Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Charles-hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09461 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PJV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 14 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09461 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PJV
Par acte en date du 17 août 2023, la société DIAC a fait assigner Monsieur [R] [M] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-57 313,47 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2023.
- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société DIAC (nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ) a consenti à Monsieur [R] [M] un crédit d’un montant de
51 338,76 € en date du 3 octobre 2022 au taux de 4,890 % remboursable en 72 échéances de
924,35 € prestations incluses et destiné à l’acquisition d’un véhicule Renault Austral lequel a été régulièrement livré ; qu’à compter du mois de janvier 2023 Monsieur [R] [M] ne s'est pas régulièrement acquitté des échéances dont il était redevable, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Régulièrement assigné, Monsieur [R] [M] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles
L 311-1 et suivants du code de la consommation respectées et des pièces produites aux débats, parmi lesquelles :
- Le contrat,
- les diverses notices,
- le déblocage des fonds,
- le procès-verbal de livraison,
- la facture,
- l’échéancier,
- les mises en demeure en date du 17 mars 2023 et 24 juillet 2023
- l'historique des mouvements,
- les décomptes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [M] à payer à la société DIAC la somme de 57 313,47 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [M] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la société DIAC la somme de 57 313,47 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
DÉBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 mars 2024
le greffierle Président
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