Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01481 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3IM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00350
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette PAGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :R059
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette PAGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :R059
ET :
Madame [Y] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2022, l’indivision [B]-[D] a consenti à Madame [Y] [G] la location d'un box (lot n°215) situé [Adresse 1], le loyer étant fixé à 70 euros par mois, charges comprises.
Par acte du 24 août 2023, Monsieur [M] [D] et Monsieur [J] [B] ont assigné en référé Madame [G] devant le président de ce tribunal, notamment au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire conventionnelle à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion immédiate, et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 630 euros au titre des échéances échues et impayées de janvier 2023 au mois de septembre 2023 inclus, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2023.
A l'audience, Monsieur [M] [D] et Monsieur [J] [B] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, Madame [G] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré et par décision du 8 décembre 2023, le juge des référés a :
relevé que le contrat de location prévoit que le lot donné en location à Mme [G] est le lot n°215 alors que les demandeurs ont formé dans le cadre de la présente instance des demandes relatives au lot n°196, dont ils justifient la propriété ;ordonné la réouverture des débats à l'audience du vendredi 12 janvier 2024 afin de permettre à Monsieur [M] [D] et Monsieur [J] [B] d'éclairer le juge des référés sur cette contradiction.
A l'audience du 12 janvier 2024, Monsieur [M] [D] et Monsieur [J] [B] ont fait valoir que le contrat de bail comporte une erreur de numérotation, et que Madame [G] occupe effectivement le lot n°196. Ils ajoutent verser des justificatifs à cette fin.
Madame [G] n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Suivant note en délibéré autorisée des 15 et 24 janvier 2024, Monsieur [M] [D] et Monsieur [J] [B] justifient avoir porté à la connaissance de Madame [G] les pièces produites à l'audience du 12 janvier 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
Si le bail vise un box lot n°215, il s'agit d'une erreur de plume, les attestations produites démontrant que Madame [G] occupe effectivement le lot n°196.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à Madame [G] le 23 mai 2023, Monsieur [B] l'a mise en demeure de lui régler la somme de 350 euros au titre des loyers de janvier à mai 2023, et a visé la clause résolutoire prévue au contrat.
Cette mise en demeure étant demeuré infructueuse, et Madame [G] n'ayant pas justifié s'être acquittée du paiement des sommes réclamées, le bail s’est trouvé résilié de plein droit 15 plus tard, soit le 8 juin 2023. L’obligation de Madame [G] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la demande de provision, il convient de relever que Monsieur [M] [D] et Monsieur [J] [B] ne réclament pas le paiement d'une indemnité d'occupation, mais seulement une somme au titre des loyers impayés.
Le loyer étant prévu par le contrat, il est par conséquent du jusqu'à la résiliation de celui-ci.
Les demandeurs justifient, par la production du bail que Madame [G] reste leur devoir au 8 juin 2023 une somme de 366,30 euros au titre des loyers du 1er janvier au 8 juin 2023 (au prorata pour le mois de juin 2023).
Madame [G] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Madame [G], succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [D] et Monsieur [J] [B] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 8 juin 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Madame [G] et de tous occupants de son chef hors du box de stationnement n°196 situé [Adresse 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Madame [G] à payer à Monsieur [M] [D] et Monsieur [J] [B] la somme provisionnelle de 366,30 euros au titre des loyers du 1er janvier au 8 juin 2023, date de résiliation du bail ;
Condamnons Madame [G] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons Madame [G] à payer à Monsieur [M] [D] et Monsieur [J] [B] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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