Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 09/02/2023
N° de MINUTE : 23/173
N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGPX
Tribunal Judiciaire de Lille du 24 Février 2022
APPELANT
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Jacques Eric Martinot, avocat
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 04/01/2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/02/2023
***
- FAITS ET PROCÉDURE:
Selon statuts en date du 20 février 2008, enregistrés le 28 février 2008 a [Localité 5], Mme [B] [N] (née [O]) et M. [F] [H] ont constitué entre eux la SCI ESIACINAU capital de 10.000 euros, ayant son siège à [Localité 6] (Nord), laquelle avait pour objet social l'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel, la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés dont elle aura la propriété ou la jouissance, la prise de tous intérêts et participations dans toute société et, plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation à condition qu'elle ne puisse porter atteinte au caractère civil de l'activité sociale, [F] [H] en étant le gérant.
Par acte reçu le 4 avril 2008 par Me [I] [L], notaire à [Localité 10], la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 9], aux droits de laquelle vient désormais la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à la SCI ESIACIN, un prêt professionnel -immeuble à usage d'habitation - 11° 00072849002, de 207 000,00 euros destiné au financement de l'acquisition d'un appartement neuf d'une surface de 45 m² (lot 2) et d'un parking (lot 9) d'un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Pas-de-Calais) [Adresse 3], au taux indexé de 5,25 % l'an, remboursable en 240 mensualités, à compter du 15 décembre 2008 après un période de franchise de 8 mois.
Le coût de la vente en l'état futur d'achèvement par la SCCV NICAISE à la SCI ESIACIN des lots susvisés dont le lot 2 intitulé 'local à aménager' s'élevait à 92 667,00 euros (page 5 de l'acte notarié).
La facture 11° 200803102 du 13 mars 2008 établie par la SARL JUVAVI pour un montant TTC de 112 029,32 euros au titre des aménagements intérieurs de l'appartement [Adresse 3] à [Localité 8], après apposition par le gérant de la SCI Esiacin de la mention 'bon pour paiement', fait 1'objet d'un règlement par la banque, le 15 mars 2008.
Se prévalant de l'emp1oi des sommes prêtées à d'autres fins que celles auxquelles elles étaient destinées, la banque a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er septembre 2008, notifié la déchéance du terme et a mis la SCI ESIACIN en demeure de lui rembourser la somme de 217 872,05 euros, outre les intérêts au taux de 10,25 % à compter du 02 septembre 2008.
Le 12 octobre 2011, un commandement de payer valant saisie immobilière des lots 2 (local a aménager) et lot 9 (parking) de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section BH n° [Cadastre 1], a été délivré à la SCI ESIACIN à la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 9]. Ce commandement, publié le 27 octobre 2011, a été suivi de la délivrance le 22 décembre 2011, d'une assignation à l'audience d'orientation du 09 février 2012.
Par jugement du 06 avril 2012, le tribunal de grande instance de Lille, a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI ESIACIN et la SELAS Bernard et Nicolas SOINNE a été désignée liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juin 2012, la caisse de CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5], par l'intermédiaire de son avocat, a effectué une déclaration de créance:
- au titre du prêt notarié
* d'un montant de 256, 947,54 euros outre intérêts postérieurs au taux de
5,25 % l'an au titre de la déchéance du terme du prêt de 207 000 euros prononcée le 01 septembre 2008,
* d'un montant de 4 000 euros au titre des frais de saisie immobilière engagée sur les lots 2 et saisis,
- au titre d'une créance indemnitaire relative à une action indemnitaire pendante devant le tribunal de grande instance de Lille,
* pour un montant de 2.493.400 euros outre intérêts au taux légal,
* pour un montant de 6 000 euros au titre des frais engages dans le cadre de la procédure toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Lille, montant porte a 10 000 euros selon déclaration rectificative du 6 juillet 2012.
La Procédure de saisie immobilière des lots 42 et 9 s'est poursuivie à la diligence du liquidateur dans le cadre de la réalisation des actifs de la SCI ESIACIN. Par jugement d'adjudication du tribunal de grande instance d'Arras en date du 10 octobre 2013, les lots saisis ont été adjugés moyennant le prix principal de 55.000 euros.
Par actes d'huissier délivrés les 4 et 6 novembre 2015, enrôlés au répertoire général sous le numéro 15/09804, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] venant aux droits de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5]-[Localité 9] a fait assigner en justice M. [F] [H] et Mme [B] [O] aux fins de voir:
- condamner M. [F] [H] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5], la somme de 175 123,40 euros (194 581,56 euros x 90 %) avec les intérêts au taux de 5,25 % l'an à compter du 6 avri12012,
- condamner Mme [B] [O] à lui payer la somme de 19 458,15 euros (194 581,56 euros x 10 %) avec les intérêts au taux de 5,25 % l'an à compter du 6 avril 2012,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- ordonner 1'exécution provisoire,
- les condamner in solidum à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux frais et dépens avec distraction au profit de 1'avocat constitué.
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille, a :
- condamné M. [F] [H] , en sa qualité d'associé de la SCI ESIACIN, à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5], la somme de 181 752,78 euros assortie des intérêts au taux de 5,25 % l'an à compter du 6 novembre 2015,
- condamné Mme [B] [O], en sa qualité d'associée de la SCI ESIACIN à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5], la somme de 20 194,75 euros assortie des intérêts au taux de 5,25 % l'an a compter du 04 novembre 2015 ;
- déclaré M. [F] [H] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [F] [H] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] la. somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
- condamné Mme [B] [O] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
- débouté M. [F] [H] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
- condamné in solidum [F] [H] et [B] [O] aux dépens en application de l'article 696 du code civil,
- débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] du surplus de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2022, M. [F] [H] a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions d'incident de M. [F] [H] en date du 5 juillet 2022, ayant saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel afin de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'affaire enrôlée sous le n° RG 09/02163 et de réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] en date du 22 juillet 2022, et tendant à voir:
1/ L'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [F] [H] et la caducité de l'appel - Déclarer les conclusions au fond de Monsieur [F] [H] irrecevables ou nulles;
- Prononcer la caducité de l'appel ;
2/ Subsidiairement, Le sursis à statuer et la demande de communication de pièces
-Déclarer Monsieur [F] [H] irrecevable ou mal fondé en sa demande sursis à statuer,
- Enjoindre Monsieur [F] [H] à communiquer la lettre de rupture de ses fonctions de cadre dirigeant de la grande enseigne de distribution et le jugement de divorce,
3/ En tout état de cause les frais
- Condamner Monsieur [F] [H] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présente procédure d'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- Sur la demande de sursis à statuer:
En application des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine [ tel que dans le cas présent la survenance du prononcé d'une décision de justice à intervenir dans une autre procédure].
Le juge - et plus particulièrement dans le cas présent le magistrat de la mise en état - dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour se prononcer sur l'opportunité d'un sursis à statuer au regard des impératifs d'une bonne administration de la justice, étant bien entendu que la demande de sursis à statuer ne doit pas être motivée par une intention dilatoire.
Dans le cas présent M. [F] [H] a été condamné à contribuer au passif au regard de sa qualité d'associé de la SCI ESIACIN. Or, il est constant qu'il ne conteste pas sa qualité d'associé , ni le montant de la dette qui a été fixée au passif par le juge commissaire. Au cas particulier il a été condamné au paiement d'une partie du passif à proportion de ses parts. Il se déduit de telles constatations objectives que la demande de sursis à statuer formée par M. [F] [H] n'apparaît pas justifiée en ce qu'elle n'apparaît pas indispensable à la solution du litige et n'est pas en phase avec les impératifs d'une bonne administration de la justice. De plus cette demande de sursis à statuer paraît être corrélée à une intention dilatoire du demandeur à l'incident.
Il convient dès lors de rejeter la demande de sursis à statuer de M. [F] [H].
- Sur les demandes reconventionnelles de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5]:
En application des dispositions de l'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or, dans le cas présent il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que les demandes reconventionnelles de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] tendant à voir déclarer les conclusions au fond de M. [F] [H] irrecevables ou nulles et prononcer la caducité de l'appel, se rattachent au prétentions originaires de M. [H] par un lien suffisant.
Il convient dès lors de déclarer de telles demandes irrecevables.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
Une bonne justice commande de dire que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
- REJETONS la demande de sursis à statuer de M. [F] [H],
- DÉCLARONS irrecevables les demandes recvonventionnelles de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5],
- DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- FIXONS l'affaire au fond à l'audience rapporteur de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d'appel de Douai - salle du Parlement de Flandres du 15 novembre 2023 à 9 heures 15, étant précisé que la clôture de l'affaire devra intervenir le 2 novembre 2023,
- DISONS que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
G. Przedlacki Y. Benhamou
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