Texte intégral
ARRET
N° 426
Société COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT CENTRAL RATP (ANCIENNEMENT CRE RATP)
C/
[K]
CPAM DE LA COTE D'OPALE
S.A.R.L. ELECTRO+
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2022
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N° RG 21/00594 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7N4
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 23 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT CENTRAL RATP (ANCIENNEMENT CRE RATP) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
68 avenue de Gambetta
BP 119
93170 BAGNOLET
Représentée et plaidant par Me SALLABAUD substituant Me Guillaume NAVARRO de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [H] [K]
117 rue de Courteville
62630 TUBERSENT
Représenté et plaidant par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
35 rue Descartes
CS 90001
62108 CALAIS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
S.A.R.L. ELECTRO+ agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
8 rue de Paris
77420 CHAMPS SUR MARNE
Représentée et plaidant par Me DE LAMARLIERE, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau D'ARRAS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Mai 2022, le délibéré a été prorogé au 14 Juin 2022.
Le 14 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP (CSEC RATP) venant aux droits du Comité Régie Entreprise de la RATP ( CRE RATP) est une émanation des comités socio-économiques d'établissement de la RATP. Il gère les activités économiques, sociales et culturelles dont bénéficient tous les agents de la RATP et emploie dans ce cadre plus de 400 salariés.
M. [H] [K] a été recruté par le CRE RATP en qualité d'adjoint au responsable technique patrimoine à compter du 25 avril 2000 et affecté à la direction des services techniques du patrimoine. À compter du 24 janvier 2011, il a été nommé responsable intérimaire de la direction des services techniques. Par la suite il a occupé le poste de responsable maintenance puis chargé de mission à la direction restauration suivant avenant à son contrat de travail effectif à compter du 23 mars 2013.
M. [H] [K] a déclaré le 31 mai 2013 une maladie professionnelle qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour une maladie hors tableau avec taux d'incapacité prévisible estimé supérieur ou égal à 25 %.
Le 29 novembre 2013, M. [H] [K] a également été victime d'un accident au temps et lieu de travail pris en charge par la CPAM.
Le 28 novembre 2014, l'assuré a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour les deux sinistres.
La procédure de conciliation entre l'assuré et son employeur a donné lieu à un procès-verbal de carence en date du 25 février 2015.
Le 28 décembre 2016, M. [H] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dont la compétence a été transférée au tribunal de grande instance devenue tribunal judiciaire (Pôle social) de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 24 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré recevable l'action de M. [H] [K] et désigné un second CRRMP pour dire si la maladie hors tableau ' état dépressif' peut être reconnue d'origine professionnelle.
Le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP ayant formé appel, notre cour a confirmé ledit jugement par arrêt en date du 7 mai 2020.
Puis par jugement en date du 23 décembre 2020 rendu au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale et de la société Electro + , le tribunal judiciaire (Pôle social) de Boulogne sur Mer a notamment dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [K] le 31 mai 2013 est due à la faute inexcusable du CRE RATP; fixé la majoration de la rente au maximum; dit que les sommes qui seront allouées à M. [H] [K] au titre de la rente majorée seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie et ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur [I] pour l'évaluation des préjudices complémentaires.
Le jugement lui ayant été notifié par courrier daté du 23 décembre 2020 ( AR non rentré), le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP a formé appel par déclaration reçue le 25 janvier 2020 au greffe de la cour.
Les parties ont comparu à l'audience du 28 février 2022 lors de laquelle elles ont développé oralement leurs conclusions préalablement communiquées.
Le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP, représenté par son conseil, demande à la cour de:
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (Pôle social) le 23 décembre 2020;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la maladie déclarée par M. [H] [K] n'a pas de caractère professionnel;
- débouter M. [H] [K] de sa demande d'expertise;
A titre subsidiaire,
- juger que le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de M. [H] [K];
- débouter M. [H] [K] de sa demande d'expertise;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire qui ne porte que sur les postes de préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sous réserve d'en justifier en leurs principes;
- juger qu'il appartient à la CPAM de la Côte d'Opale de faire l'avance des honoraires de l'expert conformément aux dispositions des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale;
En tout état de cause,
- juger M. [H] [K] mal fondé dans ses demandes;
- juger que le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP et bien fondé à appeler en la cause la société électro +, tiers responsable de l'accident du travail intervenu le 27 novembre 2013 et déclarer le jugement à intervenir opposable à cette société;
En conséquence,
- débouter M. [H] [K] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner M. [H] [K] à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [H] [K] aux dépens.
M. [H] [K], représenté par son conseil, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Boulogne sur mer en date du 23 décembre 2020 et condamner le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
et aux dépens.
La société Electro + représentée par son conseil demande à la cour de confirmer le jugement et en toutes hypothèse de :
- déclarer irrecevables et totalement mal fondées les demandes formulées à son encontre;
- juger que la cour n'est pas saisie de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à suite d'un accident du travail survenu le 29 novembre 2013;
- débouter le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société électro +;
- condamner le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM, représentée à l'audience par Madame [U] [L] munie d'un pouvoir, demande à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la fixation des préjudices;
- constater qu'en application des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse doit faire l'avance à la victime de la majoration de rente et de l'ensemble des préjudices à indemniser;
- constater que la caisse a fait l'avance des frais d'expertise nécessaires à l'évaluation des préjudices, expertise réalisée le 19 avril 2021;
- condamner le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP à reverser à la CPAM de la Côte d'Opale le montant des sommes dont elle aura fait l'avance à savoir la majoration de la rente et l'ensemble des préjudices indemnisés, ainsi que les frais d'expertise.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1°) Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie:
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige: 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.(...). L'avis du comité s'impose à la caisse (...)'.
Le 24 avril 2014, la CPAM a notifié au Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP une décision de prise en charge de la maladie déclarée le 28 juin 2013 par M. [H] [K], décision intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nord Pas-de-Calais Picardie, ainsi formulé:
' M. [K] [H] né en 1953, est adjoint responsable technique au service patrimoine depuis 2000 dans le cadre du CRE de la RATP. En janvier 2011, il devient directeur du service technique.
Le dossier nous est présenté au titre du quatrième alinéa pour un état de stress post-traumatique constaté le 06.03.12.
Après avoir entendu le service de prévention de la Carsat et lu les éléments obtenus par le médecin du travail, le CRRMP constate que la pathologie présentée se déroule en deux périodes. Tout d'abord, il existe dès 2004 des difficultés relationnelles avec refus de formation et de promotion. L'étude du dossier retrouve la notion d'historique clinique en 2009. Après sa nomination de responsable par intérim en 2011, les manifestations cliniques s'aggravent suite à un refus de le confirmer comme responsable. L'étude du dossier retrouve des éléments objectifs de difficultés relationnelles et de sentiment de dévalorisation.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct est essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.'
Aux termes de ses conclusions, le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP conteste les faits tels que repris dans le précédent avis en ce que M. [H] [K] a bénéficié entre 2006 et 2010 de 187 heures de formation.
Le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP relate en outre que M. [H] [K] a bénéficié de plusieurs promotions et fait valoir que :
- en juillet 2004, M. [T], alors directeur général du CSE RATP a décidé d'accélérer le déroulement de carrière de M. [H] [K] en lui faisant gagner deux échelons, à partir du 1er août 2004. Il a bénéficié à cette occasion d'une évolution salariale de 2200 euros par an;
- en décembre 2006, M. [H] [K] est passé à la position 2 de la grille de salaires à compter du 25 avril 2007, équivalent à un gain 1250 euros par an;
- en mai 2008, M. [H] [K] a demandé à son employeur de bénéficier d'une contrepartie financière en raison des déplacements professionnels qu'il était amené à faire en province dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, qu'il estimait trop nombreux, la CSE RATP ayant décidé le 13 novembre 2008 d'accéder à sa demande de façon rétroactive, M. [H] [K] ayant bénéficié d'une prime de déplacement mensuelle d'environ 265 euros à compter du 1er janvier 2008;
- en janvier 2011, M. [H] [K] a occupé les fonctions de responsable intérimaire de la direction des services techniques, ce qui lui a permis de bénéficier d'une prime différentielle d'environ 750 euros mensuels.
Ainsi, le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP entend contester le sérieux de l'appréciation du CRRMP et rappelle que l'intéressé a toujours occupé une fonction de cadre, voire d'encadrant, avec des responsabilités vis-à- vis de l'entreprise, de son équipe et au sein du service.
L'appelant conteste en outre l'avis du CRRMP en ce qu'il fait état des ' éléments objectifs de difficultés relationnelles' sans préciser lesquels, ce qui équivaut selon lui à un défaut de motivation.
Or, l'avis du CRRMP ne lie que la CPAM, le tribunal ayant justement désigné le CRRMP Normandie Rouen conformément aux exigences de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale qui s'est prononcé comme suit: 'après avoir eu connaissance de l'avis du service de prévention de la Carsat et pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, l'analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence, à partir de 2004, un vécu par le salarié d'une dégradation de ses conditions, relations et organisations de travail, avec exacerbation en 2010 et 2012. Le CRRMP constate une chronologie concordante entre l'évolution de cette situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d'être à l'origine de la pathologie déclarée'.
Il ressort des pièces produites que M. [H] [K] a été recruté le 25 avril 2000 en qualité d'adjoint au responsable technique du patrimoine, affecté initialement à la direction des services technique du CRE RATP au service du patrimoine, et qu'il a accepté d'assurer les fonctions de responsable de la direction des services techniques à compter du 24 janvier 2011, en lieu et place de la directrice et de son adjoint qui avaient été licenciés, ces faits n'étant pas contestés par le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP qui souligne toutefois que les fonctions de M. [H] [K] étaient celles de responsable intérimaire de la direction des services techniques.
M. [P] [Z], responsable des ressources humaines a indiqué lors de son audition par l'agent assermenté de la CPAM que, le 8 décembre 2011, il a été proposé à M. [H] [K] de signer un avenant à son contrat de travail, ce que ce dernier a refusé pour deux raisons à savoir:
1. Le salaire perçu serait inférieur à celui de M. [H] [K] en tant que directeur des services par intérim.
2. La période probatoire de 6 mois n'avait pas lieu d'être du fait de l'intérim précédemment assuré par M. [H] [K].
Par note du 6 mars 2012, il a été pris note du refus de M. [H] [K], Mme [Y] qui devait le seconder ayant finalement été recrutée le 6 mars 2012 pour devenir sa responsable.
Le 7 mars 2012, M. [H] [K] s'étant présenté à son travail a fait part à ses collègues du fait qu'il ne se sentait pas bien. Il a été amené à consulter le médecin du travail qui l'a adressé à son médecin traitant qui l'a placé en arrêt de travail, la date de 1ère constatation de la maladie ( syndrome dépressif important) ayant été fixée à cette date suivant certificat médical initial du 31 mai 2013 joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la maladie professionnelle est intervenue dans un contexte de tensions grandissantes au sein du Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP qui a généré un stress important pour M. [H] [K], la maladie ayant été directement causée par les conditions de travail dont fait état le Docteur [R] [C] dans un courrier en date du 12 mars 2012 adressé au secrétaire du CRE-RATP dans lequel il demande une réunion extraordinaire du CHSCT ' jugeant que la situation psychique des salarié(e)s du CRE-RATP ne s'améliore pas du tout au contraire (.....) Un certain nombre de travailleuses (rs) du CRE-RATP présente des pathologies lourdes au niveau psychiatrique : dépression grave avec idées noires. Ces pathologies semblent être rattachées au travail et surtout au managment actuel : nombreuses convocations à des entretiens préalables en vue de sanctions disciplinaires, remise en cause de l'individu et non discussion sur le travail (travail prescrit et travail réel), non reconnaissance du travail, réorganisation sans discussion avec les salariés selon leurs dires'.
L'inspecteur du travail, M. [O] [G], a adressé le 25 avril 2012 au CRE-RATP un courrier ayant pour objet les risques psychosociaux indiquant que les éléments recueillis par ses services au cours des derniers mois confirment les observations qui avaient été notifiées précédemment par courrier du 15 décembre 2011, les réponses apportées notamment dans un courrier du 27 décembre 2011 ne lui permettant pas de modifier ses conclusions.
Ainsi l'administration du travail faisait le constat, au regard des déclarations concordantes recueillies à l'occasion de plaintes de salariés de l'établissement et de nouvelles alertes émises par le médecin du travail et le CHSCT, que les méthodes employées par la direction du CRE-RATP pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée dans le projet d'entreprise repose sur des pratiques managériales brutales et déstabilisantes.
Dans ce courrier l'inspecteur du travail faisait ainsi état de 40 procédures disciplinaires au moins engagées entre le 21 janvier 2011 et janvier 2012 dont 27 après l'arrivée du nouveau directeur général, plusieurs autre procédures disciplinaire ayant été engagées après le mois de janvier 2012.
Ces faits ne sont pas sérieusement contestés par le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP qui justifie les décisions prises relativement à M. [H] [K] par son propre comportement à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie.
Ce faisant, le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP évoque des événements anciens (2004) ou qui ont entraîné une sanction (observation au dossier en 2007) que la direction reconnaît avoir annulé au motif qu'elle ne pouvait se fonder sur un enregistrement fait à l'insu de M. [H] [K], le seul avertissement prononcé le 28 avril 2010, n'étant pas de nature à exclure tout lien de causalité entre la maladie professionnelle et les conditions de travail de M. [H] [K], s'agissant d'un blâme relatif à un courrier collectif adressé à la direction qui contenait des propos qualifiés par la direction de diffamatoire sans autre précision, la signataire indiquant être consciente que ' les mouvements du personnel sur 2009 ont pour partie déstabilisé certains d'entre vous'.
Le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP fait valoir au soutien de son appel que le tribunal s'est appuyé sur des courriers émanant notamment du médecin du travail, alors que ces pièces citées par extraits dans le jugement ne permettent pas d'identifier le salarié concerné, l'appelant indiquant que c'est le management de M. [H] [K] qui a donné lieu à alerte de la part du CHSCT, l'attitude de ce dernier ayant mené à une 'dépression profonde' de l'un des salarié du CSEC RATP, ce qui est en corrélation avec les faits relatés par le médecin du travail qui évoque des ' dépressions graves avec idées noires'.
Le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP produit au soutien de ses allégations le procès-verbal du 4 octobre 2013 du CHSCT, postérieur à la déclaration de maladie professionnelle en date du 28 juin 2013, M. [N], représentant du personnel au CHSCT ayant demandé, concernant le droit d'alerte vis à vis de M. [H] [K], que ce collaborateur ne revienne plus au service patrimoine.
Ce procès-verbal du CHSCT ne permet pas néanmoins de retenir pour établis les faits qui y sont relatés concernant la santé de salariés qui auraient eu à souffrir du comportement de M. [H] [K], le même procès-verbal indiquant par la bouche de Mme [D], directrice des ressources humaines, que l'intéressé conteste les faits qui lui sont reprochés.
Enfin, le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP qui invoque une faute de M. [H] [K], auquel il reproche un comportement inadapté avec ses collègues de travail et sa hiérarchie, ne démontre pas que ces faits sont de nature à exclure tout lien entre la maladie de M. [H] [K] et l'exercice professionnel.
2°) Sur la faute inexcusable de l'employeur:
L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que: ' lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie professionnelle survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Ainsi, l'existence d'une alerte émise contre M. [H] [K] de la part de membres du personnel dont il est fait état au procès-verbal du CHSCT du 4 octobre 2013 n'exonère pas l'employeur de son obligation de sécurité à son endroit et ce d'autant qu'il n'y est pas fait état des mesures prises par l'employeur à la suite de l'alerte remontant au 16 décembre 2011, M. [N], représentant du personnel ayant admis que le droit de retrait du salarié soit levé sous réserve d'une enquête.
Par ailleurs, M. [H] [K], qui a la charge de la preuve, démontre que deux signalement de danger grave le concernant ont été portés antérieurement au registre spécial destiné à les recevoir émanant de Mme [A] [M], membre du CHSCT, le premier le 26 février 2010 évoquant à son sujet, le ' constat de salarié en détresse', le second du 16 avril 2011 évoquant des ' menaces téléphoniques et insultes écrites'.
Enfin, le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP indique que dès son embauche, M. [H] [K] a passé de nombreux examens auprès de la médecine du travail ( radio, amiante, prélèvements sanguins, actes médicaux hors visite cardio, examens extérieurs de spécialistes sur demande du médecin du travail etc...) mettant en exergue un état de santé fragile tant sur le plan physique que psychologique de telle sorte que l'employeur a veillé à ce que M. [H] [K] fasse l'objet d'un suivi médical renforcé par la médecine du travail qui est retracé à travers les nombreuses fiches d'aptitudes rendues tout au long de la relation de travail, lesquelles portaient la mention d'inaptitudes temporaires ou de restrictions diverses (' éviter les déplacements et les trajets longs en voiture', ' pas de visite de chantier', ' pas de conduite' etc).
L'examen des fiches d'aptitude employeur établies par le médecin du travail démontre que M. [H] [K] faisait déjà l'objet des recommandations particulières relativement à l'aménagement de son poste de travail dans le cadre d'une visite de reprise du 19 février 2003 ou de restrictions relativement au fait d'éviter les déplacements et les trajets longs en voiture (avis du 17 décembre 2003) ou d'interdiction s'agissant de la conduite de véhicule (avis du 23 décembre 2008, avis du 23 janvier 2009).
Dans le même temps, l'employeur qui avait fait l'objet d'une demande de M. [H] [K]
de prise en compte de ses frais de déplacement lui écrivait dans un courrier du 13 novembre 2008: ' D'après votre relevé vous avez effectué 22 déplacements en 2007 ( malgré 4 mois d'arrêts maladie) et 41 en 2008 sur 10 mois.
On peut considérer que plus de 40 déplacements par an (soit environ 1 par semaine) représente une anomalie par rapport à votre fonction telle que nous l'avions conçue au départ.
Cela s'explique, cependant, par le fait que notre effectif de surveillants de travaux n'a pas toujours été complet et que leur jeune expérience les a souvent amenés à vous appeler en soutien, notamment en matière de sécurité.
En conséquence, après avis pris auprès de la DRH et de la DST, j'ai proposé à M. [B] de vous octroyer la même prime que celles des surveillants de travaux avec un rappel au 1er janvier 2008. M. [B] m'a donné un avis positif.'
Ce courrier pris dans son intégralité démontre que les revendications de M. [H] [K] étaient anciennes et que l'employeur a pu lui opposer successivement son statut d'adjoint à la direction en lui appliquant la suppression de la prise en charge des déplacements, tout en lui proposant de rétablir à son profit la prime applicable aux surveillants de chantier comme reconnaissance de ses compétences, aucune mesure n'étant prise néanmoins pour s'assurer de la compatibilité des contraintes liées au nombre de déplacements au regard de la santé du salarié, malgré les alertes de la médecine du travail.
Il fait écho aux propos tenus par le Docteur [R] [C], médecin du travail qui relate à sa consoeur, médecin traitant de M. [H] [K], dans un courrier du 3 mars 2010:
' Je vous adresse M. [H] [K], adjoint au responsable du patrimoine, que je vois à la demande de l'employeur sous prétexte d'une fragilité psychologique de ce salarié et d'antécédents familiaux de passage à l'acte. En fait le problème de M. [H] [K]
dure depuis des années. Il s'agit d'un acharnement contre lui qui serait malade, à qui il a été refusé de poser une candidature à un autre poste, à qui il est refusé une formation (car il serait trop vieux ou il serait malade). Pas d'avancement salarial, pas de reconnaissance de son travail, pas de revalorisation de son poste. Ses horaires ne sont pas respectés, les heures supplémentaires ne lui sont pas accordées, il reste jusqu'à 20 h dans son bureau. L'entretien annuel de progrès lui a été refusé deux fois. Des reproches lui sont faits régulièrement....si bien qu'il est en train de craquer et a failli passer à l'acte vendredi dernier dans son bureau. J'avais demandé des aménagements de poste au niveau des horaires de travail. Je l'ai déjà mis inapte pour dépression.
Devant ce tableau, je décide de le mettre inapte provisoire du fait du risque dû au managment et pour le retirer d'une atmosphère délétère pouvant être dangereuse pour sa santé. Je vous demande donc de l'arrêter.'
Le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance des échanges entre médecins couverts par le secret professionnel. Néanmoins il ne conteste pas avoir été destinataire de la part de la médecine du travail de plusieurs avis d'aptitude avec réserves qu'il verse lui même aux débats.
Dès lors, il ne peut contester qu'il avait connaissance du danger relativement à la santé de son salarié.
Le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP fait valoir qu'il a pris toutes les mesures pour prévenir le risque pour son salarié tout en lui imputant la responsabilité de la dégradation des relations de travail avec ses collègues et sa hiérarchie.
Il estime ainsi que les faits dont se plaint M. [H] [K] résultent de ses seules déclarations et met en avant le fait que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident de travail qui a donné lieu à une déclaration en date du 10 mai 2012 dans laquelle l'intéressé fait état des : ' crises d'angoisse sentiment de rabaissement et d'humiliation suite nuit très perturbante du fait d'un entretien le 06/03/2021 à 18 heures avec la responsable du patrimoine que a tenu des propos et des insinutations à mon égard dans le but de me nuire après avoir annoncé que j'était rétrogradé avec perte de salaire'.
Bien que l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas permis d'établir la réalité de l'entretien et sa teneur, ce qui a conduit à un refus de prise en charge de l'accident du travail ' choc psychologique', ce fait ne remet pas en cause les alertes multiples dont l'employeur a été destinataire concernant la santé de M. [H] [K], son affectation en début d'année 2011 au poste de responsable intérimaire de la direction des services techniques, démontrant que le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP lui faisait confiance pour assumer la direction du service patrimoine qu'il a assuré pendant plusieurs mois, ce qui est contradictoire avec les nombreuses réserves par ailleurs émises par l'employeur quant à la fragilité de M. [H] [K].
Cette situation a contribué à la dégradation de l'état de santé de M. [H] [K] dans le contexte de la mise en oeuvre du projet d'entreprise 2011/2014 imposant à la fois une maîtrise des frais de fonctionnement et l'objectif d'augmenter la rentabilité du patrimoine du Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP, ce qui a généré des attentes importantes au sein du service patrimoine le salarié était affecté, ce que l'employeur ne pouvait ignorer.
Dans ces conditions, informé par M. [H] [K] des nombreuses plaintes de ce dernier et par le médecin du travail des conséquences sur sa santé, le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP n'a pas pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé de son salarié, le jugement ayant lieu d'être confirmé qui a retenu la faute inexcusable de l'employeur relativement à la maladie professionnelle déclarée le 28 juin 2013 par M. [H] [K] ( et non le 31 mai 2013 comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement).
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que la maladie professionnelle
déclarée par M. [H] [K] est la conséquence de la faute inexcusable du Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP.
3°) Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Le tribunal a tiré les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur en ordonnant la majoration de la rente prévue par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dont la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance.
4°) Sur la demande d'expertise:
A titre infirment subsidiaire, le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP s'oppose à la demande d'expertise au motif que le tribunal a justement relevé que la demande fondée sur l'article L.141-1, R.141-1 et R.141-2 du code de la sécurité sociale est irrecevable.
Or, le tribunal faisant application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 18 juin 2010, a ordonné une expertise relativement aux préjudices complémentaires susceptibles d'être réparés en cas de faute inexcusable de l'employeur, le jugement ayant lieu d'être confirmé y compris relativement à la mission confiée à l'expert.
5°) Sur la mise en cause de la société Electro+:
La société Electro +, intimée, a pris des conclusions tendant à sa mise hors de cause conformément à ce qui a été décidé au jugement qui ne s'est pas prononcé sur l'accident du travail du 29 novembre 2013 relatif à une chute de M. [H] [K] qui ne présente aucune demande à ce titre.
Ainsi, aucune demande n'étant formée à son encontre, il y a lieu de confirmer le jugement.
5°) Sur les frais et dépens:
Le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP qui succombe sera condamné aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018 et ne saurait prétendre à une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [K] les sommes qu'il a du exposer non comprises dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Electro+ les sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP à payer à M. [H] [K] la somme de 2000 euros et à la société Electro+ celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Comité Social Economique d'Etablissement Central de la RATP aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier,Le Président,