Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie A..., Yvette, Zoé Delacote, demeurant ... (Maine-et-Loire),
2 / M. E..., Marie, François, Gérald Y..., demeurant "Ekombitié", rue Emile Despax à Saint-Paul-les-Dax (Landes),
3 / C... Marie Joséphine, Gisèle Y..., épouse Z... de Saint-Michel, demeurant 7, km route de Saint- Joseph à Saint-Joseph (Martinique),
4 / Mme B..., Lucie, Pauline, Solange Y..., épouse X..., demeurant ... (Loire- atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de Mme Isabelle, Noémie D..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M.
Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin- Palat, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation et une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les consorts Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande en annulation de testament ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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