapproprié d'envisager la pose d'une nouvelle prothèse. L'ostéopathe a ajouté que les séances avaient pour but de supprimer le plus de tension possible au niveau de la ceinture scapulaire et au niveau viscéral ainsi que les adhérences liées aux cicatrices.
Ces données conduisent à admettre les dépenses de santé postérieure à la consolidation pour un montant de 100€ correspondant à deux consultations au cours de l'année 2016 (50€ x 2), outre cinq consultations pour un montant de 275€ au cours de l'année 2017 (55€ x 5).
M. [G] réclame paiement d'une somme de 180€ au titre d'une perte de semelles orthopédiques dont le montant a été acquitté le 9 mai 2017.
Les experts ayant caractérisé que M. [G] présente une boiterie et une marche saccadée, cette dépense doit être considérée comme justifier
L'assiette de ce poste s'établit à la somme de 555€ indemnisable in solidum par la clinique [13] et la clinique [14].
- Frais de véhicule adapté 17.742,48€
Le collège d'expert a considéré que l'aménagement d'un véhicule automobile était nécessaire.
M. [G] expose qu'il a dû acquérir en janvier 2015 un véhicule équipé d'une boîte automatique moyennant la somme de 4333,50€ qu'il a dû aménager d'une inversion des pédales pour un coût de 966,91€.
Il n'est pas sérieusement discutable que l'achat d'un véhicule muni d'une boîte automatique était un besoin incontournable et que l'aménagement par inversion des pédales était indispensable ce qui conduit à admettre une dépense initiale en janvier 2015 de 5300,41€.
Toutefois, et pour la période postérieure, il aurait été amené à changer son véhicule ce qui conduit à distinguer la part de cette acquisition et celle de l'aménagement au moyen d'une boîte automatique que la cour évalue à la somme de 1500€.
Ce poste s'établit de la façon suivante :
- acquisition d'un véhicule muni d'une boîte automatique et d'une inversion des pédales en janvier 2015 soit 5300,41€,
- un premier renouvellement en janvier 2020 au titre de la boîte automatique (1500€) et de l'inversion du pédalier (966,91€) et donc la somme de 2466,91€,
- un prochain renouvellement en janvier 2025, et sur une fréquence quinquennale admise par la clinique [13] et la clinique [14], alors que M. [G] sera âgé de 62 ans en fonction du prix de l'euro de rente de 20,218, et pour une dépense annuelle de 493,38€ (2466,91€/5ans) la somme de 9975,16€ (493,38€ x 20,218),
et donc au total la somme de 17.742,48€ (5300,41€ + 2466,91€ + 9975,16€).
L'assiette de ce poste s'établit à la somme de 17.742,48€ indemnisable in solidum par la clinique [13] et la clinique [14].
- Frais de logement adapté poste réservé
M. [G] demande à la cour de réserver ce poste de préjudice en indiquant qu'il est locataire d'une maison dans laquelle des aménagements ont été réalisés et pris en charge par la MDPH, mais il ajoute que le caractère provisoire de cette location ne lui permettrait pas de s'assurer d'un logement pérenne compatible avec la nature des séquelles subies et que s'il était contraint de déménager il faudrait acquérir une maison de plain-pied ou un appartement en étage avec ascenseur au rez-de-chaussée.
Les préjudices subis par M. [G] sont consécutifs à deux interventions qui ont eu lieu en janvier 2011 et en février 2012, et la consolidation de son état a été fixée sur un plan médico-légal au 1er juillet 2015. Il est locataire de son logement qui a pu être aménagé pour permettre une adaptation suffisante de son état à son environnement domestique. Toutefois cette situation locative présente un certain degré de précarité dès lors qu'elle est soumise à des aléas qu'il ne maîtrise pas et qui dépendent de son bailleur ou encore de règles d'urbanisme.
C'est pourquoi, et malgré la durée écoulée depuis la consolidation de son état, il est fondé à solliciter que ce poste soit réservé.
- Perte de gains professionnels futurs 154.557,64€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les experts ont retenu que M. [G] n'était pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure de chauffeur livreur en ajoutant qu'il pourrait éventuellement exercer une activité professionnelle en position assise.
Il s'avère qu'au jour où la cour statue, M. [G] qui a été licencié de son poste de chauffeur livreur en 2013 n'a depuis occupé aucun emploi. Il verse aux débats le certificat médical du 10 novembre 2017 du docteur [W] soit postérieurement à l'expertise du mois de mars 2017, qui indique en substance que son état justifie de façon pérenne des soins de rééducation fonctionnelle en kinésithérapie et qu'il ne peut pas à l'heure actuelle rester debout ou en position assise de façon prolongée, ce que confirme son physiothérapeute en motivant son avis en raison des douleurs et contractures du fait du déséquilibre engendré par l'inégalité de longueur des deux membres inférieurs correspondant à environ quatre centimètres.
En tout état de cause, M. [G] justifie que depuis la date de la consolidation jusqu'à ce jour il n'a plus exercé d'emploi rémunéré. En conséquence sa perte est totale du 1er juillet 2015 au prononcé du présent arrêt le 23 février 2023. À cette date M. [G] est âgé de 60 ans et il est illusoire d'envisager qu'il puisse retrouver un emploi alors qu'il est si proche de l'âge de la retraite à 62 ans qu'il atteindra en octobre 2024.
Pour évaluer ce poste de préjudice il convient de retenir le même salaire de référence que celui qui a servi à l'évaluation de sa perte de gains professionnels actuels soit la somme de 16'267€, telle qu'elle se dégage de son avis d'imposition au titre de l'année 2006 correspondant à un salaire net imposable. Pour la capitalisation, c'est un euro de rente temporaire pour un homme qui accédera à la retraite à 62 ans qu'il convient d'appliquer, et non pas un euro de rente viager tel qu'il le demande. En effet il était âgé de 49 ans au moment où il a été victime de la première infection nosocomiale, ce qui signifie qu'il avait largement entamé sa vie professionnelle et donc accumulé les trimestres de cotisation et bon nombre de ses meilleures années.
Sa perte s'établit de la façon suivante :
- du 1er juillet 2015 au 23 février 2023, soit sur 7 ans (16'267€ x 7 = 113'869€) et 7 mois (1355,58€ x 7= 9489,06€) la somme de 123'358,06€,
- pour la période future en retenant une perte annuelle de 16'267€ pour un homme âgé de 60 ans à la liquidation et en fonction d'un euro de rente temporaire pour un homme qui accédera à l'âge de la retraite à 62 ans la somme de 1,961, la somme de 31'899,58€.
Au total ce poste s'établit à la somme de 154.557,64€ (123'358,06€ + 31'199,58€).
Sur cette indemnité s'impute la pension d'invalidité réglée par la CPAM du Var, telle qu'elle ressort de l'attestation qui lui a été versée le 22 novembre 2019 à sa demande par l'organisme social établissant qu'il perçoit cette prestation depuis le 4 novembre 2016 et jusqu'au 31 octobre 2019 date à laquelle le relevé s'interrompt.
Sur cette période le montant cumulé des arrérages qu'il a perçus du 4 novembre 2016 jusqu'au 31 octobre 2019 s'établit à la somme de 29.107,39€.
Il ne fournit pas le montant de ces prestations à compter du 1er novembre 2019 mais il convient d'évaluer sa pension sur la base du dernier versement mensuel de 826,43€ et annuel de 9917,16€, et sur trois ans (9917,16€ x 3 =29'751,48€) et quatre mois jusqu'au 28 février 2023 (826,43€ x 4= 3305,72€) la somme de 33'057,20€.
Pour le futur, cette prestation doit être capitalisée en fonction de l'indice temporaire de 1,962 pour un homme âgé de 60 ans à la liquidation et qui accédera à la retraite à 62 ans, de l'arrêté du 22 décembre 2021, modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011, relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 19'457,47€ (9917,16€ x 1,962).
Au total le montant imputable s'établit à 81.622,06€ (29.107,39€ + 33'057,20€ + 19'457,47€).
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 72.935,58€ (154.557,64€ - 81.622,06€) revient à ce titre à M. [G].
L'assiette de ce poste s'établit à la somme de 154.557,64€ indemnisable in solidum par la clinique [13] et la clinique [14], à hauteur de 72.935,58€ au profit de M. [G] et de 81.622,06€ au profit de la CPAM.
- Incidence professionnelle 50.000€
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [G] considère qu'il a perdu une chance professionnelle qu'il analyse en une perte de prime, de bonification et d'avancement, correspondant à une somme mensuelle de 200€ du 1er juillet 2015 date de la consolidation au 23 octobre 2024, représentant la différence entre son salaire en 2006, soit 1355,58€ et celui qu'il devrait percevoir à ce jour de 1555€. La cour entend retenir qu'il a perdu une chance réelle d'améliorer ses revenus, ce qui justifie l'octroi d'une somme de 20.000€.
Par ailleurs il a dû abandonner la profession de chauffeur livreur à laquelle il dit qu'il était attaché, et par l'absence d'activité il a perdu le lien social et l'épanouissement personnel qui l'accompagnent. Il était âgé de 52 ans à consolidation et ces données conduisent à lui allouer une somme de 50.000€.
L'assiette de ce poste s'établit à la somme de 50.000€ indemnisable in solidum par la clinique [13] et la clinique [14].
- Assistance de tierce personne 89'882,66€
La nécessité de la présence auprès de M. [G] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
Le collège d'expert a précisé, en effet, qu'il a besoin d'une aide humaine à titre viager et à raison de 3h par semaine.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s'établit :
- pour la période écoulée entre le 1er juillet 2015 et le prononcé du présent arrêt le 23 février 2023, en retenant une indemnité annuelle sur 52 semaines de 2808€ (52s x 3h x 18€) et mensuelle de 234€ (2808€/12m) soit pendant 7 ans de 19.656€ (2808€ x 7) et 7 mois de 1638€ (234€ x 7), et au total 21.294€,
- pour la période future en fonction d'une période annuelle de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des vacances et donc sur une durée annuelle de 13,54 mois la somme annuelle de 3168,36 € (234€ x 13,54) et en fonction d'un euro de rente de 21,648 pour un homme âgé de 60 ans révolus à la liquidation la somme de 68'588,66€ (3168,36€ x 21,648),
et donc au total la somme de 89'882,66€ (21'294€ + 68'588,66€).
L'assiette de ce poste s'établit à la somme de 89'882,66€ indemnisable in solidum par la clinique [13] et la clinique [14],
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 16'200€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 900€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
au titre de la première infection imputable à la clinique [13]
- déficit fonctionnel temporaire total de 53 jours : 1590€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% de 31 jours : 697,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 119 jours : 892,50€
soit 3180€
au titre de la seconde infection nosocomiale imputable à la clinique [14]
- déficit fonctionnel temporaire total de 19 jours : 570€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% de 54 jours : 1215€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 537 jours : 8055€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 424 jours : 3180€
soit 13'020€,
et donc au total la somme de 16'200€.
L'assiette de ce poste s'établit à la somme de 16'200€ indemnisable par la clinique [13] à hauteur de 3180€ et par la clinique [14] de 13.020€.
- Souffrances endurées 35'000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la multiplicité des interventions chirurgicales, de la rééducation qui a été qualifiée de laborieuse par les experts ; évalué à 5,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 35'000€.
L'assiette de ce poste s'établit à la somme de 35'000€ indemnisable in solidum par la clinique [13] et la clinique [14].
- Préjudice esthétique temporaire 6000€
Les experts ont indiqué dans le rapport que le dommage esthétique avant la consolidation a été important, et qu'il correspond à la marche avec canne et à petits pas, outre à une boiterie cet ensemble ayant altéré l'apparence physique de M. [G] en entraînant une disgrâce. Il a été chiffré à 3/7, et pendant une période de prés de trois ans et demi. Il justifie une indemnisation de 6000€.
L'assiette de ce poste s'établit à la somme de 6000€ indemnisable in solidum par la clinique [13] et la clinique [14].
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 22'500€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un handicap fonctionnel très lourd, une boiterie et une marche saccadée. Les experts ont retenu que cet état fonctionnel justifiait un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % dont il faut retirer 12 % liés à l'état antérieur, ce qui conduit à un taux de 13% imputables aux infections nosocomiales justifiant une indemnité de 22.500€ pour un homme âgé de 52 ans à la consolidation.
L'assiette de ce poste s'établit à la somme de 22.500€ indemnisable in solidum par la clinique [13] et la clinique [14].
- Préjudice esthétique 20'000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique
Évalué à 4 /7 au titre d'une boiterie, une marche saccadée, et d'un membre inférieur affecté d'une réduction de la flexion, il doit être indemnisé à hauteur de 20.000€.
L'assiette de ce poste s'établit à la somme de 20.000€ indemnisable in solidum par la clinique [13] et la clinique [14].
- Préjudice d'agrément 8000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les experts ont retenu dans leur rapport que le préjudice d'agrément est indiscutable et que son état engendre des difficultés pour pratiquer le ski le tennis, la bicyclette, et les marches en montagne.
M. [G] justifie qu'il est titulaire d'un permis bateau, et ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives ou de loisirs auxquelles il s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir le bricolage, le volley-ball sur la plage, les parties de pêche en mer, le ping-pong, la pétanque, le football, les promenades en famille ou entre amis, le footing, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 8000€.
L'assiette de ce poste s'établit à la somme de 8000€ indemnisable in solidum par la clinique [13] et la clinique [14].
- Préjudice sexuel 10'000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
Le collège d'expert a retenu que les séquelles qu'il conserve contrarient fortement la vie sexuelle de M. [G], ce qui justifie de retenir le principe d'une indemnisation, la gêne positionnelle à l'acte sexuel étant en relation de causalité directe et certaine avec les conséquences des infections nosocomiales dont il a été victime.
Il sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 10'000€, équitablement évaluée par le premier [13].
L'assiette de ce poste s'établit à la somme de 10.000€ indemnisable in solidum par la clinique [13] et la clinique [14].
- Le préjudice d'établissement rejet
M. [G] demande à la cour de tenir compte dans l'indemnisation des activités qu'il avait coutume de partager avec ses enfants ou encore de l'assistance qu'il leur prodiguait à l'occasion de déménagement lorsqu'il conduisait le camion, ce qui l'amène à faire part du sentiment d'inutilité qui l'a gagné et qu'il considère indemnisable au titre de ce poste de préjudice. Il ajoute qu'en raison de son handicap, il ne peut plus prodiguer à sa fille qui est atteinte de la maladie de Crohn les mêmes attentions.
Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Les atteintes à la qualité de vie qui était la sienne, et qu'il décrit, sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, et les retenir comme une composante du préjudice d'établissement reviendrait à réparer deux fois le même préjudice. S'il est exact que pendant la période antérieure à la consolidation, marquée par plusieurs interventions chirurgicales, il a été perturbé dans la qualité de l'attention qu'il prodiguait jusque là à sa fille, ce préjudice a été indemnisé par l'allocation d'une somme pendant la gêne temporaire et dont la base mensuelle retenue par la cour a intégré l'ensemble des perturbations. Postérieurement à cette consolidation, rien ne permet d'affirmer que M. [G] n'a pu se consacrer à sa fille malade, et en tout état de cause, ces perturbations dans sa vie ont été réparées par l'octroi d'une somme au titre du déficit fonctionnel permanent.
La demande formulée par M. [G] à ce titre est donc rejetée.
- Le préjudice d'anxiété rejet
M. [G] précise que ce préjudice a été défini par la jurisprudence pour être une situation d'inquiétude face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie.
Il convient d'ajouter que ce poste de préjudice a été appréhendé par la jurisprudence dans les circonstances très particulières des atteintes du VIH (sida), maladie encore à ce jour incurable, ou encore du VHC, pour les hépatites dont la guérison n'a pas été acquise. Cela signifie, comme le premier [13] l'a très justement analysé que dès lors qu'un état est consolidé et que l'affection est guérie, comme c'est le cas de M. [G], il se retrouve dans la situation de n'importe quel quidam confronté à la perspective éventuelle de contracter à nouveau une infection. Si les experts ont indiqué que sa situation n'a jamais été stabilisée, c'est en faisant expressément référence à la période postérieure à l'expertise des professeurs [H] et [T] en mai 2013. En revanche, le dernier collège d'experts a considéré disposer d'assez de recul en mars 2017, pour affirmer que la consolidation osseuse était établie et l'état infectieux contrôlé depuis le 1er juillet 2015, ce qui signifie que la consolidation infectieuse sans pérennisation d'une infection était acquise à cette date, et la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'anxiété est rejetée.
Le préjudice corporel global subi par M. [G] s'établit ainsi à la somme de 568.964,58€ soit, après imputation des débours de la CPAM (202.151,15€), une somme de 366.813,43€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 19 septembre 2019 à hauteur de 158.336,63€ et du prononcé du présent arrêt soit le 23 février 2023 à hauteur de 208.476,80€
Sur l'évocation du préjudice de Mme [P]
En application de l'article 568 du code de procédure civile la cour peut faire usage de son droit d'évocation lorsqu'elle est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction,
Toutefois, la clinique [14] et son assureur la SHAM s'opposent à ce qu'il soit statué sur les conclusions du professeur [K] et sur les préjudices de Mme [P], au motif qu'elles entendent bénéficier du double degré de juridiction.
En conséquence et de ce chef il convient de renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente en premier ressort pour qu'il soit statuer sur l'ensemble des moyens et prétentions présenté par les parties au titre du préjudice de Mme [P] résultant de cette expertise, de son imputabilité aux infections nosocomiales, et de la liquidation.
Sur le préjudice d'affection
Sur le préjudice d'affection est indemnisable au titre du préjudice moral éprouvé à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
Il n'est pas contestable que Mme [P]-[G], l'épouse de M. [G] et ses deux filles Mme [V] [G] et [X] [G] ont vécu la période au cours de laquelle leur père a été éprouvé physiquement et moralement par les infections nosocomiales dont il a été atteint avec cette particularité qu'il a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales. Il convie d'indemniser la victime indirecte en allouant de ce chef à Mme [P]-Di Maggio une somme de 5000€ et à chacune de ses filles une somme de 3000€.
Sur le préjudice extra patrimonial exceptionnel
Mme [P]-[G] réclame l'indemnisation de ce poste de préjudice en expliquant qu'elle ne travaille plus et subit un trouble anxiodépressif, qu'elle soutient son mari dans tous les actes de la vie quotidienne, qu'elle ne peut plus se reposer sur lui alors qu'il était le pilier familial ce qui justifie l'allocation d'une somme de 20'000€.
Cette présentation conduit à rappeler que l'indemnisation du préjudice pathologique de Mme [P]-[G] sera examiné dans sa réalité, son étendue et son indemnisation dans le cadre d'une procédure qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de présenter devant le premier [13]. L'incidence sur son activité professionnelle et sur son équilibre psychologique fera l'objet de cet examen.
Pour le reste, Mme [P]-[G] ne justifie pas aux débats qu'elle est amenée à ce jour à suppléer son mari dans tous les actes de la vie courante ou encore qu'elle ne pourrait pas se reposer sur lui pour prendre des décisions familiales ou domestiques.
Sa demande est rejetée.
Sur les demandes de la CPAM
La clinique [13] et la clinique [14] sont condamnées à payer à la CPAM du Var la somme de 1091€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre une somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour.
Sur les demandes annexes
La clinique [13] et la clinique [14] qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas d'allouer à la clinique [13] l'indemnité qu'elle sollicite au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L'équité commande d'allouer à M. [G], Mme [P]-[G], Mme [V] [G] et Mme [X] [G], une somme de 4000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Par ces motifs
La Cour,
- Déboute la clinique [13] et la clinique [14] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées pour la première fois devant la cour par la victime directe et les victimes par ricochet ;
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime directe, des victimes indirectes, les sommes leur revenant, sur le montant des sommes revenant à la CPAM,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [G] à la somme de 568.964,58€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 366.813,43€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 19 septembre 2019 à hauteur de 158.336,63€ et du prononcé du présent arrêt soit le 23 février 2023 à hauteur de 208.476,80€.
- Condamne in solidum la clinique [13] et la clinique [14] avec son assureur la SHAM à payer à M. [G] la somme de 336.817,58€, ventilée comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 60€
- frais d'assistance à expertise : 2700€
- frais de déplacement : 1441,86€
- dépenses de santé futures : 555€
- frais de véhicule adapté : 17.742,48€
- perte de gains professionnels futurs : 72.935,58€
- incidence professionnelle : 50.000€
- frais d'assistance par tierce personne permanente : 89.882,66€
- souffrances endurées : 35.000€
- préjudice esthétique temporaire : 6000€
- déficit fonctionnel permanent : 22.500€
- préjudice esthétique permanent : 20.000€
- préjudice d'agrément : 8000€
- préjudice sexuel : 10.000€
sauf à déduire les provisions versées ;
- Condamne la clinique [13] à payer à M. [G] la somme de 7852,36€, ventilée comme suit :
- perte de gains professionnels actuels : 1650,36€
- assistance par tierce personne temporaire : 3022€
- déficit fonctionnel temporaire : 3180€,
sauf à déduire les provisions versées ;
- Condamne in solidum la clinique [14] avec son assureur la SHAM à payer à M. [G] la somme de 22.143,49€, ventilée comme suit :
- perte de gains professionnels actuels : 1023,49€
- assistance par tierce personne temporaire : 8100€
- déficit fonctionnel temporaire : 13.020€
sauf à déduire les provisions versées ;
- Déboute M. [G] de sa demande d'indemnisation des frais d'avocat au titre de son préjudice corporel et d'un préjudice d'établissement ;
- Dit n'y avoir lieu à évoquer devant la cour la liquidation du préjudice pathologique invoqué par Mme [P]-[G] ;
- Déboute Mme [P]-[G] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice extra patrimonial exceptionnel ;
- Condamne in solidum la clinique [13] et la clinique [14] avec son assureur la SHAM à payer à Mme [P]-[G] la somme de 5000€ en réparation de son préjudice d'affection.
- Condamne in solidum la clinique [13] et la clinique [14] avec son assureur la SHAM à payer à Mme [V] [G] la somme de 3000€ en réparation de son préjudice d'affection.
- Condamne in solidum la clinique [13] et la clinique [14] avec son assureur la SHAM à payer à Mme [X] [G] la somme de 3000€ en réparation de son préjudice d'affection.
- Condamne la clinique [13] à payer à la CPAM du Var la somme de 48.847,46€ au titre des dépenses de santé actuelles, avec l'intérêt au taux légal à compter des premières écritures ;
- Condamne la clinique [14] avec son assureur la SHAM à payer à la CPAM du Var la somme de 19.264,71€ au titre des dépenses de santé actuelles avec l'intérêt au taux légal à compter des premières écritures ;
- Condamne in solidum la clinique [13] et la clinique [14] avec son assureur la SHAM à payer à la CPAM du Var la somme de 81.622,06€ pour les sommes versées au titre de la pension d'invalidité à compter des premières écritures ;
- Condamne in solidum la clinique [13] et la clinique [14] avec son assureur la SHAM à payer à la CPAM du Var la somme de 1091€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre une somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
- Condamne in solidum la clinique [13] et la clinique [14] avec son assureur la SHAM à payer à M. [G], Mme [P]-[G], Mme [V] [G] et Mme [X] [G] la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Déboute la clinique [13] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne in solidum la clinique [13] et la clinique [14] avec son assureur la SHAM aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rappelle que dans les rapports entre co-obligés et sur tous les postes dont la condamnation est prononcée in solidum la clinique [13] en supportera 70% et la clinique [14] 30%.
Le greffier Le président