Texte intégral
N° RG 22/03655 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG3K
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2022
Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 11 octobre 2022 à l'égard de Monsieur [M] [I] né le 20 Mai 1992 à ANGOLA de nationalité Angolaise ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2022 à 13 heures 56 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [M] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 novembre 2022 à 10 heures 26 jusqu'au 11 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 2022 à 08 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [M] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
M. [I] soulève l'absence des perspectives d'éloignement nécessité de test PCR qu'il indique être en droit de refuser.
Le juge de la liberté a toutefois retenu, par motifs propres, que le refus de se soumettre à un test PCR, quelles que soient ses implications pénales, constituait, sauf raison médicale inexistante en l'espèce, une hypothèse d'obstruction volontaire à l'exécution de la mesure de l'éloignement au sens de l'article L.742-5-1 du Ceseda ; que l'intéressé ne saurait se prévaloir de sa propre obstruction afin de s'opposer à la prolongation de la rétention pour un des motifs légaux qui l'autorisent.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 Novembre 2022 à 14 heures 59.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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