Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14708 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018031871
APPELANTE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
INTIMES
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [I] [J] NÉE [S] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Maître Marc PEUFAILLIT,avocat au Barreau de Paris, toque E830
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY,Président de chambre et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère,
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2020, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 septembre 2020 rendu selon le dispositif suivant, dans l'instance l'opposant à monsieur [B] [J] et madame [I] [S], son épouse.
'Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de condamner solidairement monsieur [B] [J] et madame [I] [S] épouse [J], en leur qualité de caution, à lui payer, au titre du prêt n° 9150419, la somme de 796 125,88 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % majoré de 3 points, soit 7,50 %, à compter du 3 mai 2018, date de la mise en demeure ;
Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à monsieur [B] [J] et madame [I] [S] épouse [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer les dépens (...).'
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 5 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2021 l'appelante
demande à la cour,
'Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
de bien vouloir :
'Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déchargé monsieur [B] [J] et madame [I] [S] épouse [J] de leurs engagements de caution,
Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer une somme de 4 000 euros à monsieur [B] [J] et madame [I] [S] épouse [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux dépens ;
Confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté monsieur [B] [J] et madame [I] [S] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déclarer monsieur [B] [J] et madame [I] [S] épouse [J]
irrecevables en leur demande de dommages et intérêts ;
Condamner solidairement monsieur [B] [J] et madame [I] [S] épouse [J], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°9150419, la somme de 796 125,88 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % majoré des pénalités de trois points, soit 7,50 %, à compter du 3 mai 2018, date de la mise en demeure ;
Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour
intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Débouter monsieur [B] [J] et madame [I] [S] épouse [J] de leurs demandes ;
Condamner solidairement monsieur [B] [J] et madame [I] [S] épouse [J] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens autoriser maître [Z] [D] à les
recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2021 les intimés
demandent à la cour de bien vouloir :
'Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l'obligation générale de contracter de bonne foi,
Vu l'article 1147 ancien du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Confirmer en tout son dispositif la décision intervenue le 10 septembre 2020 au tribunal de commerce de Paris,
sauf en ce qu'il a débouté les époux [J] de leur demande d'indemnisation au titre du manquement au devoir d'information de la société CAISSE D'EPARGNE, l'infirmant de ce chef ;
Et ainsi statuant de nouveau :
A titre principal :
Constater que la CAISSE D'EPARGNE n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation et n'a pas vérifié les capacités financières des époux [J] et que les actes de cautionnement en date du 23 janvier 2012, sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ;
Constater que la CAISSE D'EPARGNE a manqué au principe de proportionnalité édicté par l'article L. 332-1 du code de la consommation ;
Dire que la CAISSE D'EPARGNE ne peut pas se prévaloir des actes de cautionnement en date du 23 janvier 2012 manifestement disproportionnés aux biens et revenus des époux [J] tant à la date du 23 janvier 2012 qu'à la date de l'assignation, le 4 juin 2018;
Prononcer la déchéance du droit de poursuite de la CAISSE D'EPARGNE à l'égard des époux [J] en vertu des actes de cautionnement du 23 janvier 2012 ;
A titre subsidiaire :
Constater que la CAISSE D'EPARGNE a manqué à son devoir de mise en garde de ne pas contracter à l'égard des époux [J] ;
Condamner en conséquence la CAISSE D'EPARGNE à verser aux époux [J] une indemnité correspondant au montant de la somme pour laquelle ils se sont portés caution;
Ordonner une compensation entre les sommes dues par la CAISSE D'EPARGNE au titre de la faute commise par la banque et les sommes qui resteraient dues par les époux [J] au titre du cautionnement ;
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que la CAISSE D'EPARGNE n'a pas respecté son devoir annuel d'information de la caution ;
Prononcer en conséquence la déchéance du droit de demander les intérêts de retard et pénalités ;
En toute hypothèse :
Juger recevable et bien fondée l'action en responsabilité des époux [J] à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ;
Débouter la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la CAISSE D'EPARGNE à verser aux époux [J] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l'instance.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce, au 23 janvier 2012, date des cautionnements solidaires de monsieur [B] [J] et madame [S] épouse [J] en garantie du prêt d'un montant de 800 000 euros consenti le même jour à la société LES PETITES par la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
hces cautionnements ont été donnés par actes séparés à hauteur de la somme de 1 040 000 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 87 mois. Monsieur et madame [J] ont l'un et l'autre renoncé aux bénéfices de discussion et de division.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque, quand bien même cette dernière ne justifie pas avoir vérifié les capacités financières des cautions préalablement à leur engagement (la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne verse au débat aucune fiche de renseignement).
Les cautions produisent pour justifier de leur situation financière à cette date, notamment :
' un extrait d'un document qui s'apparente à une fiche de renseignement patrimoniale datée du 11 octobre 2011 - pièce 8 - dont on ignore à quel acte elle se rapporte ; la photocopie difficilement lisible laisse toutefois apparaître une absence de tout patrimoine mais également l'absence d'engagements antérieurs ;
' les bulletins de paie de monsieur [J] (monsieur [J] était salarié de la société LES PETITES en qualité de Directeur général) d'août 2011, septembre 2011, octobre 2011, novembre 2011, décembre 2011 - pièce 9 - dont il ressort que monsieur [J] a perçu sur cette période, les sommes de 4 053,02 euros en août et septembre, 4 017,59 euros en octobre, 4 035,61 euros en novembre, 4 029,01 euros en décembre ;
' les bulletins de paie de madame [J] (elle aussi salariée de la société LES PETITES, en qualité de 'cadre dirigeante') d'août 2011 à novembre 2011 et de janvier 2012 à juillet 2012 - pièce 10 - dont il ressort que madame [J] a perçu sur ces périodes, un salaire mensuel net de 6 000 euros ;
' leur avis d'impôt 2010 sur les revenus de l'année 2009 dans lequel il est mentionné des revenus de 40 362 euros pour monsieur et de 61 2002 euros pour madame (il eut été plus judicieux s'agissant d'une appréciation à porter sur un état de fortune de janvier 2012 de produire l'avis d'impôt 2012 sur les revenus de l'année 2011) ;
' une déclaration d'abandon de créance de compte courant associés au profit de la société LES PETITES, à hauteur de la somme de 229 010 euros, datée du 30 janvier 2012 ;
' le livret de famille dont il ressort que monsieur et madame [J] sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont trois enfants nés en 1990, 1993, et 1996. Les enfants apparaissent comme personnes à charge dans l'avis d'impôt 2010.
Ces éléments inclinent à retenir la disproportion manifeste des cautionnements de monsieur et madame [J], étant patent qu'en l'absence de patrimoine immobilier ou de valeurs mobilières, les seuls revenus de chacune des cautions ne pouvaient lui permettre de faire face à un engagement de 1 040 000 euros.
Pour soutenir la thèse inverse, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE fait valoir que monsieur et madame [J] persistent à ne pas faire preuve de transparence quant à la véritable consistance de leur patrimoine, puisqu'en effet :
' monsieur [J] est propriétaire d'un bien hérité de son père en 2011, ce à quoi monsieur [J] répond qu'il s'agit de la nue-propriété d'un bien d'une valeur de
280 000 euros dont sa mère a l'entier usufruit, sur lequel il a des droits à hauteur de 1/6e, ce qui représente une valeur de 32 666 euros ;
' monsieur et madame [J] étaient titulaires d'une créance de compte courant à laquelle ils n'avaient pas encore renoncé lorsqu'a été signé l'engagement de caution argué de disproportion.
Ces éléments d'actifs, une fois considérés, ne permettent toutefois pas d'effacer la disproportion manifeste parfaitement caractérisée, existant entre d'une part le patrimoine et les revenus, et d'autre part les charges et l'endettement des cautions, disproportion manifeste dont monsieur et madame [J] rapportent valablement la preuve.
C'est donc à raison que le tribunal a retenu le moyen tiré de la disproportion au moment de la signature des cautionnements du 23 janvier 2012.
Toutefois, l'article L. 341-4 du code de la consommation exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
L'assignation étant en date du 4 juin 2018 c'est à cette date qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation. Il convient de rappeler que la somme réclamée par la banque est de 796 125,88 euros, outre intérêts.
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution est présentement en capacité de faire face à son obligation en s'acquittant de la dite somme.
La banque, qui ne se prévaut pas expressément de ces dispositions et ne développe aucune argumentation sauf à critiquer les pièces adverses en ce qu'elles ne seraient pas actuelles, ne rapporte donc aucunement cette preuve.
Par conséquent, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne peut se prévaloir des cautionnements en date du 23 janvier 2012 et le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande des intimés formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à monsieur [B] [J] et madame [I] [S] épouse [J] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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