Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03095
N° Portalis DBVC-V-B7F-G33E
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 27 Octobre 2021 - RG n° F 19/00004
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. HDS [Localité 2] prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège social es qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail saisonnier du 1er septembre 2014, puis du 23 février 2015, transformé en contrat à durée indéterminée par avenant à effet du 1er juin 2015 , M. [T] a été engagé en qualité de réceptionniste tournant polyvalent par la Sarl Hôtel de [Localité 2] ;
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 11 mai au 20 octobre 2017 ;
Un avis d'aptitude avec aménagement du poste a été rendu par le médecin du travail le 15 janvier 2018 ;
Le salarié a saisi la formation de référé le 12 juin 2018 pour obtenir paiement de son salaire. Il a été débouté de sa demande par ordonnance du 8 octobre 2018 ;
Par avis du 20 mars 2019, le médecin du travail a indiqué que l'état de santé de M. [T] permettait de travailler après adaptation du poste selon les préconisations de l'ergonome du 4 juillet 2018 ;
Un avis d'aptitude suite aux aménagements du poste a été rendu le 28 novembre 2019 ;
M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2020 par lettre du 24 décembre 2019 précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2020 ;
Entre temps, poursuivant la résiliation judiciaire de son contrat, M. [T] a saisi le 14 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux, qui, statuant par jugement du 27 octobre 2021, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur
- condamné la Sarl HDS [Localité 2] à lui régler les sommes de :
- 25 202€ à titre de rappel de salaire ;
- 3443.20 € à titre d'indemnité de préavis et 344.32 € au titre des congés payés afférents ;
- 2220 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 12 000 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la Sarl HDS [Localité 2] aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 16 novembre 2021, la société HDS [Localité 2] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 3 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Sarl HDS [Localité 2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [T] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 4 avril 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- subsidiairement, voir accorder la somme de 25 202 € équivalent à la perte de salaire en réparation de son préjudice distinct ;
- condamner la Sarl HDS [Localité 2] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl HDS [Localité 2] aux dépens ;
MOTIFS
I - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas la visite de reprise alors qu'il était informé de la reprise du travail, n'ayant pas reçu d'autre avis de prolongation d'arrêt maladie, et en reprochant au salarié son absence sans organiser cette visite. Il indique que la visite de reprise a finalement eu lieu en janvier 2018, non de sa propre initiative comme indiqué par erreur devant les premiers juges mais sur celle de l'employeur qui a donc dû recevoir l'avis, que le salarié lui a adressé copie de l'avis d'aptitude avec réserves le 16 mars 2018.
Il fait valoir également que l'employeur a mis en 'uvre très tardivement l'avis d'aptitude, ce qui a empêché le salarié de reprendre son poste, d'autant qu'il ne recevait aucun salaire ;
L'employeur fait valoir que M. [T] n'a pas répondu à la lettre adressée le 29 novembre 2017 lui demandant de justifier de son absence, qu'il n'a pas été prévenu de l'organisation de la visite de reprise, n'a pas été informé de l'avis d'aptitude avec réserves avant le mois de mars 2018, qu'il a ensuite échangé avec la médecine du travail pour les aménagements nécessaires au poste nécessitant l'intervention d'un ergonome, en l'absence du salarié qui ne s'est pas rendu aux rendez vous du médecin du travail. Il considère que les éventuels manquements commis ont été régularisés puisque le salarié avait la possibilité de réintégrer son poste après le 20 novembre 2019, ce qu'il n'a pas fait, si bien que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée ;
En application de l'article R. 4624-31 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ;
Le salarié doit se présenter à son travail pour que l'employeur organise la visite de reprise ;
En l'espèce, l'employeur a adressé au salarié une lettre recommandée le 29 novembre 2017 lui faisant part de son absence depuis le 24 octobre 2017 et lui demandant de justifier de son absence. Le salarié ne justifie pas avoir répondu à cette lettre, ni avoir transmis un nouvel arrêt de travail ;
Si les parties sont en désaccord sur l'organisation d'une visite de reprise, le salarié ayant même indiqué dans sa requête devant la formation de référé qu'il avait saisi le médecin du travail pour dire devant la cour qu'il s'agissait d'une erreur, Il est toutefois constant que le salarié a rencontré le médecin du travail le 15 janvier 2018 lequel a conclu : « apte avec aménagement de poste, l'état de santé actuel de M. [T] nécessite un poste debout assis » ;
Cet avis ne mentionne pas qu'il s'agit d'une visite de reprise et ne mentionne aucun échange avec l'employeur ;
Toutefois, dans son avis du 28 mars 2019, le médecin du travail précise « à la demande de M. [T] et suite aux informations communiqués par mon secrétariat la précédente visite en date du 15 janvier 2018 était une visite de reprise après maladie à la demande de l'employeur « ;
Il convient en conséquence de considérer qu'il s'agit bien de la visite de reprise organisée à la demande de l'employeur ;
En revanche, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a eu connaissance de l'avis du médecin du travail avant le 16 mars 2018, date à laquelle le salarié le lui a communiqué. En effet, outre que l'avis du 15 janvier 2018 ne mentionne spas es conditions de délivrance notamment à l'employeur justifie avoir écrit au médecin du travail le 8 mars 2018 pour obtenir l'avis après avoir été informé de son existence par le salarié, ce qui démontre, sauf élément contraire apporté par le salarié, que cet avis ne lui a pas été transmis ;
Il convient dès lors de considérer qu'il a eu connaissance de cet avis d'aptitude avec réserve le 16 mars 2018 ;
Or, les pièces du dossier démontrent une absence de diligence de sa part dans la mise en 'uvre de cet avis ;
En effet, c'est seulement le 15 mai 2018, soit deux mois plus tard, qu'il a écrit au médecin du travail pour obtenir des précisions sur les réserves mentionnées (les termes « debout assis ») ;
Par ailleurs, si le médecin du travail a estimé nécessaire de contacter un ergonome pour l'étude de poste et que celui-ci a fait connaître ses préconisations dans un rapport du 16 septembre 2018, ce n'est que le 20 mars 2019 que l'employeur a informé le salarié de sa convocation devant le médecin du travail le 28 mars suivant, sans expliquer ce nouveau délai de six mois ;
Enfin, après que le médecin du travail dans son avis du 28 mars 2019 a estimé que le poste devait être adapté selon les préconisations de l'ergonome, ce n'est que le 5 septembre 2019 que l'ergonome a pu constater que l'employeur les avait mis en 'uvre. Là encore, l'employeur n'explique pas la nécessité d'un tel délai, n'invoquant aucune difficulté particulière dans l'adaptation du poste, se bornant à dire que le salarié, bien que convoqué, ne s'est jamais présenté devant l'ergonome lors de l'étude de poste, sans démontrer que cette carence ait pu contribuer à retarder la mise en 'uvre de l'avis du 15 janvier 2018 ;
Dès lors, même si le médecin du travail a pu conclure dans son avis du 20 novembre 2019 que suite aux aménagements constatés, le salarié était apte pour reprendre son poste, le retard excessif et inexpliqué de l'employeur a mettre en 'uvre l'avis d'aptitude avec réserve du 15 janvier 2018, constitue un manquement à ses obligations, manquement qui a perduré pendant plus d'une année alors même que le salarié n'était pas réglé de son salaire. Ce manquement est ainsi suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et dit qu''elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que la rupture prend effet au 13 janvier 2020 (date du licenciement) ;
Il n'y a donc pas lieu d'examiner le bien fondé du licenciement prononcé par l'employeur ;
Le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis dont le montant non discuté y compris subsidiairement sera confirmé ;
Il en est de même de l'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 5 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut (soit au maximum de 10 329.60 €) ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié ne justifiant pas de sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 8000€ ;
II - Sur le rappel de salaire
Seule la visite qualifiée de reprise met fin à la suspension du contrat de travail ;
Le salarié ayant été déclaré apte avec réserve, l'employeur qui n'a pas contesté cet avis, était tenu de mettre en 'uvre les conclusions du médecin du travail et de reprendre le paiement du salaire ;
Il a été vu ci-avant qu'il avait tardé à faire les aménagements nécessaires sans invoquer de difficultés particulières. S'il est vrai que le salarié n'a pas repris son travail après avoir été mis en demeure le 22 novembre et 13 décembre 2019, soit postérieurement à l'avis d'aptitude du 20 novembre 2019, force est toutefois de constater que l'employeur ne justifie pas avant ces dates et notamment après qu'il ait eu connaissance de l'avis d'aptitude avec réserve le 16 mars 2018, un refus du salarié de reprendre son travail éventuellement à un autre poste en attendant les aménagements nécessaires ;
Il a été considéré que l'employeur avait eu connaissance de l'avis de la visite de reprise le 16 mars 2018, il sera ainsi condamné au paiement du salaire à compter de cette date jusqu'à la rupture du contrat. Toutefois, le salarié demande confirmation du jugement en ce qu'il a alloué, conformément à sa demande, la somme de 25 202 € à titre de rappel de salaire du 20 octobre 2017 « au mois de janvier 2019, date de sa requête au fond ». Ne pouvant statuer ultra petita, il convient de lui allouer les salaires du 16 mars 2018 au 14 janvier 2019, soit une somme brute de 17 215.99€ ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société HDS [Localité 2] qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1200 € à M. [T] ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux sauf à dire que la rupture du contrat à pris effet le 13 janvier 2020, et sauf sur le montant du rappel de salaire et sur celui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Condamne la société HDS [Localité 2] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 17 215.99€ brut à titre de rappel de salaires ;
Condamne la société HDS [Localité 2] à payer à M. [T] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société HDS [Localité 2] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. [N]
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