Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/05960
N° Portalis DBV3-V-B7G-VN4M
AFFAIRE :
[Z] [C] [Y]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022L00983
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22372
Représentant : Me Christophe MOUNET de l'AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C.P. [J] prise en la personne de Me [I] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de société GAIA GESTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 05/10/2022 a été transmis le 06/10/2022 au greffe par la voie électronique.
La SARL Gaia gestion, créée le 13 septembre 1994 et dirigée par Mme [Z] [W] [C] [Y], exerçait une activité de gestion de créances et tous services annexes aux entreprises, indépendants ou particuliers.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désigné la SCP [J] prise en la personne de M. [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 10 mars 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2022, rendu sur requête du ministère public et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré M. le procureur de la République recevable et bien fondé en sa demande d'interdiction professionnelle à l'encontre de Mme [C] [Y] ;
- condamné Mme [C] [Y] à une faillite personnelle pour une durée de dix ans ;
- condamné Mme [C] [Y] aux dépens.
Pour prononcer cette sanction, le tribunal a retenu les manquements suivants :
- avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif,
- avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements,
- avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Par déclaration du 28 septembre 2022, Mme [C] [Y] a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 15 novembre 2022 par acte remis à personne habilitée à le recevoir, à la SCP [J] ès qualités, laquelle n'a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2022 puis signifiées à la SCP [J] ès qualités en même temps que la déclaration d'appel, Mme [C] [Y] demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à une faillite personnelle pour une durée de dix ans ;
statuant à nouveau,
- débouter maître [J] et le ministère public de leur action aux fins de la voir condamner à une faillite personnelle ;
-débouter maître [J], es qualités, et le ministère public, de l'intégralité de leurs demandes ;
-déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes ;
- condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement, pour ces derniers, au profit de maître Debray, avocat à la cour, en application de l'article 699 du même code.
Dans son avis notifié par RPVA le 6 octobre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement au motif qu'il est inopportun de ne pas condamner Mme [C] [Y] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, étant rappelé que l'insuffisance d'actif est de 680 000 euros. A l'audience, il a indiqué qu'il ne retenait plus le grief relatif au détournement d'actif en sorte qu'il ne restait plus que deux griefs caractérisés ; il a alors précisé ne pas être opposé au prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans.
Le liquidateur a adressé à la cour son rapport établi le 11 avril 2022 ainsi que la liste des créances déclarées, documents qui ont été communiqués au conseil de l'appelante par le greffe.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de Mme [C] [Y] recevable.
Il convient d'examiner successivement les différents griefs retenus par le tribunal, étant observé que le ministère public qui dans son avis écrit a conclu à la confirmation du jugement ne poursuit plus le grief figurant dans sa requête relatif au fait d'avoir omis, sciemment, de déposer, dans le délai de 45 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements.
* sur le détournement d'actif
Mme [C] [Y] affirme ne jamais avoir détourné ou dissimulé le véhicule visé par le ministère public dans sa requête. Elle fait valoir que le véhicule faisait l'objet d'un contrat de location longue durée conclu au mois de juin 2016, arrivé à son terme antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de sorte que dès l'arrivée du terme le véhicule a été revendu avec l'accord du loueur. Elle indique avoir restitué l'ensemble des actifs de la société Gaia gestion et soutient que ce grief ne peut lui être reproché.
Le ministère public reproche à Mme [C] [Y] l'absence de déclaration du véhicule Ford immatriculé EG 945 VZ alors qu'un contrat d'assurance automobile avait été souscrit au nom de la société Gaia gestion pour ce véhicule, ce qui caractérise le détournement ou la dissimulation de cet actif.
Aux termes des articles L. 653-1, L. 653-3 et L. 653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer une sanction personnelle à l'encontre de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Il ressort des éléments communiqués par l'appelante qu'un contrat de location longue durée a été souscrit le 10 octobre 2016 par la société Gaia gestion auprès de la société Arval portant sur un véhicule Ford fiesta 5p Berline pour une durée de 37 mois. L'offre de vente d'un véhicule d'occasion qui émane de la société Arval, produit sous la pièce n° 10 de l'appelante, montre que ce véhicule Ford était immatriculé EG 945 VZ ce qui correspond à celui assuré auprès de la MAAF à propos duquel le liquidateur, dans son rapport, a souligné qu'aucun document n'a été remis sur le sort réservé à ce véhicule.
Il est suffisamment établi par l'appelante que le véhicule loué auprès de la société Arval n'était pas la propriété de la société Gaia gestion en sorte qu'aucun détournement d'actif ne peut lui être reproché. Ce grief n'est pas caractérisé contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
* sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire
Mme [C] [Y] fait valoir qu'il convient de comparer le résultat d'exploitation avec le chiffre d'affaires pour chaque année concernée. Elle souligne que l'année 2018 est en quasi équilibre et elle prétend avoir pris des mesures pour diminuer les charges de la société Gaia gestion dès 2019 (rupture des contrats de travail de trois salariés sur cinq, restitution des locaux et de véhicules) pour essayer d'endiguer les difficultés financières, rappelant que celles-ci ont pour origine un redressement fiscal qui a généré un rappel de TVA sur trois exercices à hauteur de 108 000 euros. Elle affirme que les déficits d'exploitation en 2019 et 2020 sont essentiellement la conséquence d'importantes pertes de chiffre d'affaires en lien avec la crise sanitaire. Elle estime qu'il n'y a pas eu poursuite abusive de l'exploitation au regard des efforts qu'elle a faits pour redresser la situation de la société Gaia gestion.
Le ministère public soutient que les résultats déficitaires des exercices 2018 à 2020 témoignent de la poursuite abusive de l'exploitation qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.
L'article L. 653-4 4° du code de commerce prévoit que le tribunal peut sanctionner le dirigeant pour avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
Les liasses fiscales versées aux débats par l'appelante montrent que la société Gaia gestion a subi des pertes :
- en 2018 de 8 541 euros pour un chiffre d'affaires de 491 384 euros,
- en 2019 de 69 911 euros pour un chiffre d'affaires de 330 626 euros,
- en 2020 de 20 172 euros pour un chiffre d'affaires de 229 140 euros.
Il est constant que les difficultés de l'entreprise résultent du redressement fiscal de la société Gaia gestion en 2017 qui a donné lieu à un rappel de TVA sur trois exercices à hauteur de 108 000 euros.
L'appelante a également dû faire face à l'augmentation des coûts des affranchissements postaux chaque année entre 2017 et 2020 ainsi qu'aux conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 qui ont conduit les clients de la société Gaia gestion à renoncer pendant une longue période à relancer leurs débiteurs.
Ni le liquidateur judiciaire ni le ministère public n'ont apporté d'élément de nature à démontrer le caractère abusif de la poursuite de l'activité déficitaire de la société Gaia gestion, dans l'intérêt personnel de la dirigeante, les comptes de la société montrant au contraire que celle-ci a pris des mesures pour tenter de redresser la situation, notamment par une baisse conséquente de la masse salariale dont sa propre rémunération à compter de mai 2019.
Le grief n'est ainsi pas caractérisé.
* Sur le défaut de coopération volontaire avec les organes de la procédure
Mme [C] [Y] explique que dès le prononcé de la procédure collective de la société Gaia gestion, elle s'est immédiatement rapprochée du liquidateur pour lui communiquer les documents sollicités, sa participation ressortant d'ailleurs de son rapport. Elle précise que la liquidation judiciaire de la société Gaia gestion a eu de graves répercussions sur sa santé puisqu'elle est rapidement tombée en dépression ce qui l'a empêchée de comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Selon l'article L.653-5-5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
Dans son rapport, le liquidateur, qui fait état d'une coopération moyenne de la dirigeante, lui reproche de ne pas lui avoir remis un certain nombre de documents dont les relevés bancaires, un tableau récapitulatif des mandats en cours et les justificatifs du sort réservé au véhicule Ford dont il a été question ci-dessus, reproche repris par le ministère public dans sa requête puis son avis devant la cour.
Il est constant que Mme [C] [Y] a remis au liquidateur les documents sociaux de la société notamment les comptes annuels pour les exercices 2018, 2019 et 2020, la comptabilité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 tenue par un professionnel et les livres légaux obligatoires. Au vu de ces éléments, le seul rapport du liquidateur judiciaire, en l'absence de production de mail ou de lettre sollicitant la remise de documents et des avis de réception, est insuffisant pour établir le défaut de coopération reproché ainsi que son caractère volontaire.
En l'absence de grief retenu à l'encontre de Mme [C] [Y], il convient, infirmant le jugement, de rejeter la demande de sanction personnelle dirigée à son encontre.
Le ministère public succombant en sa demande, les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge du Trésor public, étant observé qu'il ne peut y avoir dans ce cas recouvrement direct des dépens..
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel de Mme [C] [Y] recevable,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de sanction personnelle dirigée contre Mme [C] [Y] ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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